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Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 98/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4992 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132bis, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P.(...)

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10/08/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 98/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4992 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 132bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 205.827 du 25 juin 2010 en cause de Jean-Philippe Tondeur contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Seti », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 132bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet la délivrance d'un permis d'environnement par application des articles 113 et 127 dudit Code que si de telles dérogations n'ont été au préalable accordées par un permis délivré dans le cadre de la police de l'urbanisme, alors que l'exploitation faisant l'objet du permis d'environnement sollicité et qui nécessiterait de telles dérogations ne requiert pas un permis relevant de la police de l'urbanisme ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 132bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (ci-après CWATUP), dans sa version applicable au litige pendant devant le Conseil d'Etat, dispose : « Les dérogations accordées en application de la section 2 et de la section 9 du présent chapitre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.

La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l'entrée en vigueur d'un plan et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan est admise jusqu'à l'expiration du délai de validité du permis. Le renouvellement de cette autorisation peut être accordé par l'autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions ».

La question préjudicielle porte sur l'alinéa 1er de cette disposition.

B.1.2. La section 2 visée par cette disposition est formée des articles 110 à 114 du CWATUP. Elle est intitulée « Des dérogations », et prend place dans le chapitre III (« Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V (« Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce Code.

Les articles 110 à 113 prévoient que des dérogations, notamment au plan de secteur, peuvent être accordées lors de la délivrance d'un permis d'urbanisme. L'article 114 précise la procédure de demande et d'octroi des dérogations. De manière générale, les dérogations en matière d'urbanisme ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué.

La section 9 du même chapitre, dans la version du CWATUP applicable au litige pendant devant le Conseil d'Etat, intitulée « Des permis sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique, de leur introduction et de leur instruction », ne comprenait que l'article 127.

B.2.1. L'article 132bis du CWATUP, qui fait partie de la section 11 (« Des permis en relation avec d'autres polices administratives ») du chapitre III précité, vise à régler le sort de certains « projets mixtes », pour la réalisation desquels il est nécessaire d'obtenir à la fois un acte qui relève de la police de l'urbanisme et un acte relevant d'une autre police, par exemple de la police de l'environnement.

B.2.2. La plupart des projets mixtes qui requièrent pour leur réalisation l'octroi d'un permis d'urbanisme et d'un permis d'environnement sont soumis au régime du permis unique, visé à l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Seuls les projets portant sur des établissements temporaires, d'essai, ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP (les « biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ») ne peuvent faire l'objet d'un permis unique. Le régime du permis unique n'est pas applicable au projet qui fait l'objet du litige pendant devant le Conseil d'Etat, le bien concerné étant repris à l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique et situé dans le périmètre du site classé de la « bataille de Waterloo ».

B.2.3. En principe, un permis d'environnement ne peut être délivré qu'en conformité aux plans d'aménagement du territoire qui ont valeur réglementaire. Un tel permis ne peut donc être délivré pour une activité non conforme à l'affectation de la zone dans laquelle l'exploitation est sise que si une dérogation au plan de secteur a été demandée et obtenue.

B.2.4. Il est possible d'obtenir une dérogation au plan de secteur sur la base des articles 110 à 112 du CWATUP dans l'hypothèse d'un projet mixte requérant la délivrance d'un permis unique conformément à l'article 97, alinéa 3, 3ème tiret, du décret du 11 mars 1999.

B.2.5. Pour les projets mixtes auxquels le régime du permis unique n'est pas applicable, soit ceux nécessitant à la fois l'octroi d'un permis d'urbanisme et d'un permis d'environnement, l'article 132bis en cause crée le lien, lorsqu'une dérogation aux règles d'urbanisme est nécessaire, entre le permis d'urbanisme et le permis d'environnement.

La dérogation peut être accordée dans le permis d'urbanisme sur la base des articles 110 à 114 ou 127 du CWATUP, et elle est applicable, en vertu de l'article 132bis précité, à la demande de permis d'environnement relative au même projet.

B.3. Il ressort des motifs de l'arrêt qui interroge la Cour que le litige pendant devant le Conseil d'Etat concerne un permis d'environnement qui a été délivré pour une exploitation, en l'espèce une discothèque, qui n'est pas conforme à la destination de zone agricole prescrite par le plan de secteur. Le Conseil d'Etat a jugé que le permis d'urbanisme préalablement délivré en application de l'article 111 du CWATUP et autorisant certaines transformations du bâtiment était sans lien avec l'exploitation de celui-ci comme discothèque, de sorte qu'en l'absence d'actes « relatifs au même projet » au sens de l'article 132bis précité, cette dérogation accordée en application de l'article 111 n'est pas applicable à la demande de permis d'environnement introduite en vue de régulariser l'exploitation de la discothèque.

B.4. L'exposé des motifs du projet de décret relatif à l'article 132bis précise : « Il ressort de la jurisprudence que les actes administratifs qui ne relèvent pas de la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire doivent être conformes aux règles et plans d'aménagement du territoire s'ils entrent, bien entendu, dans leur champ d'application.

Lorsque la demande fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou de lotir, la dérogation accordée dans le cadre de l'instruction du permis d'urbanisme ou de lotir vaut pour les autorisations accordées pour le même projet dans le cadre d'autres législations, sauf d'éventuelles dispositions particulières. Les dérogations accordées profitent aussi aux actes soumis à déclaration.

