publié le 14 février 2011
Extrait de l'arrêt n° 147/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4908 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première instanc La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavry(...)
Extrait de l'arrêt n° 147/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4908 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première instance de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 mars 2010 en cause de Joseph Petrella et Amanda Petrella, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 mars 2010, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que le rapport ne peut être invoqué en cas d'opération d'épargne par le de cujus sous forme d'une assurance-vie mixte, même lorsque le contrat d'assurance-vie est une forme d'épargne formulée autrement du point de vue technique, alors que si l'effort d'épargne du de cujus s'était exprimé par l'achat de titres ou d'autres biens d'épargne, le rapport pourrait être invoqué, autrement dit une demande de rapport pourrait être faite ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle a pour objet l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (ci-après : la loi du 25 juin 1992), qui dispose : « Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance.
En cas de décès du preneur d'assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles ».
Cette disposition figure à la rubrique « C. Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire » de la section V « Droits du bénéficiaire » du chapitre II « Des contrats d'assurance sur la vie » du titre III « Des assurances de personnes » de la loi du 25 juin 1992.
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 124 précité avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette disposition aurait pour effet que lorsqu'un des héritiers a été avantagé, de son vivant, par le de cujus, les autres héritiers ne pourraient pas demander le rapport de cet avantage lorsqu'il s'agit du capital d'une assurance-vie souscrite par le de cujus au profit de cet héritier, alors qu'ils le pourraient si cet avantage avait pris une autre forme.
La différence de traitement soumise à la Cour concerne deux catégories d'héritiers : d'une part, ceux qui, lorsqu'ils ont reçu une donation, sont soumis aux règles du rapport, d'autre part, ceux qui en leur qualité de bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie mixte ne sont pas soumis à ces règles, du moins en ce qui concerne le capital.
En ce qui concerne la notion de rapport B.3.1. Les articles 843 et 844 du Code civil disposent : «
Art. 843.Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Art. 844.Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport ».
B.3.2. Les enfants du de cujus sont protégés par l'existence pour ces héritiers réservataires d'une part réservée (« réserve ») dont le de cujus ne peut pas disposer librement.
L'article 913 du Code civil dispose : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Le conjoint survivant est protégé par l'existence d'une réserve portant sur l'usufruit de la moitié des biens de la succession.
L'article 915bis, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 4, du Code civil dispose : « § 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession. § 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent. [...] § 4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible ».
En ce qui concerne l'assurance-vie et les droits des héritiers B.4. La disposition en cause fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « L'article 124 vise le cas où les héritiers du preneur d'assurance, sans recueillir les prestations assurées, entrent en concours avec le bénéficiaire désigné.
Deux questions se posent dans cette hypothèse.
D'une part, si le bénéficiaire désigné est lui-même l'un des héritiers du preneur d'assurance, il faut régler le problème du rapport à la succession de la libéralité qui a été faite par le preneur au profit du bénéficiaire désigné.
D'autre part, si le preneur d'assurance a fait une attribution bénéficiaire qui entame la réserve héréditaire, la question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, les héritiers réservataires pourront faire réduire la libéralité contenue dans le contrat d'assurance.
Soulignons tout de suite que si rapport et réduction il y a, ils ne peuvent porter que sur les primes versées et non sur le capital assuré, dont le preneur d'assurance ne s'est jamais appauvri. Telle était déjà la solution de la loi de 1874 (article 43).
D'autre part, le projet, conformément à la doctrine en la matière, déclare que les règles du rapport et de la réduction ne s'appliquent aux primes payées par le preneur d'assurance que dans la mesure où les versements faits de ce chef sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Enfin, dans l'hypothèse où la somme des primes versées dépasse le montant du capital assuré, le rapport et la réduction seront limités à ce montant » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, pp. 102-103).
B.5.1. Dans son avis du 18 février 2005, la Commission des assurances souligne que certaines décisions rendues récemment par les cours et tribunaux procèdent à la disqualification des contrats d'assurance sur la vie pour les considérer comme des produits d'épargne ou de placement : « Face à l'apparition de produits d'assurance plus flexibles destinés à attirer l'épargne des ménages, certains juges estiment que ces contrats ne présentent plus un caractère aléatoire et qu'il ne se justifie plus, dès lors, de les faire bénéficier des avantages reconnus par la réglementation à l'assurance-vie.
Cette réaction jurisprudentielle s'observe le plus souvent lorsque des sommes importantes sont investies, sous forme de primes uniques ou périodiques, par des personnes d'un certain âge, le bénéfice du contrat étant attribué à un tiers en cas de décès. Au moment du décès, les héritiers réservataires s'estiment lésés par cette attribution qui, selon eux, contribue à détourner des sommes qui auraient dû en principe revenir à la succession.
L'article 121 de la loi du 25 juin 1992 les empêche, en raison du mécanisme de la stipulation pour autrui, de faire valoir des droits sur le capital, le capital perçu par le tiers étant censé n'avoir jamais transité par le patrimoine de la personne décédée.
