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Arrêt
publié le 22 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 137/2011 du 27 juillet 2011 Numéros du rôle : 4999 et 5000 En cause : les recours en annulation des articles 204, 213, 217, 218 et 219 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, introduits La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 137/2011 du 27 juillet 2011 Numéros du rôle : 4999 et 5000 En cause : les recours en annulation des articles 204, 213, 217, 218 et 219 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, introduits par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et par M.G. La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 9 juillet 2010 et parvenues au greffe le 12 juillet 2010, des recours en annulation des articles 204, 213, 217, 218 et 219 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises (publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2010) ont été introduits par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, et par M.G. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4999 et 5000 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue du recours B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 204, 213, 217, 218 et 219 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises.

B.2. Il ressort de l'exposé des moyens qu'à l'article 213 de la loi attaquée, seul est visé le 5° de l'article 217 du Code d'instruction criminelle que ledit article 213 remplace.

De même, à l'article 217 de la loi attaquée, seul est visé le 11° de l'article 223, alinéa 1er, du même Code que ledit article 217 remplace.

Seul est également visé le 13° de l'article 224 du même Code, tel qu'il est remplacé par l'article 218 de la loi attaquée.

B.3. La Cour limite son examen à ces dispositions.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.4. Le premier moyen est plus particulièrement dirigé contre les articles 213, 217, 218 et 219 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer en ce qu'ils auraient pour effet de priver, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les personnes condamnées à une peine de travail de plus de soixante heures du droit d'exercer la fonction de juré, tandis que tel n'est pas le cas pour les personnes qui bénéficient de la suspension du prononcé de la condamnation.

B.5. L'exclusion des personnes condamnées à une peine de travail de plus de soixante heures pour figurer sur la liste des jurés a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi : « Une nouvelle condition voit le jour : on ne peut pas avoir subi une condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de 4 mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures.

Elle est d'une part tirée du Code électoral et comporte d'autre part un critère portant sur la peine de travail. A cet égard, la Commission a tenu compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 187/2005 du 14 décembre 2005. Voir à ce sujet aussi le Titre II; Composition du jury, de la partie générale de l'exposé » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4-924/1, p. 26).

Un amendement général visant l'ensemble de la proposition initiale a ajouté ce qui suit à la justification de la mesure : « Comme la Commission de réforme de la cour d'assises l'a indiqué dans son rapport final, il est indiqué de pouvoir distinguer les conditions pour être juré des dispositions légales en matière de privation du droit de vote ou de droits politiques en général. L'exclusion de ces personnes sur la base de la condition précitée est indispensable pour trouver un équilibre entre, d'une part, le droit d'exercer la fonction de juré et, d'autre part, le droit fondamental à un procès équitable, une bonne administration de la justice et la nécessité de préserver la crédibilité de la justice. En conséquence, les personnes condamnées à une peine grave ne peuvent exercer la fonction de juré » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 4-924/3, p. 53).

B.6. La peine de travail est prévue par les articles 37ter à 37quinquies du Code pénal.

L'article 37ter précité dispose : « § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. [...] § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police.

Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle. [...] ».

B.7. La peine de travail a été insérée dans le Code pénal par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.

Les travaux préparatoires de cette loi indiquent que la peine de travail a été conçue par le législateur, dans une logique punitive, comme « une alternative constructive et économique aux courtes peines de prison dans la mesure où ces dernières ne constituent pas nécessairement la meilleure réponse à la délinquance » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0549/001, p. 4), l'objectif poursuivi étant de « punir autrement » (ibid., p. 5).

B.8. La suspension du prononcé d'une condamnation en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation constitue une mesure d'individualisation des peines qui permet au juge de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie (Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Cette mesure, tout comme celle de la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes ou celle du sursis à l'exécution de la peine, a été prévue dans le but d'éliminer ou d'atténuer les effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale.

B.9. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les deux catégories de personnes visées par le moyen sont comparables dès lors qu'il s'agit dans les deux cas de justiciables qui ont fait l'objet d'une décision d'un juge pénal, relative à une infraction déclarée établie.

B.10. Compte tenu de l'objectif qu'il entendait poursuivre et qui est décrit en B.5, le législateur a pu légitimement considérer qu'il convenait d'exclure de la possibilité d'être inscrites dans la liste des jurés les personnes condamnées à une peine d'une certaine gravité.

