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Arrêt
publié le 15 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 152/2011 du 13 octobre 2011 Numéro du rôle : 5050 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 4 de la loi du 4 mai 1999 portant des dis La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 152/2011 du 13 octobre 2011 Numéro du rôle : 5050 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 4 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 279 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, E. Derycke, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 octobre 2010 en cause de Y.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 132bis du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres et tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre certaines catégories de contribuables, à savoir, d'une part, les contribuables qui exercent conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale sur un enfant commun et qui peuvent produire une demande écrite conjointe concernant la répartition, entre les deux parents, des suppléments pour enfants à charge visés à l'article 131 [lire : 132] du même Code et, d'autre part, les contribuables qui exercent conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale sur un enfant commun et qui, en dehors de leur volonté, ne peuvent pas produire de demande écrite conjointe concernant la répartition, entre les deux parents, des suppléments pour enfants à charge, notamment parce que l'autre parent, sans motif fondé, n'est pas disposé à apporter sa collaboration à cet effet ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), inséré par l'article 4 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres, disposait, avant son remplacement par l'article 279 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : « Lorsque les père et mère de l'enfant ou des enfants à charge donnant droit aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, ne font pas partie du même ménage mais qu'ils exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la garde conjointe, les suppléments visés audit article, auxquels ces enfants donnent droit, sont répartis entre les parents à condition que ceux-ci en fassent conjointement la demande écrite qui doit être jointe à leur déclaration aux impôts sur les revenus.

En ce cas, les suppléments auxquels lesdits enfants communs donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence éventuelle d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à celui des père et mère chez lequel les enfants communs n'ont pas leur domicile fiscal, et le total des suppléments auxquels a droit l'autre parent est diminué d'un même montant.

La demande visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour un exercice d'imposition; elle est irrévocable ».

B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle établit une différence de traitement entre deux catégories de parents qui, sans former un ménage avec l'autre parent, exercent conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale sur leurs enfants communs à charge et en ont la « garde » conjointe : d'une part, ceux qui peuvent joindre à leur déclaration fiscale la demande écrite conjointe visée dans cette disposition et, d'autre part, ceux qui ne peuvent joindre une telle demande à leur déclaration parce que l'autre parent refuse d'apporter sa collaboration à cet effet. Si, pour la première catégorie, les suppléments de quotité du revenu exemptée d'impôt visés dans cette disposition sont répartis entre les deux parents, tel n'est pas le cas pour la seconde catégorie.

B.3. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo que le parent qui souhaite l'application de la disposition en cause sans pouvoir produire la demande écrite conjointe visée dans cette disposition dispose d'un jugement du Tribunal de la jeunesse de Bruxelles du 24 novembre 2000 qui décide que l'autorité parentale sur leur enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents et que cet enfant logera en alternance une semaine chez la mère et une semaine chez le père.

La Cour limite son examen de la disposition en cause à la situation des parents qui ne peuvent produire la demande écrite conjointe précitée, mais qui disposent d'une décision de justice attestant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs et la répartition égalitaire de l'hébergement de ces enfants entre les deux parents.

B.4.1. Les « suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5° » dont il s'agit dans la disposition en cause portent sur les suppléments de la quotité de revenu exemptée d'impôt, mentionnée à l'article 131 du CIR 1992, pour enfants à charge.

B.4.2. Selon la disposition en cause, le père et la mère d'un ou de plusieurs enfants à charge qui exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs et qui en ont la « garde » conjointe, mais sans faire partie du même ménage, ne peuvent répartir les suppléments précités entre eux deux que lorsqu'ils introduisent conjointement une demande écrite à cet effet, qui doit être jointe à leurs déclarations aux impôts sur les revenus.

Etant donné que la demande doit être introduite « conjointement », tous deux doivent être d'accord avec la répartition de ces suppléments de quotité du revenu exemptée d'impôt.

B.5. La disposition en cause a été insérée dans le CIR 1992 par l'article 4 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales et autres.

Au cours des travaux préparatoires de cette loi, cette disposition a été commentée comme suit : « Jusqu'à présent, le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ne permet en général d'accorder les majorations de la quotité du revenu qui est exemptée d'impôt pour enfants à charge qu'au seul parent chez qui ces enfants sont domiciliés. Or, lorsque la garde est exercée réellement et de manière alternée par chacun des parents, la charge des enfants est supportée équitablement par chaque parent.

La disposition projetée vise donc à permettre de répartir la majoration de la quotité exemptée pour enfants à charge dont la garde est assurée conjointement par ces parents, pour moitié dans le chef de chaque parent, moyennant accord écrit et irrévocable de ceux-ci. Cet accord devra être joint à chacune des déclarations fiscales des parents et est valable pour un exercice d'imposition » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2073/6, p. 2). « Conformément à l'article 374 du Code civil, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, ils continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, sauf décision contraire du juge.

Dans ces circonstances et lorsque les parents ont la garde conjointe de leurs enfants, il n'est que juste que les suppléments de quotité de revenu exemptée d'impôt auxquels ces enfants donnent droit soient répartis entre les deux parents.

Pour la détermination des suppléments auxquels les enfants donnent droit conformément à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, on ne tient pas compte des éventuels autres enfants du ménage.

La moitié du montant du supplément ainsi déterminé sera : - portée en déduction des suppléments auxquels donnent droit les enfants du ménage où ils sont domiciliés; - allouée à l'autre parent.

La répartition de ces suppléments entre les parents est subordonnée au dépôt par les deux parents d'une requête irrévocable, à renouveler chaque année. Cette requête doit être annexée à leur déclaration aux impôts sur les revenus » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2073/1, pp. 1-2).

B.6.1. Il apparaît donc que le législateur a estimé qu'il était « juste » et « équitable » que les majorations de la quotité exemptée d'impôt auxquelles les enfants à charge donnent droit soient réparties entre les deux parents qui ne forment pas un ménage lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la « garde » conjointe parce que, dans ce cas, « la charge des enfants est supportée équitablement par chaque parent ».

B.6.2. Comme le fait valoir le Conseil des ministres, il peut être admis que le législateur, par la condition relative à la demande écrite conjointe, ait voulu éviter que l'administration fiscale doive trancher la question de savoir si les deux parents exercent conjointement ou non l'autorité parentale et la « garde ».

Au regard de cet objectif, il est pertinent que le contribuable ne puisse faire usage du régime inscrit dans la disposition en cause que si l'administration fiscale a la preuve que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la « garde » conjointe.

B.6.3. En prévoyant que cette preuve peut exclusivement être produite par une demande écrite conjointe des parents, la disposition en cause subordonne toutefois l'application du régime inscrit dans cette disposition, pour un des deux parents, à l'accord de l'autre parent qui, lorsque les enfants sont domiciliés chez ce dernier, a intérêt à refuser cet accord, étant donné qu'il peut dans cette hypothèse bénéficier personnellement de l'intégralité des suppléments en question.

Pour cette raison, il n'est pas raisonnablement justifié, à la lumière de l'objectif mentionné en B.6.1, que cette preuve puisse exclusivement être produite par une demande écrite conjointe des parents, et non par une décision de justice.

B.7. En ce qu'elle ne prévoit pas que la preuve précitée peut être produite par une décision de justice, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Dès lors que cette lacune est située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, puisque ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 279 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, de ce Code peuvent être répartis entre les parents qui ne font pas partie du même ménage, lorsqu'il ressort d'une décision de justice qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs à charge et en ont la « garde » conjointe.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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