L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 permet par contre aux héritiers de demander la réduction des primes payées par le souscripteur, mais seulement lorsque les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Plutôt que de faire application de cette disposition dont les conditions sont strictement définies, certains tribunaux préfèrent employer la voie de la disqualification en vue de faire rentrer les sommes versées au titre du contrat ainsi disqualifié dans la masse successorale » (Commission des assurances, 18 février 2005, DOC C/2004/6, Avis « relatif à la requalification des contrats d'assurance vie - Article 124 de la loi du 25 juin 1992 », pp. 1-2, www.cbfa.be).
B.5.2. Dans ce même avis, la Commission des assurances examine l'assurance-vie à la lumière de l'obligation du rapport : « En ce qui concerne le rapport, l'on pourrait présumer que la libéralité indirecte contenue dans le contrat d'assurance est faite hors part si bien que le bénéficiaire serait généralement dispensé du rapport, sous réserve de la preuve contraire. Lorsque le défunt choisit expressément un de ses héritiers pour recueillir la prestation assurée au lieu de l'attribuer à sa succession, on peut considérer qu'il a voulu consentir à cet héritier une libéralité par préciput et hors part. Sans cela, la désignation serait inefficace » (ibid., p. 10).
Elle conclut : « En ce qui concerne le rapport, l'on pourrait présumer que la libéralité indirecte contenue dans l'attribution bénéficiaire est faite hors part » (ibid., p. 12).
B.6.1. En vertu de l'article 121 de la loi du 25 juin 1992, le bénéficiaire d'une assurance-vie a, par le seul fait de sa désignation, droit aux prestations d'assurance.
L'article 121 est une application à l'assurance-vie des règles de la stipulation pour autrui. Avant l'acceptation du bénéfice, le droit du bénéficiaire existe déjà dans son patrimoine mais ce droit n'est que précaire (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 101).
Etant donné que le capital perçu par le bénéficiaire n'a jamais appartenu au patrimoine du de cujus, l'article 121 empêche donc que les autres héritiers puissent faire valoir leurs droits à ce capital.
B.6.2. L'article 124 en cause prévoit toutefois la possibilité de rapport des primes payées par le preneur d'assurance, mais uniquement à condition que ces versements soient manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Le capital qui est versé au bénéficiaire à la suite du décès du preneur d'assurance ne retourne toutefois pas dans la succession du de cujus -preneur d'assurance et échappe aux prétentions des héritiers.
B.6.3. Le régime de faveur qui est accordé à l'assurance-vie par l'article 124 - et précédemment par l'article 43 de la loi du 11 juin 1874, modifié par la loi du 14 juillet 1976 - était justifié par le fait que l'assurance-vie était comprise comme un acte normal de prévoyance entraînant un appauvrissement limité du patrimoine, puisqu'il se traduisait le plus souvent par le paiement de primes périodiques d'un montant raisonnable.
B.6.4. Or, ce n'est plus le cas désormais. Certains produits d'assurance sont devenus d'authentiques instruments de placement financier, des avoirs d'épargne considérables étant mobilisés, avec pour effet que la part revenant aux héritiers peut être gravement affectée.
B.6.5. Dans son arrêt n° 96/2008 du 26 juin 2008, la Cour a jugé que la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l'égard du capital en cas d'opération d'épargne par le de cujus sous la forme d'une assurance-vie mixte. En effet, à la suite d'une faveur accordée par un preneur d'assurance à un seul ou à plusieurs de ses enfants, à l'exclusion d'un ou de plusieurs autres, les héritiers réservataires non bénéficiaires sont en réalité déshérités dans une mesure plus ou moins grande, de sorte que la disposition en cause peut avoir des effets disproportionnés en ce qui concerne le traitement des différentes catégories d'héritiers réservataires, selon qu'ils sont bénéficiaires ou non du contrat d'assurance-vie du de cujus. En revanche, l'article 843 du Code civil n'oblige au rapport que les héritiers, à l'exclusion du donataire qui ne serait pas héritier, tandis que l'article 844 permet au donateur de dispenser l'héritier du rapport. Le rapport - contrairement à la réserve qui ne peut être écartée que dans les cas prévus par la loi, qui ne peut être invoquée que par les héritiers réservataires et qui, pour le de cujus, est indisponible - peut être écarté par la simple volonté du donateur et aucun élément ne permet de justifier, à cet égard, que les contrats d'assurance en cause soient traités autrement que d'autres actes à titre gratuit. Sans doute l'objet des présomptions est-il différent dans le cas des donations et legs visés par le Code civil (l'obligation de rapport est présumée) et dans celui des assurances visées par la disposition en cause (la dispense de rapport est présumée), mais il reste que dans les deux cas, le de cujus a la possibilité de faire primer sa volonté, de sorte que la différence de traitement ne peut être tenue pour injustifiée.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que le rapport ne peut être invoqué à l'égard du capital en cas d'opération d'épargne par le de cujus sous la forme d'une assurance-vie mixte.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 décembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.