publié le 08 juin 2011
Extrait de l'arrêt n° 54/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 4957 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330, § 1 er , alinéa 4, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers. La Co composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 54/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 4957 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 mai 2010 en cause de A.P. H. contre R.F. D.G. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2010, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec le Pacte international relatif aux droits de l'enfant, en ce qu'il crée une inégalité entre la contestation de la paternité du mari par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant (article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil) et la contestation de la reconnaissance paternelle par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant (article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil), parce que le même délai de forclusion d'un an est appliqué dans les deux cas, alors que ceci - dès lors qu'il s'agit de modes fort différents d'établissement de la filiation paternelle - peut avoir des effets inégaux dans certains cas : - un homme qui, dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père d'un enfant, conteste la présomption de paternité, alors que l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard du mari, pourra intenter son action lorsque sa paternité sera établie; - un homme qui, dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père d'un enfant, souhaite reconnaître l'enfant mais se heurte à un refus de consentement de la mère, ne pourra pas toujours réaliser son droit, même si l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard d'un autre homme et que la paternité biologique est établie à son égard : il est en effet possible qu'alors que la procédure de refus de consentement est pendante, l'enfant soit reconnu par un autre homme - la mère étant consentante -; si, au moment de cette reconnaissance, une année s'est déjà écoulée depuis que le père biologique a eu connaissance de sa paternité, le père biologique ne peut plus contester cette reconnaissance, dès lors que le législateur a conçu le délai d'un an comme un délai de forclusion.
En d'autres termes, le fait que le délai de forclusion ne soit plus lié à la reconnaissance elle-même peut avoir pour effet que le délai dont dispose le père génétique soit déjà écoulé avant l'établissement de l'acte de reconnaissance par un autre homme - la mère étant consentante -, de sorte que le père génétique est de facto dans l'impossibilité de contester la paternité de l'auteur de la reconnaissance, même dans le cas où il a voulu assumer ses responsabilités de parent dans l'année de la découverte de sa paternité (ou dans l'année de la période transitoire) ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 329bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code civil dispose : « Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.
Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant ».
Dans son arrêt n° 144/2010 du 16 décembre 2010, la Cour a jugé que « l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge saisi d'une demande de reconnaissance avant le premier anniversaire de l'enfant non émancipé à reconnaître, introduite par un homme qui est le père biologique, d'exercer un contrôle portant sur l'intérêt de l'enfant à voir établie cette filiation ».
B.1.2. L'article 330 du Code civil dispose : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.
Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère. § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère. § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée ».
B.1.3. La question préjudicielle porte sur le point de départ du délai de forclusion d'un an de l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité, fixé par l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil.
Le litige soumis au juge a quo concerne une « personne qui revendique la filiation », de sorte qu'en vertu de cette disposition, son action devait être intentée « dans l'année de la découverte qu'elle est le père [...] de l'enfant ». La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.2.1. C'est l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci qui a donné à la disposition en cause sa formulation actuelle. Sous l'empire de l'ancienne règle, tous les intéressés disposaient d'un délai de trente ans, qui courait à compter de l'établissement de l'acte de reconnaissance.
B.2.2. En modifiant cette réglementation, le législateur poursuivait deux objectifs : d'une part, « protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant [...] en fixant des délais d'action » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6) et, d'autre part, réaliser un parallélisme maximal entre la procédure de contestation de la présomption de paternité et la procédure de contestation de la reconnaissance de paternité (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1402/7, pp. 51-52).
La procédure en contestation de la présomption de paternité est régie par l'article 318 du Code civil. En ce qui concerne le délai de forclusion pour intenter cette action, l'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil dispose actuellement : « L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.
L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père ».
L'action en contestation de la présomption de paternité doit donc être intentée par celui qui revendique la paternité de l'enfant dans l'année de la découverte qu'il est le père.