Il ne relève pas d'une appréciation manifestement déraisonnable de considérer qu'une peine de travail de plus de 60 heures, élevée au rang de peine correctionnelle par le Code pénal, constitue un critère pertinent au regard de l'objectif ainsi décrit.

B.11. Il n'est, du reste, pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes concernées dès lors que les personnes qui sont susceptibles de se voir infliger une peine de travail pour l'infraction qu'ils ont commise peuvent également bénéficier d'une suspension du prononcé de leur condamnation. Dans une telle hypothèse, la différence de traitement dénoncée est inexistante.

L'article 3 de la loi précitée du 29 juin 1964 établissant les conditions d'application d'une telle mesure précise, en effet, que celle-ci peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.

B.12. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.13. Le deuxième moyen est pris de la violation par l'article 204 de la loi attaquée de l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, « lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution » en ce que l'article 204 attaqué de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer, en abrogeant l'article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d'instruction criminelle, a pour effet que les condamnations à des peines de travail sont mentionnées dans les extraits du casier judiciaire délivrés aux particuliers en vertu de l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

B.14.1. L'article 594 du Code d'instruction criminelle disposait, avant sa modification par la disposition attaquée : « Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception : 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;4° [d]es décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal. [...] ».

B.14.2. Cette disposition a été justifiée comme suit : « L'article 594 régit l'accès des administrations publiques aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire.

Cet article consacre ainsi le rôle de ' banque de données ' joué par le Casier judiciaire au profit de certaines administrations qui ont à appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives.

L'article 594, alinéa 1er énumère les condamnations, mesures et décisions qui ne sont pas accessibles aux autorités administratives.

Il s'agit des mêmes exceptions que celles prévues pour les autorités visées à l'article 593, des arrêts de réhabilitation et condamnations réhabilitées, et des suspensions du prononcé » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 988/1, p. 10).

B.14.3. L'article 204 attaqué de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer a abrogé le 4° de l'article 594, alinéa 1er, précité pour le motif qui suit : « Le gouvernement propose de supprimer le 4° dans l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Il est indispensable, en effet, d'adapter l'article 594 étant donné que le bourgmestre consulte le casier judiciaire central afin de rayer de la liste des jurés les personnes ayant subi une condamnation à une peine de travail de plus de 60 heures. La condamnation à une peine de travail doit donc figurer sur les extraits mis à la disposition des autorités administratives » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-924/4, p. 221). B.15.1. L'article 595 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été rétabli par l'article 9 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au casier judiciaire central, disposait : « Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

B.15.2. Cette disposition a été justifiée comme suit : « L'article 595, qui s'inscrit dans la perspective de la suppression des casiers judiciaires communaux, prévoit la délivrance des extraits du Casier judiciaire central par l'intermédiaire des autorités communales. Cet extrait sera expurgé dans une plus large mesure qu'actuellement, puisqu'il ne mentionnera plus les condamnations correctionnelles n'excédant pas six mois d'emprisonnement ou 500 francs d'amende, même si elles comportent des déchéances ou des interdictions. La même restriction que celle apportée à l'article 594, concernant les condamnations prévoyant dans le jugement une déchéance ou une interdiction de plus de trois ans est reprise ici.

Par ailleurs, les condamnations, décisions et mesures énumérées à l'article 594, alinéa 1er, les mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964, et les déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ne sont pas mentionnées dans l'extrait délivré à un particulier. L'extrait délivré au particulier ne peut être délivré qu'à la personne que les renseignements concernent. Il ne peut en aucun cas être délivré à des tiers » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 988/1, pp. 10-11).

B.16.1. L'article 9 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police a complété l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle par un quatrième point, selon lequel les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal sont exceptées des données du casier judiciaire auxquelles les autorités publiques ont accès.

B.16.2. L'article 10 de la même loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer a remplacé, à l'article 595, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, les mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » par « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 4° ».

B.16.3. Cette disposition a été justifiée comme suit : « La peine de travail ne peut être mentionnée dans les renseignements fournis aux autorités administratives et ce afin de ne pas hypothéquer l'objectif de reclassement et de réinsertion sociale de l'intéressé.

La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer a instauré un casier judiciaire central et énoncé les règles pour la délivrance des extraits de ce casier aux autorités administratives et aux particuliers.