Lorsque l'acte relevant d'une autre législation peut être instruit ou délivré indépendamment d'un permis d'urbanisme ou de bâtir et que le projet requiert un permis d'urbanisme ou de lotir, le requérant qui veut bénéficier d'une dérogation demande d'abord le permis d'urbanisme ou de lotir.

Lorsqu'aucun permis d'urbanisme ou de lotir n'est requis, les prescriptions des plans et règlements s'appliquent sans dérogation » (Doc. parl., Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/1, p. 52-53).

Il est encore précisé que « les dérogations visées à l'article 132bis concernent un projet, c'est-à-dire une opération qui requiert aussi et d'abord un permis d'urbanisme dont la demande et la délivrance en dérogation est précisément la condition qui permet que la dérogation bénéficie ensuite aux actes relevant des autres polices [...] » (ibid., p. 52).

B.5. La question préjudicielle invite la Cour à examiner la différence de traitement qui résulterait de la disposition en cause entre les projets qui requièrent, pour leur réalisation, à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement, et les projets qui ne nécessitent que l'obtention d'un permis d'environnement. Lorsque l'exploitation projetée n'est pas conforme aux prescriptions du plan de secteur, une dérogation peut être demandée et obtenue lorsque les deux permis sont nécessaires, alors qu'il n'est pas possible, dans l'hypothèse où seul un permis d'environnement est requis, d'obtenir une dérogation à la destination de la parcelle définie au plan de secteur.

B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur le critère du type de permis qui est sollicité, la dérogation au plan de secteur ne pouvant être demandée et obtenue que lorsqu'un permis d'urbanisme doit être délivré.

B.6.2. Il n'est pas dénué de pertinence de ne permettre l'octroi, dans un permis, d'une dérogation aux prescriptions du plan de secteur que par l'autorité qui est compétente pour ce faire, à savoir par le fonctionnaire-délégué ou par le Gouvernement lui-même. A la différence de la procédure d'examen d'une demande de permis d'environnement, dans le cadre de laquelle le fonctionnaire-délégué ne donne qu'un avis sur la compatibilité du projet nécessitant le permis d'environnement avec les prescriptions du plan de secteur, la procédure relative au permis d'urbanisme exige que la dérogation soit accordée ou refusée par l'autorité habilitée à statuer sur les enjeux urbanistiques présentés par le projet.

En outre, la procédure d'examen d'une demande de permis d'environnement n'offre pas des garanties procédurales équivalentes à celles prévues par l'article 114 du CWATUP pour les demandes de permis d'urbanisme comportant une dérogation au plan de secteur.

B.6.3. Pour ces raisons, il est justifié que le législateur décrétal ait voulu éviter une immixtion dans la police de l'urbanisme d'une autre autorité, au terme d'une procédure différente, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble de la politique de l'urbanisme en Région wallonne.

B.7.1. Néanmoins, une difficulté apparaît dans le cas spécifique de l'exploitation d'une activité ou d'une installation qui, au moment où elle a débuté, n'était pas soumise et, dès lors, n'était pas contraire aux prescriptions d'un plan de secteur et ne requérait pas de permis d'environnement.

Si, en cours d'exploitation, un plan de secteur est adopté et situe l'exploitation dans une zone dont l'affectation n'admet pas cette activité ou cette installation, et si, ultérieurement, cette exploitation vient à être classée parmi les activités nécessitant désormais un permis d'environnement, ce dernier, devant respecter le plan de secteur intervenu entre-temps, ne peut être délivré que moyennant une dérogation à ce plan de secteur. Or, dans cette hypothèse, l'exploitant ne devant pas obtenir de permis d'urbanisme pour continuer une exploitation qui était régulière sur le plan urbanistique au moment où elle a débuté se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un tel permis d'environnement dérogatoire.

B.7.2. L'exploitant qui se trouve dans la situation décrite en B.7.1 est traité différemment de l'exploitant qui, parce qu'il souhaite commencer une exploitation semblable, doit solliciter la délivrance d'un permis d'urbanisme et peut, à cette occasion, demander une dérogation aux prescriptions du plan de secteur et en faire bénéficier le permis d'environnement subséquent. Rien ne justifie cette différence de traitement, qui est dès lors contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.1. La discrimination constatée en B.7.2 ne trouve toutefois pas son origine dans l'article 132bis du CWATUP, mais bien dans l'absence d'un mécanisme, présentant des garanties analogues à celles qui entourent l'octroi d'une dérogation au plan de secteur à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme, permettant à l'exploitant d'une installation existante qui est antérieure au plan de secteur et qui vient à être classée ultérieurement de demander une dérogation à l'affectation des lieux prescrite par le plan de secteur.

B.8.2. Il revient au législateur décrétal wallon de remédier à cette discrimination.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 132bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'absence d'un mécanisme, présentant des garanties analogues à celles qui entourent l'octroi d'une dérogation au plan de secteur à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme, permettant à l'exploitant d'une installation existante qui est antérieure au plan de secteur et qui vient à être classée ultérieurement de demander une dérogation à l'affectation des lieux prescrite par le plan de secteur viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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