publié le 09 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 86/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4995 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 86/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4995 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/1989
pub.
23/12/2009
numac
2009000839
source
service public federal interieur
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 juin 2010 en cause de la SA « Optimco » contre la « SNCB-Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle : - d'une part : la personne physique qui, à la suite d'un accident de la circulation, subit un dommage par répercussion, résultant du décès ou de la lésion corporelle d'un autre sujet de droit qui était directement victime de cet accident, est considérée comme un ' ayant droit ' au sens de cet article, alors que - d'autre part : la personne morale qui, à la suite d'un accident de la circulation, subit un dommage par répercussion, résultant du décès ou de la lésion corporelle d'un autre sujet de droit qui était directement victime de cet accident, n'est pas considérée comme un ' ayant droit ' au sens de cet article ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après : la loi RC-automobile) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle seules les personnes physiques peuvent être qualifiées d'« ayants droit » au sens de l'article 29bis, § 1er, de la loi précitée, les personnes morales étant exclues de cette notion.
B.1.2. Il ressort des faits de la cause et de la décision de renvoi que la victime de l'accident est un travailleur d'une société anonyme de droit public qui, à la suite de l'incapacité de travail de ce travailleur, a continué à verser à celui-ci sa rémunération. Les montants payés au travailleur sont aujourd'hui réclamés par la société anonyme de droit public, en tant qu'employeur, à l'assureur du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur sur la base de l'article 29bis de la loi RC-automobile.
B.2. L'article 29bis de la loi RC-automobile, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, dispose : « § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.
En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. Il y a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.
L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation, au sens de l'alinéa 1er, impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.
Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er.
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas. § 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages. § 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée. § 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation. § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ».
B.3. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens que les personnes morales ne relèvent pas de la notion d'« ayants droit ».
B.4.1. L'article 29bis de la loi RC-automobile organise un mécanisme d'indemnisation automatique des victimes d'accidents de la circulation, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, en ce que le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident ne peut s'exonérer de son obligation de réparation des dommages subis par les victimes en invoquant l'absence de faute dans son chef.
B.4.2. Par la disposition en cause, le législateur vise à l'indemnisation automatique des victimes réputées faibles d'accidents de la circulation et de leurs ayants droit (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-1, p. 9), ce qui permet d'accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : « La mise en circulation de véhicules automoteurs crée donc véritablement un risque important pour l'intégrité physique des personnes qui se trouvent dans une position de faiblesse évidente vis-à -vis des véhicules automoteurs, qu'elles soient elles-mêmes transportées à bord de l'un de ces véhicules ou qu'elles soient simplement des piétons ou des cyclistes. [...] Il existe, par conséquent, de nombreux cas dans lesquels, à la souffrance subie par la victime en raison des lésions corporelles qu'elle a subies s'ajoutent de graves conséquences financières pour elle-même et pour sa famille.
De même, lorsque la victime d'un accident est décédée, sa famille peut se retrouver dans une situation pécuniaire difficile qui aggrave encore la douleur qu'elle éprouve ».
B.5.1. La différence de traitement qui découle de l'article 29bis de la loi RC-automobile dans l'interprétation du juge a quo repose sur un critère objectif : le constat que l'ayant droit de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur est une personne physique ou une personne morale.
B.5.2. Compte tenu de l'objectif du législateur, la mesure en cause est pertinente. Elle vise à préserver les intérêts financiers de la victime d'un accident de la circulation et de sa famille, pour éviter qu'elles ne se trouvent dans une situation pécuniaire difficile. En revanche, les personnes morales employeurs, contrairement aux personnes physiques, disposent généralement de moyens financiers plus importants, et il leur sera donc plus aisé de prendre en charge le dommage par répercussion résultant d'un accident de la circulation.
B.5.3. La mesure en cause n'a pas d'effets disproportionnés. La circonstance que les personnes morales employeurs ne relèvent pas de l'article 29bis de la loi précitée ne signifie pas, en effet, qu'elles ne pourraient pas poursuivre la récupération de la rémunération et des indemnités qu'elles ont payées, puisque, selon le paragraphe 5 de cet article, « les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par [cette disposition législative] ».
La différence de traitement est donc raisonnablement justifiée.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens que les personnes morales ne sont pas considérées comme des « ayants droit », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.