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Arrêt
publié le 31 janvier 2012

Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles et par la Cour du travail de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de Travail adapté », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; 2. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ».b. Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11 décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période, est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5053 et 5083 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et à la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 B.1. Les juridictions a quo demandent si l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) dispose : « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé.

Cette indemnité ne peut toutefois excéder un montant correspondant à trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40 ».

B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le licenciement pour motif grave.

Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une indemnité de congé.

La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat.

B.4. Les questions préjudicielles concernent l'interprétation de la notion de « rémunération » en cas de licenciement d'un travailleur qui effectue des prestations de travail réduites en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération à laquelle le travailleur a droit en contrepartie de son travail au moment de la notification du congé.

Dans leurs questions, les juridictions a quo partent d'une interprétation de l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur sans délai de préavis, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de congé calculée en fonction de la « rémunération en cours » au moment du licenciement, ce qui a pour effet que, dans le cas d'un travailleur âgé de cinquante ans ou plus ayant réduit ses prestations de travail, l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération due pour les prestations de travail réduites.

B.5.1. Dans sa première question préjudicielle (affaire n° 5053), le Tribunal du travail de Bruxelles cite aussi l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis de la même loi - c'est-à-dire en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.5.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles cite en outre dans sa première question préjudicielle l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été rétabli par l'article 90, 2°, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui dispose : « Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par ' rémunération en cours ' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations ».

B.5.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la première question dans l'affaire n° 5053 n'est pas pertinente dans la mesure où elle concerne l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dès lors que le litige dans l'affaire que doit trancher le Tribunal du travail porte sur un licenciement effectué pendant la période de réduction des prestations de travail en vertu du crédit-temps pour des travailleurs âgés de cinquante ans et plus, en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (ci-après : la CCT n° 77bis ).

La partie défenderesse dans l'affaire portée devant le Tribunal du travail de Bruxelles (affaire n° 5053) soutient que l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concerne le licenciement au cours d'une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental et que cette disposition ne s'applique donc pas au litige a quo.

B.5.4. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.

L'action dont est saisi le Tribunal du travail de Bruxelles porte tant sur le paiement d'une indemnité de congé en application de la loi relative aux contrats de travail que sur l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo en ce sens que, faute d'une disposition dérogeant au droit commun, les deux indemnités, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sont calculées sur la base de la rémunération en cours, perçue pour les prestations réduites, et ce, contrairement aux régimes des articles 103 et 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sur la base desquels, respectivement, le délai de préavis et l'indemnité de congé en cas de licenciement au cours du congé parental sont déterminés en fonction des prestations de travail non réduites.

Il n'apparaît pas que la première question posée dans l'affaire n° 5053 ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige en cause.

B.5.5. Les exceptions sont rejetées.

B.6. Les juridictions a quo demandent si l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail est discriminatoire s'il est interprété en ce sens que, pour déterminer l'indemnité de congé due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail en vertu du crédit-temps, en application de la CCT n° 77bis, il convient de se baser sur la « rémunération en cours » perçue pour les prestations de travail réduites, alors que pour déterminer l'indemnité de congé due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit ses prestations de travail en vertu d'un congé parental, il convient de se baser sur la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Compte tenu des motifs des décisions de renvoi, la Cour considère qu'est visé, en l'espèce, le congé parental au sens de l'accord-cadre annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ».

B.7. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres, la partie défenderesse dans l'affaire devant le Tribunal du travail de Bruxelles (n° 5053) et l'appelante dans l'affaire devant la Cour du travail de Gand (affaire n° 5083), une comparaison peut valablement être faite, dans le cadre de l'examen au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, entre, d'une part, la catégorie des travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui sont licenciés alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du crédit-temps et, d'autre part, la catégorie des travailleurs licenciés alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base d'un congé parental.

Les différences entre ces catégories que relèvent les parties précitées ne sont pas de nature à rendre toute comparaison impossible en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congé en cas de licenciement de travailleurs appartenant à l'une ou à l'autre catégorie.

B.8. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, un travailleur qui est licencié sans préavis a droit à une indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, la « rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération à temps plein perçue auparavant.

Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail.

En l'espèce, il ne peut toutefois raisonnablement être reproché au législateur de ne pas avoir également prévu, de surcroît, qu'il fallait se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer le montant de l'indemnité de congé.

En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer à quel point les mesures de protection contre le licenciement du travailleur ayant réduit ses prestations de travail peuvent effectivement avoir pour effet de dissuader l'employeur de procéder à un licenciement.

La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de ce qu'il a été prévu, pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations de travail sur la base du crédit-temps en application de la CCT n° 77bis, et plus précisément en vertu de l'article 20, § 4, de cette CCT, dans la même logique que celle de l'article 101 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que l'employeur qui met fin au contrat de travail sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection forfaitaire égale à la rémunération de six mois.

Le fait qu'il s'agisse en l'espèce de travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui ont été licenciés alors qu'ils avaient réduit leurs prestations de travail en vertu du crédit-temps et, plus particulièrement de la circonstance que ce crédit-temps peut durer jusqu'à l'âge de la retraite, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.9.1. Dans son arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, C-116/08, Meerts ) rendu sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation (Cass., 25 février 2008, Pas., 2008, n° 126), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE [Union des Confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen des entreprises à participation publique] et la CES [Confédération européenne des syndicats], telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient ».

Cette décision doit être replacée dans le contexte européen de la directive précitée et de l'accord-cadre sur le congé parental.

B.9.2. Depuis lors, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour de justice, le législateur a adopté, par le biais de l'article 90, 2°, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cité en B.5.2.

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce régime ne concerne que le congé parental et non les autres formes de travail à temps partiel (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/016, p. 31). Un amendement destiné à étendre ce régime à toutes les formes de réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ibid., DOC 52-2299/003, p. 11) n'a pas été adopté (ibid., DOC 52-2299/016, p. 38).

B.9.3. Le fait que, pour déterminer une éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur au cours du congé parental de ce dernier, il faille, en vertu de la jurisprudence précitée de la Cour de justice interprétant l'accord-cadre sur le congé parental et de l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, se baser sur la rémunération perçue comme si le travailleur n'avait pas pris de congé parental ne signifie pas pour autant qu'il serait manifestement déraisonnable de se baser, pour déterminer l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sur la rémunération en cours perçue pour ses prestations réduites, compte tenu tant de l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que du fait que le droit belge prévoit en faveur de ce travailleur, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection égale à six mois de rémunération à charge de l'employeur, si celui-ci a mis fin au contrat de travail sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la réduction des prestations de travail.

B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 appellent une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 B.11. Le Tribunal du travail de Bruxelles demande également si l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, prévue dans la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dans la mesure où les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui ont réduit leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis n'ont droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération perçue pour les prestations de travail réduites, « alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour prestations non réduites ».

B.12. Les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis peuvent le faire jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que le crédit-temps pour les travailleurs plus jeunes est limité dans le temps.

Cependant, en ce qui concerne l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail en cause, il n'existe pas de différence de traitement, lors du calcul de l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas de licenciement, selon qu'il s'agit d'un travailleur âgé de plus ou de moins de cinquante ans. Si le travailleur est licencié au cours d'une période pendant laquelle il a réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se fonder sur la rémunération en cours, payée pour les prestations de travail réduites, et s'il est licencié pendant une période au cours de laquelle il n'a pas réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se baser sur la rémunération en cours pour les prestations de travail non réduites.

Par conséquent, la disposition en cause n'instaure pas de distinction fondée sur l'âge des travailleurs concernés.

B.13. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de l'indemnité de congé.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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