publié le 05 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 61/2011 du 5 mai 2011 Numéro du rôle : 4921 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1453, 1466 et 1475 et suivants du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Dinant. La Cour composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 61/2011 du 5 mai 2011 Numéro du rôle : 4921 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1453, 1466 et 1475 et suivants du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Dinant.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 avril 2010 en cause de Michel Huwaert contre la SA « AG Insurance » (anciennement « Fortis Insurance Belgium »), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 avril 2010, le Tribunal de première instance de Dinant a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 1453 et 1466 du Code civil ne sont-ils pas contraires aux prescrits des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il en ressort une discrimination non justifiée entre d'une part l'époux marié sous le régime de la séparation de biens - qui pourrait être indemnisé - alors que son conjoint a commis un acte intentionnel de nature à le priver de sa couverture d'assurance en matière d'assurance de chose - et d'autre part l'époux marié sous le régime de la communauté des biens - qui lui se verra refuser l'indemnité d'assurance et, in fine, opposer le fait personnel imputable à son conjoint ? »;2. « Les articles 1453 et 1475 et suivants du Code civil ne sont-ils pas contraires au prescrit des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il en ressort une discrimination non justifiée entre d'une part le conjoint marié sous le régime de la communauté universelle - qui se verra refuser le bénéfice de la quotité de l'indemnité d'assurance lui revenant en matière d'assurance de chose et donc opposer l'acte intentionnel commis par son conjoint - et d'autre part le simple concubin ou les cohabitants légaux - qui, eux, pourront être indemnisés ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité du second mémoire de la SA « AG Insurance » B.1. La SA « AG Insurance » a, le 21 octobre 2010, adressé à la Cour un mémoire contenant des observations relatives au mémoire en réponse adressé à la Cour, le 22 septembre 2010, par le Conseil des ministres.
S'agissant d'une pièce qui n'est pas prévue par les règles procédurales applicables devant la Cour, ce mémoire est écarté des débats.
Quant aux dispositions en cause B.2. L'article 1453 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, dispose : « Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs à l'exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne.
La communauté universelle supporte toutes les dettes ».
L'article 1466 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1976, dispose : « Lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux a seul tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er; il garde propres ses revenus et économies ».
Les articles 1475 à 1479 du Code civil forment le titre Vbis (« De la cohabitation légale ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du Code civil.
L'article 1475 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale, dispose : « § 1er. Par ' cohabitation légale ', il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476. § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 ». L'article 1476 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, règle la forme de la déclaration de cohabitation légale et les modalités selon lesquelles cette cohabitation prend fin.
L'article 1477 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, puis modifié par l'article 9 de la loi du 28 mars 2007 « modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité », dispose : « § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale. § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale. § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. § 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. § 6. La succession du cohabitant légal prédécédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du cohabitant légal survivant ».
L'article 1478 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, dispose : « Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population ».
L'article 1479 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, puis modifié par l'article 5 de la loi du 28 janvier 2003 « visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal », porte sur l'intervention du juge de paix en cas de mésentente entre les cohabitants.
Quant aux questions préjudicielles B.3.1. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo, des pièces de la procédure et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée, par la première question préjudicielle, à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 1453 et 1466 du Code civil, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre deux catégories d'époux mariés à une personne qui a intentionnellement causé l'incendie de l'immeuble dont les époux sont copropriétaires et qui fait l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie conclu par les deux époux : d'une part, l'époux qui est lié par un contrat de mariage prévoyant une communauté universelle et, d'autre part, l'époux qui est lié par un contrat de mariage prévoyant une séparation de biens.
Même s'il est étranger à la cause du sinistre, le premier ne pourrait, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, contraindre l'assureur à lui payer sa quotité de l'indemnité d'assurance, tandis que le second pourrait, dans la même situation, obliger l'assureur à lui fournir cette garantie.
B.3.2. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo, des pièces de la procédure et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée, par la seconde question préjudicielle, à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 1453 et 1475 et suivants du Code civil, en ce qu'ils introduiraient une différence de traitement entre deux catégories de copropriétaires d'un immeuble qui fait l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie conclu par ceux-ci, et qui a été détruit par un incendie intentionnellement causé par l'autre copropriétaire : d'une part, le copropriétaire qui est lié par un contrat de mariage prévoyant une communauté universelle et, d'autre part, le copropriétaire qui est, avec le copropriétaire incendiaire, dans une relation de « cohabitation légale » ou dans une relation de concubinage.
Même s'il est étranger à la cause du sinistre, le premier ne pourrait, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, contraindre l'assureur à lui payer sa quotité de l'indemnité d'assurance, tandis que le second pourrait, dans la même situation, obliger l'assureur à lui fournir cette garantie.
B.4. Les dispositions en cause ne dispensent pas l'assureur de fournir sa garantie à la première catégorie d'époux ou de copropriétaires.
Elles n'introduisent pas la différence de traitement précitée.
B.5. Reposant sur une lecture erronée de ces dispositions, les deux questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1453, 1466 et 1475 et suivants du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse