publié le 06 juillet 2011
Extrait de l'arrêt n° 58/2011 du 28 avril 2011 Numéro du rôle : 4977 En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 portant des d La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 58/2011 du 28 avril 2011 Numéro du rôle : 4977 En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 8 de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
31/12/2009
numac
2009003773
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
fermer portant des dispositions fiscales et diverses, introduit par la SA « Groupe Bruxelles Lambert ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2010 et parvenue au greffe le 28 juin 2010, la SA « Groupe Bruxelles Lambert », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24, a introduit un recours en annulation de l'article 205, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, deuxième édition). (...) II. En droit 1. Par lettre recommandée à la poste le 8 février 2011, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours. La partie requérante estime qu'au vu du mémoire en réplique du Conseil des ministres, de sa motivation ainsi que de l'avant-projet de loi qui y est annexé, elle n'a plus intérêt à poursuivre la procédure en annulation introduite devant la Cour. 2. Rien ne s'oppose à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 avril 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.