Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 22 avril 2011

Extrait de l'arrêt n° 32/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 5070 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 835 du Code judiciaire, introduits par Marc van der Pas. La Cour constitutionnelle, cham composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot, assistée du gr(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2011201039
pub.
22/04/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 32/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 5070 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 835 du Code judiciaire, introduits par Marc van der Pas.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2010 et parvenue au greffe le 28 décembre 2010, Marc van der Pas, faisant élection de domicile à 5000 Namur, boulevard d'Herbatte 221, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 835 du Code judiciaire.

Le 6 janvier 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande la suspension et l'annulation de l'article 835 du Code judiciaire. La disposition attaquée a été introduite dans le Code judiciaire par l'article 375 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2003.

Le délai de trois mois imparti par l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour introduire une demande de suspension, et le délai de 6 mois imparti par l'article 3, § 1er, de la même loi pour introduire un recours en annulation étaient donc tous deux expirés au moment de l'introduction du recours en annulation et de la demande de suspension.

B.2. La partie requérante objecte que l'application de ces délais crée une discrimination entre les justiciables selon que leur intérêt à agir était déjà né au moment de la publication de la norme concernée ou qu'il ne naît qu'ultérieurement.

La limitation des délais pour introduire un recours en annulation et une demande de suspension auprès de la Cour n'est pas dénuée de justification. Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précisent : « Le délai d'insécurité ne peut en effet être illimité dans le temps; l'exigence de stabilité est particulièrement importante en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers et entre les diverses autorités » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 483-1, p. 6).

Les articles 3, § 1er, et 21, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En outre, en vertu de l'article 4 de la même loi spéciale, un nouveau délai de six mois est ouvert pour toute personne justifiant d'un intérêt en vue d'introduire un recours en annulation d'une norme législative si la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette norme législative est contraire à la Constitution.

B.3. Par ailleurs, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dès lors qu'elle n'expose pas en quoi la disposition attaquée violerait les articles 10, 11, 13 et 19 de la Constitution et les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui sont invoqués. Le mémoire justificatif introduit par la partie requérante ne permet pas davantage de comprendre la portée exacte des moyens pris par le requérant.

B.4. Il s'ensuit que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension et le recours en annulation.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

^