L'article 594 du Code d'instruction criminelle, rétabli par l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, prévoit les règles régissant l'accès des administrations publiques aux informations enregistrées dans le casier judiciaire. L'article 595 du Code d'instruction criminelle, rétabli par l'article 9 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, prévoit la délivrance des extraits de casier judiciaire par l'intermédiaire des autorités communales.

Une nouvelle exception aux informations pouvant être fournies en application de ces deux articles est insérée à savoir que le Roi ne peut autoriser un particulier comme une administration à avoir accès aux informations relatives à des condamnations de peine de travail » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0549/010, pp. 2-3).

B.16.4. L'article 595 du Code d'instruction criminelle dispose : « Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° [d]es condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 4°; [...] ».

Du fait que la disposition attaquée abroge l'article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d'instruction criminelle, l'extrait du casier judiciaire délivré aux particuliers conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle mentionne, à partir de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, les condamnations à des peines de travail.

B.17. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.18.1. En l'espèce, eu égard à l'objectif légitime qu'il entendait poursuivre, à savoir permettre au bourgmestre de consulter le casier judiciaire central dans le but d'élaborer une liste des jurés qui exclut les personnes condamnées à une peine de travail de plus de soixante heures, il n'est pas raisonnablement justifié d'abroger le 4° de l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en cause.

En effet, compte tenu de la rédaction actuelle de l'article 595 du même Code, qui renvoie à la disposition précitée, pareille abrogation a pour conséquence de permettre aux particuliers d'accéder aux données relatives aux condamnations à des peines de travail, ce que le législateur n'a manifestement pas voulu.

Le Conseil des ministres propose lui-même de donner une lecture utile de l'article 595, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, estimant qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter comme permettant de fournir aux particuliers les données relatives à une condamnation à une peine de travail. Cette lecture serait, à son estime, la seule compatible avec l'objectif poursuivi par le législateur, de telle sorte que les condamnations à des peines de travail demeurent omises des extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers sur la base de cette disposition. Pareille interprétation de l'article 595 ne saurait toutefois être admise dès lors qu'elle s'inscrit à l'encontre d'un texte clair.

B.18.2. La Cour constate, pour le surplus, qu'en omettant de modifier ladite disposition en conséquence de la modification de l'article 594 du Code d'instruction criminelle intervenue, le système manque de cohérence. Ainsi, l'article 619 du Code d'instruction criminelle prévoit que les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce. Il ne serait dès lors pas logique de rendre visibles sur les extraits de casier délivrés aux particuliers des peines de travail dont on sait qu'en dessous de 45 heures, elles sont qualifiées de peines de police.

B.19. L'accès du bourgmestre à l'information que contient le casier judiciaire en matière de peines de travail est rigoureusement lié à un objectif précis. Eu égard à l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et eu égard à la vie privée et familiale du condamné, le bourgmestre est tenu de garder le secret sur l'information reçue, même envers son administration. Il ne peut davantage utiliser cette information à d'autres fins que l'établissement de la liste des jurés.

En l'occurrence, cette information ne peut être utilisée dans le cadre d'une décision de recrutement.

B.20.1. Le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'article 204 de la loi attaquée, est fondé.

B.20.2. Il y a dès lors lieu d'annuler ladite disposition, sauf en ce qu'elle vise le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d'une liste de jurés.

En ce qui concerne le troisième moyen B.21. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article 204 de la loi en cause, de l'article 23, § 2, 1°, de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

D'après les parties requérantes, l'adoption dudit article 204 a pour effet de rendre visible la mention des décisions condamnant quelqu'un à une peine de travail par suite de la modification de la formulation de l'article 595 du Code d'instruction criminelle en violation du droit au travail et du droit au libre choix d'une activité professionnelle garantis par les dispositions reprises dans l'exposé du moyen. Pareille mention aurait pour effet d'entraver le reclassement et la réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine de travail tant au niveau de la connaissance par les autorités administratives de ces condamnations qu'au niveau de leur mention dans les extraits de casier délivrés aux particuliers.

Compte tenu de l'annulation partielle dans le deuxième moyen et de ce qui a été constaté en B.19, le troisième moyen ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue, de sorte qu'il ne doit pas être examiné.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 204 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, sauf en ce qu'il concerne le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d'une liste de jurés.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 juillet 2011, par le juge J.-P. Moerman, en remplacement du juge J.-P. Snappe, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J.-P. Moerman.

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