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Arrêt
publié le 30 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 126/2011 du 7 juillet 2011 Numéro du rôle : 5012 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerc La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P.(...)

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30/08/2011
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Extrait de l'arrêt n° 126/2011 du 7 juillet 2011 Numéro du rôle : 5012 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 206.822 du 26 juillet 2010 en cause de Emmanuel Kerkhove, Philippe Delberghe et Stéphane Delberghe contre le Comité interministériel pour la Distribution et l'Etat belge, partie intervenante : la SA « CORA », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales viole-t-il les articles 35, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, VI, ou 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles lorsque le Comité interministériel pour la distribution statue dans une composition comprenant le Ministre de l'Economie de la Région où l'implantation commerciale est projetée ou son délégué et que, sans cette présence, le quorum des présences et des votes n'aurait pas été atteint alors même que la compétence en matière d'autorisations socio-économiques est une compétence fédérale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, qui dispose : « Il est institué un Comité interministériel pour la distribution qui connaît les recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, visées aux articles 8 et 9.

Le Comité interministériel pour la distribution est composé des Ministres qui ont l'Economie, l'Emploi, les Classes moyennes et la Mobilité et les Transports dans leurs attributions et du Ministre de l'Economie de la Région où l'implantation commerciale est projetée, ou de leurs délégués.

Le Roi arrête l'organisation et les règles de fonctionnement, la rémunération des membres ainsi que les règles d'incompatibilités ».

B.1.2. La loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales remplace la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales. Elle a pour objectif de « simplifier la procédure et de raccourcir les délais de décisions en matière de permis socio-économique » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1035/001, p. 4). Le Comité interministériel pour la Distribution (ci-après : le Comité) qu'elle institue connaît des recours qui peuvent être introduits contre chaque décision du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal, y compris les autorisations implicites découlant d'une absence de décision, par le demandeur de l'autorisation, par le Comité socio-économique national ainsi que par sept membres de ce Comité.

B.2.1. La question préjudicielle invite la Cour à contrôler la conformité de l'alinéa 2 de l'article 11, § 1er, précité, aux articles 35, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, VI, ou avec l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.2.2. En l'absence d'exécution de l'article 35 de la Constitution, la Cour ne peut opérer aucun contrôle au regard de cette disposition constitutionnelle.

L'article 39 de la Constitution dispose : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

L'article 134 de la Constitution dispose : « Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent ».

B.2.3. L'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, dispose : « [...] L'autorité fédérale est, en outre, seule compétente pour : [...] 6° les conditions d'accès à la profession [...] ».

L'article 92ter, alinéa 1er, de la même loi spéciale dispose : « Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'Il désigne ».

B.3. La compétence exclusive attribuée au législateur fédéral pour régler les conditions d'accès à la profession comprend notamment le pouvoir de fixer toutes les règles en matière d'implantation d'établissements commerciaux.

B.4. La Cour est interrogée au sujet de la conformité de la disposition litigieuse aux règles répartitrices de compétence précitées en ce que la présence du ministre de l'Economie de la région concernée par la demande d'autorisation est prévue au sein du Comité, et plus particulièrement dans l'hypothèse qui se présente lorsque celui-ci statue dans une composition comprenant ce ministre régional et que, sans la présence de ce dernier, les quorums de présence et de vote n'auraient pas été atteints.

B.5. Les quorums de présence et de vote sont fixés par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 avril 2005 « déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales », qui disposent : «

Article 6.Le Comité interministériel peut uniquement délibérer valablement lorsque la majorité des membres est représentée.

Article 7.Le Comité interministériel pour la Distribution prend une décision, à la majorité de ses membres ».

B.6.1. L'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 a pour objet d'organiser une participation obligatoire des communautés et des régions aux organes fédéraux qu'il vise, et ne concerne pas la mise en oeuvre de procédés facultatifs de participation à des organes fédéraux. Dès lors, lorsque la participation des représentants des communautés ou des régions aux organes qu'il crée est purement facultative, le législateur fédéral n'est pas tenu de recourir aux procédés imposés par cette disposition.

B.6.2. Dans son avis relatif au projet de loi, la section de législation du Conseil d'Etat a également rappelé qu'« en vertu [du] principe [de l'autonomie des régions], l'autorité fédérale ne peut disposer qu'un organisme communautaire ou régional est représenté dans un organisme fédéral que si cette représentation est purement facultative » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1035/001, p. 35).

B.7. La disposition en cause, en prévoyant uniquement que le Comité est composé de quatre ministres fédéraux et d'un ministre régional, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à ce dernier de faire partie du Comité. Ainsi que le relève le Conseil d'Etat dans l'arrêt qui interroge la Cour, la présence du ministre régional au sein du Comité revêt un caractère facultatif.

L'absence de deux des quatre ministres fédéraux membres du Comité lors d'une réunion de celui-ci est une circonstance factuelle fortuite qui ne saurait avoir pour conséquence de modifier le caractère facultatif de la participation de la région concernée au sein du Comité.

B.8. Pour le surplus, s'il fallait éventuellement considérer que les règles relatives aux quorums de présence et de vote pourraient avoir pour conséquence de rendre obligatoire la présence du ministre régional au sein du Comité, il faudrait constater que ces règles sont établies par l'arrêté royal du 12 avril 2005 précité et que la Cour n'est en conséquence pas compétente pour en connaître.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ne viole pas les articles 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, VI, ou avec l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 juillet 2011, par le juge J.-P. Snappe, en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J.-P. Snappe.

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