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Arrêt
publié le 09 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 88/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 5029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, posée par le La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 88/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 5029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 septembre 2010 en cause de la Communauté française contre Anne-Marie Lecomte, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 106, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat viole-t-il le prescrit des articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d'égalité et de non-discrimination en ce qu'il permet à la Communauté française, en cas de paiement indu, d'interrompre la prescription de l'action en répétition par lettre recommandée et de transformer la prescription quinquennale en prescription trentenaire alors que l'action en répétition de l'employeur du secteur privé est soumise à la prescription quinquennale établie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et que cette prescription ne peut pas être interrompue par lettre recommandée et ne peut être transformée en prescription trentenaire et que toutes les actions personnelles sont soumises à une prescription décennale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 106, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat; l'article 106, §§ 1er et 2, dispose : « § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans ».

B.1.2. Ces dispositions sont issues de l'article 7, §§ 1er et 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifié par l'article 61, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977. Elles figurent désormais à l'article 114 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Elles figurent aussi à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

B.1.3. Il ressort du jugement par lequel la Cour est saisie que l'instance mue devant le juge a quo concerne une action intentée par la Communauté française, par laquelle cette partie demande la condamnation d'un enseignant pensionné au remboursement de subventions-traitements indûment payées.

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle instaurerait une différence de traitement entre les agents débiteurs des sommes visées par la disposition en cause et les travailleurs du secteur privé visés par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : l'action en répétition de l'indu se prescrit par cinq ans dans les deux cas mais la prescription peut, dans le seul premier cas, être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée qui a pour effet de porter le délai de prescription à trente ans.

Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.3.1. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que la question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle ne permet pas à la Cour d'établir la différence de traitement soumise à son contrôle, faute de se référer à une catégorie de personnes auxquelles pourraient être comparées celles auxquelles la disposition en cause est applicable.

B.3.2. Bien que la question préjudicielle ne mentionne pas explicitement les catégories de personnes entre lesquelles une différence de traitement serait établie, il apparaît tant de la motivation du jugement par lequel la question est posée que de la formulation de celle-ci que le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui résulte de l'application respective des délais de prescription prévus par la disposition en cause et par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

B.3.3. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que la question préjudicielle est aussi irrecevable en ce qu'elle procède d'une interprétation selon laquelle l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer est applicable à l'action en répétition de rémunérations indues payées au travailleur après la cessation du contrat de travail, alors que cette disposition n'est applicable qu'aux actions « naissant d'un contrat de travail »; il fait valoir que la Cour de cassation décide que l'action en répétition de sommes payées indûment à un travailleur après la cessation de contrat n'est pas une action naissant de celui-ci, au sens de cette disposition (Cass., 18 décembre 2006, Pas., 2008, n° 658).

B.3.4. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

En cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur ».

B.3.5. L'exception d'irrecevabilité invoquée par le Gouvernement de la Communauté française est fondée sur une critique de l'interprétation par le juge a quo d'une disposition qu'il prend en compte pour interroger la Cour. Il n'appartient pas aux parties de modifier une telle interprétation.

Quant au fond B.4. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée fixe le délai de prescription à cinq ans à dater des faits qui donnent naissance à l'action. Le législateur a cependant estimé qu'il n'était pas opportun d'exposer le travailleur et l'employeur « à des procès pouvant s'entamer de nombreuses années après que l'exécution du contrat aura cessé » (Pasin., 1900, p. 95; Doc. parl., Chambre, 1953, n° 543, p. 7;

Doc. parl., Sénat, 1953-1954, n° 170, p. 12). Il a, pour cette raison, fixé un second délai de prescription, qui expire un an après la cessation du contrat.

B.5.1. Même si les différences essentielles entre les deux catégories de travailleurs mentionnées en B.2 justifient qu'ils puissent être soumis à des systèmes différents, ils se trouvent néanmoins dans des situations comparables. Dans les deux cas, le remboursement de traitements indûment payés est demandé aux travailleurs concernés.

