publié le 08 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 69/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 5125 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, te La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 69/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 5125 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2005
pub.
11/08/2005
numac
2005014121
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
fermer, posée par le Tribunal de police de Nivelles.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 8 mars 2011 en cause du ministère public contre Antoine Varlet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2011, le Tribunal de police de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 55bis de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, tel qu'inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'elle prive de tout recours la personne à l'égard de laquelle [est prise] une décision de prolongation du retrait du permis de conduire, qui peut être six fois plus importante que la décision initiale, alors qu'une personne privée de liberté dispose d'un tel recours ? ».
Le 24 mars 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968, inséré par l'article 16 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer « modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière », dispose : « § 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.
Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.
L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.
Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction. § 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait par le ministère public.
L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé par le procureur du Roi.
La décision relative aux dépens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.
Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.
L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait. § 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait. § 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.
Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.
Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un procès-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.
Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police. § 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.
Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale. § 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale. § 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire ».
B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les dispositions législatives applicables au litige pendant devant le juge a quo.
Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur une disposition qui est manifestement inapplicable à ce litige, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité.
B.3.1. Il n'appartient pas à une juridiction qui n'a pas encore statué sur la demande dont elle est saisie de faire application de dispositions législatives qui déterminent dans quelle mesure sont ouvertes des voies de recours contre la décision qu'elle n'a pas encore prise.
B.3.2. La question préjudicielle porte, en l'espèce, sur la disposition précitée dans la mesure où elle concerne la détermination des voies de recours dont disposerait la personne concernée par la prolongation d'une mesure de retrait d'un permis de conduire, décidée par ordonnance du tribunal de police.
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo est invité à statuer sur une demande de prolongation d'un retrait de permis de conduire décidé par le procureur du Roi, et qu'il n'a pas encore statué sur cette demande.
Il n'appartient donc pas au juge a quo d'appliquer la disposition en cause, dans la mesure où elle déterminerait de quelles voies de recours disposerait cette personne contre une éventuelle ordonnance de prolongation.
B.4. Dans cette mesure, la disposition en cause est donc manifestement inapplicable au litige pendant devant le juge a quo, de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour d'en examiner la constitutionnalité.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.