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Arrêt
publié le 22 avril 2011

Extrait de l'arrêt n° 31/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 5041 En cause : le recours en annulation des articles 1 er , § 1 er , 1°, 3 et (...)

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22/04/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 31/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 5041 En cause : le recours en annulation des articles 1er, § 1er, 1°, 3 et 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des articles 16, § 1er, 18, alinéas 1er et 2, 4°, et 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et des articles 1er, § 1er, 3°, et 25 du Code électoral, introduit par Marc van der Pas.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2010 et parvenue au greffe le 12 octobre 2010, un recours en annulation des articles 1er, § 1er, 1°, 3 et 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des articles 16, § 1er, 18, alinéas 1er et 2, 4°, et 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et des articles 1er, § 1er, 3°, et 25 du Code électoral a été introduit par Marc van der Pas, faisant élection de domicile à 5000 Namur, boulevard d'Herbatte 221.

Le 9 novembre 2010, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.1. Il n'est pas satisfait à cette disposition. En ce que la partie requérante demanderait l'annulation de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » et du Code électoral, elle n'indique effectivement pas dans la requête en quoi les dispositions qu'elle attaque pourraient avoir transgressé la disposition constitutionnelle qu'elle vise.

Il est donc impossible de définir l'objet des griefs avec la précision requise et sans risque d'erreur. En outre, le délai de recours de six mois pour les lois mentionnées dans la requête est venu à expiration.

B.2.2. En ce que la partie requérante demanderait l'annulation de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas « d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution » pour lesquelles la Cour est compétente en vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.2.3. En ce que la partie requérante semble contester la décision par laquelle elle a été rayée du registre de la population et en ce qu'elle semble demander l'annulation des résultats des élections du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale de Namur, il faut constater que la Cour est incompétente pour annuler des élections ou des décisions administratives.

B.3. Le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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