B.5.2. Dans son mémoire, le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que la disposition en cause n'établit pas de différence de traitement entre l'Etat, la communauté ou la région et l'employeur privé, l'un et l'autre pouvant, en cas d'interruption de la prescription, introduire une action en justice dans un délai illimité, que la citation interrompt la prescription et que la décision qui statuerait sur cette action ouvre elle-même un nouveau délai de prescription, de sorte que le délai auquel l'action est soumise serait sans incidence.

B.5.3. Bien que la citation en justice interrompe la prescription et qu'une décision judiciaire peut ouvrir un délai de prescription, il reste que l'action ne pourra interrompre la prescription et ne sera recevable que si elle est introduite dans les délais qui sont prévus à cet effet. Sans doute la disposition en cause et l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoient-ils un délai de cinq ans. Dans le premier cas, il s'agit du délai au cours duquel l'action en répétition de l'indu exercée sur la base de l'article 15 de la loi du 3 avril 1978 doit être introduite. Dans le second cas, il s'agit en revanche du délai dans lequel l'envoi de la lettre recommandée visée par la disposition en cause ouvre un délai de trente ans pour exercer l'action en répétition de l'indu, de sorte que les personnes auxquelles ces deux dispositions s'appliquent sont traitées de manière différente.

B.6. Bien qu'il puisse paraître souhaitable que les délais de prescription relatifs aux actions en répétition de l'indu soient harmonisés autant que possible, il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces différents délais de prescription allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.7. Les travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, dont est issue la disposition en cause, indiquent que la prescription trentenaire qu'elle prévoit fut introduite pour épargner aux agents qui seraient débiteurs de sommes indues le risque d'une saisie : « En prévoyant, pour la répétition de l'indu, un délai qui peut, moyennant renouvellement atteindre trente ans à dater du dépôt de la lettre recommandée par laquelle le remboursement est réclamé, il est également remédié au caractère draconien des dispositions actuelles à l'égard de débiteurs se trouvant dans l'impossibilité d'acquitter leur dette, même par acomptes, avant l'expiration du délai de déchéance de 5 ans, et qui de ce fait, risquaient la saisie » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 9).

L'exigence d'un renouvellement quinquennal de la réclamation contenue dans le projet initial (ibid., p. 17) fut ensuite supprimée pour éviter d'aggraver la tâche administrative (ibid., 1966-1967, n° 408/5, p. 12). B.8.1. La prescription quinquennale prévue par la disposition en cause est celle qui est généralement applicable aux actions en répétition de l'indu. La prescription trentenaire prévue par la même disposition correspondait à la prescription de droit commun telle qu'elle prévalait lorsque cette disposition fut adoptée.

B.8.2. La prescription trentenaire étant toutefois devenue une règle à caractère résiduel plutôt que l'expression législative de ce que requiert l'intérêt général, le nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans, à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extra-contractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.

B.8.3. De plus, l'article 114 de la loi du 23 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009477 source service public federal justice Loi modifiant les articles 173, 182 et 185 du Code judiciaire fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes » ont modifié l'article 7 de la loi du 6 février 1970 précité pour réduire de trente à dix ans le délai durant lequel la répétition de l'indu peut être poursuivie à la suite de l'envoi de la lettre recommandée visée par cette disposition.

B.8.4. Cette évolution ne permet plus de justifier la différence de traitement en cause : en permettant de réclamer pendant trente ans à un agent public des traitements qui lui ont été payés, comme en l'espèce, par erreur, alors qu'un travailleur contractuel échappe à toute réclamation après cinq, voire après un an, le législateur a pris, à l'égard du premier, une mesure qui n'est pas raisonnablement justifiée.

B.8.5. Le délai de cinq ans prévu à l'article 15 de la loi du 3 avril 1978 peut certes être prolongé par le biais des actes interruptifs de la prescription que constituent la citation en justice, le commandement ou la saisie, de sorte que l'indu peut être répété au-delà du délai prévu par cette disposition. Toutefois, de tels actes constituent des formalités bien plus lourdes que l'envoi d'une simple lettre recommandée prévu par la disposition en cause et la prolongation du délai de prescription est tributaire du renouvellement répété de ces actes interruptifs.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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