publié le 05 avril 2011
Extrait de l'arrêt n° 17/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4894 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, posée p La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)
Extrait de l'arrêt n° 17/2011 du 3 février 2011 Numéro du rôle : 4894 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, posée par le Tribunal de commerce de Namur.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 10 mars 2010 en cause de l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats » contre la SA « Brussels Airlines », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2010, le Tribunal de commerce de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle impose des obligations aux intermédiaires de voyages offrant le contrat de transport, au profit du consommateur, qui ne seraient pas applicables aux compagnies de transport aérien ? A titre d'exemple, les articles 12 et 24 de cette loi garantiraient la cessibilité du contrat de transport lorsqu'il est vendu par un intermédiaire de voyages alors qu'une telle garantie de cessibilité ne serait pas acquise au voyageur lorsque le contrat de transport est directement conclu avec un transporteur aérien ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.
Il ressort des motifs du jugement de renvoi que sont plus précisément visés les articles 12 et 24 de cette loi, qui disposent : «
Art. 12.Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont responsables solidairement du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession ». «
Art. 24.Les articles 11 (révision du prix) et 12 (cessibilité de la réservation) sont applicables au contrat d'intermédiaire de voyages ».
B.2. La question porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 16 février 1994, et plus particulièrement de ses articles 12 et 24 précités, dans l'interprétation selon laquelle ils ne seraient pas applicables aux compagnies de transport aérien.
Le juge a quo estime que, dans cette interprétation, il pourrait exister une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les transporteurs aériens, qui ne sont pas tenus de garantir au consommateur la cessibilité du titre de transport, et les intermédiaires de voyages offrant une prestation de transport, qui sont tenus de garantir la cessibilité du contrat d'intermédiaire, en vertu des articles 12 et 24 précités.
B.3.1. Selon le juge a quo, l'interprétation selon laquelle les articles 12 et 24 précités ne sont pas applicables aux compagnies de transport aérien est autorisée par l'article 2 de la loi du 16 février 1994, qui précise qu'elle est applicable aux contrats d'organisation et d'intermédiaire de voyages vendus ou offerts en vente en Belgique, dès lors qu'une compagnie aérienne, lorsqu'elle accomplit ses prestations de transporteur, agit pour son compte propre et n'est ni un organisateur de voyages ni un intermédiaire de voyages au sens de l'article 1er de la même loi.
B.3.2. Cette interprétation est confirmée par les développements de la proposition qui a donné lieu à la loi en cause : « Il arrive aussi fréquemment que le voyageur prenne contact et passe des accords directement avec le prestataire de services. Ces derniers cas ne sont pas visés par la présente proposition de loi. Ils restent soumis au droit commun en général et à la loi relative aux pratiques du commerce et à l'information et à la protection du consommateur en particulier » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 488-1, p. 2).
B.3.3. La loi en cause réalise en droit interne la transposition de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. L'article 4, paragraphe 3, de cette directive prévoit également que le consommateur peut céder sa réservation, après en avoir informé l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant le départ. Cette directive est, en vertu de son article 2, applicable aux organisateurs de forfaits de voyages ainsi qu'aux détaillants qui vendent ou offrent à la vente les forfaits établis par les organisateurs de voyages. Au sens de la directive, constitue un forfait la combinaison d'au moins deux des trois éléments suivants : le transport, le logement et d'autres services touristiques non accessoires à ceux-ci.
Il peut en être déduit que la directive ne vise pas la situation du transporteur aérien qui offre uniquement le transport.
B.3.4. Il résulte de ce qui précède que tant la loi du 16 février 1994 que la directive que cette loi transpose établissent une différence de traitement entre les transporteurs aériens et les intermédiaires de voyages.
B.4. Les articles 12 et 24 précités imposent aux organisateurs et aux intermédiaires de voyages de garantir au consommateur la cessibilité du contrat de voyage.
Le principe de cessibilité a toutefois été entouré de différentes limitations, afin notamment de tenir compte de contraintes techniques et de sécurité : « Le fait que le voyageur-cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement au paiement de tous les frais du remplacement, suffit à éviter que le voyageur ne cède son voyage à la légère.
L'article prévoit également que le remplaçant doit remplir toutes les conditions du voyage. Un jeune qui a réservé un voyage pour jeunes ne peut donc pas céder son voyage à sa grand-mère.
Pour permettre à l'organisateur de voyages (et le cas échéant à l'intermédiaire de voyages) de mettre les titres de transport et les autres réservations à un nom différent, la cession doit être signalée dans les meilleurs délais à l'organisateur de voyages (ou, le cas échéant, à l'intermédiaire de voyages) » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 488-1, p. 9).
B.5.1. Le consommateur qui réserve son voyage en avion directement auprès du transporteur est donc traité différemment, en ce qui concerne la possibilité de le céder à un tiers, de celui qui réserve son voyage auprès d'un intermédiaire de voyages.
B.5.2. Cette différence de traitement résulte cependant de la circonstance que le consommateur accepte de conclure des contrats de nature différente.
Ainsi, lorsque le consommateur réserve son voyage en avion auprès d'un intermédiaire de voyages, il accepte de conclure un contrat avec un intermédiaire, portant sur l'organisation de son transport aérien, sans conclure directement aucun contrat avec une compagnie aérienne; la prestation faisant l'objet du contrat d'intermédiaire de voyages n'est donc pas un titre de transport nominatif, mais l'engagement de l'intermédiaire de réserver celui-ci pour le compte du consommateur.
La cessibilité prévue par les articles 12 et 24 précités ne peut donc concerner que l'objet du contrat conclu avec l'intermédiaire de voyages, à savoir l'engagement de l'intermédiaire, et non le titre de transport comme tel; cette cessibilité est donc une obligation pesant sur l'intermédiaire de voyages, qui pourra, le cas échéant, intégrer cet élément dans la tarification de ses prestations.
Par contre, lorsque le consommateur réserve son voyage en avion directement auprès de la compagnie aérienne, il accepte de conclure lui-même un contrat directement avec le transporteur aérien, conduisant à l'émission d'un titre de transport nominatif, seul objet du contrat conclu; ce contrat qu'il conclut directement avec la compagnie aérienne permet d'ailleurs au consommateur d'éviter des frais d'intermédiaire. Le consommateur qui choisit ce mode de réservation direct plutôt que de s'adresser à un intermédiaire de voyages peut être considéré comme ayant accepté les conditions générales du transporteur, et notamment l'absence de cessibilité de son titre de transport.
B.6. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée.
B.7. La question appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 12 et 24 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 février 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.