publié le 18 octobre 2011
Extrait de l'arrêt n° 127/2011 du 7 juillet 2011 Numéro du rôle : 5033 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée par le Tribuna La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 127/2011 du 7 juillet 2011 Numéro du rôle : 5033 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42 de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 septembre 2010 en cause de Carl Résimont contre la SPRL « A La Grande Cloche », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 octobre 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, interprété en tant qu'il n'incrimine pas le non-paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour conséquence de traiter de manière différente, d'une part, la victime du défaut de paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, qui ne pourra bénéficier de la prescription ex delicto d'une durée minimale de 5 ans mais sera tenue par le délai annal de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et, d'autre part, la victime du non-paiement de la rémunération de la période de préavis, qui pourra se prévaloir du premier de ces délais ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 42 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui dispose : « Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 à 9quinquies, 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, 9quater et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3;2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.» B.2. En application de l'article 46 de la même loi, l'action publique résultant des infractions aux dispositions de cette loi se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Par ailleurs, l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil, sans pouvoir se prescrire avant l'action publique. Le juge a quo estime que l'article 2262bis du Code civil, en vertu duquel l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, est applicable en l'espèce.
Il résulte de ces dispositions que la prescription relative à l'infraction visée à l'article 42 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précité est de cinq ans. Tel est notamment le cas, en vertu de l'article 9 de la même loi, pour le travailleur qui est victime du non-paiement de la rémunération qui lui est due pour la période de préavis avant licenciement qu'il a prestée.
B.3. L'employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée peut le résilier moyennant un préavis, qui est l'acte par lequel l'employeur informe le travailleur que le congé produira ses effets à l'expiration d'un délai déterminé. Durant le délai de préavis, le contrat de travail continue à lier les parties et à déterminer les droits et obligations de chacune d'elles. En conséquence, durant la période de préavis, la rémunération due par l'employeur est la contrepartie du travail qui est fourni par le travailleur.
L'employeur qui rompt le contrat de travail sans préavis ou moyennant un délai de préavis insuffisant est tenu, en vertu de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, de payer au travailleur une indemnité qui compense de manière forfaitaire le dommage subi par le travailleur du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin le jour de la notification du congé.
B.4. La Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement qui résulte de l'article 42 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précité entre les travailleurs qui sont créanciers de sommes correspondant à la rémunération qui leur est due pour la période de préavis qu'ils ont prestée et les travailleurs qui sont créanciers de sommes correspondant à l'indemnité compensatoire de préavis qui leur est due parce que l'employeur a mis fin à leur contrat de travail sans respecter le délai de préavis. Alors que la prescription qui s'impose aux premiers est de cinq ans, l'action des seconds est soumise à la prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, étant donné que le défaut de paiement de l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas visé par la disposition en cause.
B.5. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo, les travailleurs auxquels s'appliquent ces délais de prescription distincts, qui sont tous créanciers de sommes qui leur sont dues par leurs employeurs, sont suffisamment comparables.
B.6. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, étant la nature du fait qui fonde l'action des deux catégories de travailleurs comparées : alors que le non-paiement de la rémunération du travailleur est un fait qui est pénalement sanctionné, le défaut de paiement de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement sans délai de préavis est un fait qui constitue certes une faute, mais qui n'a pas été érigé par le législateur en infraction pénale.
Quand le législateur estime devoir aggraver la sanction de certains manquements en les érigeant en infractions, il est conforme à cet objectif de soumettre l'action en réparation du préjudice causé par ces manquements à la prescription des actions civiles fondées sur une faute pénale. Comme la Cour l'a déjà jugé dans ses arrêts n° 13/97 du 18 mars 1997 et n° 190/2002 du 19 décembre 2002, il n'est pas disproportionné à cet objectif de ne pas soumettre cette action à la prescription annale de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.7. En traitant différemment les travailleurs selon que le fait sur lequel ils fondent leur action constitue ou non une infraction pénale, le législateur a pris une mesure pertinente.
B.8.1. Par ailleurs, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider quels sont les comportements qui méritent de faire l'objet d'une répression pénale. La Cour ne pourrait censurer le choix du législateur d'ériger en infraction le défaut de paiement de la rémunération alors qu'il ne procède pas de même pour le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement sans délai de préavis que si ce choix était manifestement déraisonnable.
B.8.2. Tel n'est pas le cas. Le législateur a en effet raisonnablement pu considérer que s'il s'indiquait de protéger pénalement le paiement de la rémunération du travailleur, eu égard à la situation de dépendance économique dans laquelle celui-ci se trouve généralement vis-à -vis de son employeur, il ne s'imposait pas d'étendre cette protection pénale à toutes les sommes dues au travailleur par son employeur, et, en particulier, au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis.
La différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée, d'une part, par la circonstance que l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas la contrepartie d'une prestation accomplie par le travailleur mais qu'il s'agit d'une indemnisation forfaitaire du dommage subi par celui-ci et, d'autre part, par le fait que, contrairement à la créance relative à la rémunération, la créance portant sur cette somme naît à un moment où la relation de travail a pris fin et où le travailleur ne se trouve donc plus dans une relation de subordination vis-à -vis de son ex-employeur.
B.9. Enfin, la prescription annale fixée par l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas dénuée de pertinence. Le législateur a pu juger nécessaire de prévoir, pour les conventions les plus courantes dans différents secteurs de la vie sociale, des délais empêchant que des litiges s'élèvent entre les parties longtemps après qu'a pris fin la relation contractuelle dans le cadre de laquelle les obligations sont nées. Considérant que lorsque l'employeur et le travailleur ont mis fin à leur relation de travail, ils peuvent apprécier en toute liberté ce qui leur est encore dû, le législateur n'a pas agi déraisonnablement en prévoyant une prescription extinctive réduite à un an à partir de la dissolution du contrat de travail.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 42 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'incrimine pas le non-paiement de l'indemnité compensatoire de préavis.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 juillet 2011, par le juge J.-P. Snappe, en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., J.-P. Snappe.