B.2.3. Il existe toutefois une différence fondamentale entre la présomption de paternité et la reconnaissance de paternité.
En effet, la présomption de paternité est légalement établie dès la naissance, de sorte que la découverte, par un tiers, qu'il est le père biologique sera toujours postérieure à l'établissement de cette présomption. Dans cette hypothèse, il est logique que le délai d'un an pour contester cette présomption ne coure qu'à compter de cette découverte.
En revanche, la reconnaissance de paternité par un tiers peut avoir lieu longtemps après la naissance, à un moment où celui qui souhaiterait contester cette reconnaissance sait depuis plus d'un an qu'il est le père biologique de l'enfant. Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, ce père biologique cohabitait encore avec la mère lors de la naissance et que l'enfant a, dans l'intervalle, la possession d'état à l'égard de ce père biologique. Dans cette hypothèse, il est possible qu'eu égard au point de départ du délai de forclusion de l'action en contestation de la reconnaissance mensongère de paternité choisi par le législateur, ce délai soit déjà expiré avant cette reconnaissance.
B.2.4. Or, celui qui conteste cette reconnaissance mensongère n'aura pas toujours eu la possibilité d'établir plus tôt sa propre paternité.
En effet, en vertu de l'article 329bis, § 2, alinéa 1er, du Code civil, le consentement de la mère est requis à cette fin. Si ce consentement n'est pas obtenu, il est d'abord recouru à une procédure de conciliation devant le tribunal de première instance; aucun délai n'est prévu pour entamer cette procédure. Si la conciliation n'aboutit pas, une analyse ADN sera probablement requise, étant donné que la demande est rejetée s'il est établi que le demandeur n'est pas le père biologique.
Si cette procédure dure plus d'un an et qu'un tiers procède entre-temps à une reconnaissance mensongère, le père biologique ne dispose dès lors d'aucune voie de recours pour contester cette reconnaissance, qu'il y ait ou non possession d'état à son égard et quel que soit l'intérêt de l'enfant.
B.3.1. Bien qu'il soit légitime de prévoir des règles de procédure harmonisées autant que possible pour tous les types de contestation de la filiation paternelle et maternelle, un tel objectif ne peut avoir pour effet que, pour un type de contestation de paternité déterminé, l'action du père biologique puisse être rendue impossible.
Par ailleurs, le droit d'accès au juge serait violé s'il était imposé à une partie au procès un formalisme excessif sous la forme d'un délai dont le respect est tributaire de circonstances échappant à son pouvoir (CEDH, 22 juillet 2010, Melis c. Grèce, §§ 27-28).
B.3.2. L'intérêt de l'enfant ne saurait pas davantage justifier que la reconnaissance par le père biologique puisse, dans toutes les hypothèses, être empêchée par un refus de la mère, suivi d'une reconnaissance mensongère. La réponse à la question de savoir si l'enfant a davantage intérêt à la reconnaissance par le père biologique qu'à la reconnaissance par un tiers dépendra des circonstances concrètes de chaque cas.
En matière de reconnaissance de paternité, quelle que soit la personne qui la demande, il est par ailleurs suffisamment tenu compte de l'intérêt de l'enfant. En effet, l'article 329bis, § 2, alinéa 2, du Code civil permet au juge de refuser cette reconnaissance « lorsqu'elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant ». Par suite de l'arrêt n° 144/2010 précité, cette possibilité existe quel que soit l'âge de l'enfant.
B.3.3. L'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil n'est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.3.4. Eu égard au texte de la disposition en cause, d'une part, et à ce qui a été exposé en B.3.1 et B.3.2, d'autre part, le délai imparti à celui qui revendique la filiation pour contester une reconnaissance mensongère ne peut débuter que lorsqu'il a découvert qu'il est le père de l'enfant et après cette reconnaissance mensongère.
B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de forclusion imparti par cette disposition à la personne qui revendique la filiation peut débuter avant la reconnaissance contestée.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.