publié le 20 janvier 2011
Extrait de l'arrêt n° 129/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4822 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Lièg La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 129/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4822 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
fermer sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 30 novembre 2009 en cause de Carole Piret contre la SA « AXA Bank Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « N'existe-t-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la situation du conjoint du failli excusé et celle de la personne ayant souscrit une déclaration de cohabitation légale avec le failli excusé en ce que le premier, personnellement obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation par l'effet de l'excusabilité tandis que la seconde qui s'est obligée avec le failli n'est pas libérée alors que l'un et l'autre sont tenus de contribuer aux charges de la vie commune et que par conséquent les revenus du premier seront définitivement exemptés tandis que ceux de la seconde restent grevés, avec la conséquence que le failli lui-même, lorsqu'il cohabite légalement en dehors du mariage, reste, au contraire de celui qui est marié, exposé à intervenir indirectement dans le paiement des dettes de celui dont il partage l'existence ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites (ci-après : la loi sur les faillites) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le conjoint d'un failli déclaré excusable est traité différemment du cohabitant légal d'un tel failli. Le premier, qui est personnellement obligé à la dette de son conjoint failli, est libéré de son obligation, alors que le second, qui est personnellement obligé à la dette de son cohabitant failli, n'est pas libéré de son obligation.
B.2. Tel qu'il a été partiellement remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 18 juillet 2008, l'article 82 de la loi sur les faillites dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».
B.3. La disposition en cause fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).
Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).
B.4. L'article 82, alinéa 2, libère de ses obligations le conjoint du failli excusé qui est personnellement obligé à la dette du failli.
La Cour doit examiner si cette mesure a des effets discriminatoires à l'égard du cohabitant légal du failli excusé qui est personnellement obligé à la dette de ce failli.
Pour ce faire, il convient de tenir compte des caractéristiques respectives du mariage et de la cohabitation légale, d'une part, et des objectifs économiques et sociaux de la mesure litigieuse, d'autre part.
B.5. La différence de traitement entre conjoints et cohabitants légaux se fonde sur le fait que leur situation juridique diffère aussi bien en ce qui concerne leurs devoirs personnels mutuels que pour ce qui est de leur situation patrimoniale.
Cette situation juridique différente peut, dans certains cas, lorsqu'elle est liée au but de la mesure, justifier une différence de traitement entre conjoints et cohabitants légaux. Il y a dès lors lieu d'examiner si les caractéristiques respectives du mariage et de la cohabitation légale - s'agissant de celles en rapport avec l'objet et la finalité de la mesure en cause - justifient que le cohabitant légal du failli excusé ne soit pas libéré de son obligation par l'effet de l'excusabilité, à l'inverse du conjoint du failli excusé, également obligé à la dette de ce dernier.
B.6.1. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil); ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil); les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles ils doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil). Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).
B.6.2. Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration écrite de cohabitation légale (article 1475 du Code civil). La cohabitation légale cesse lorsque l'une des parties se marie ou décède. Il peut également être mis fin à la cohabitation légale par les cohabitants, soit de commun accord, soit unilatéralement, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise à l'officier de l'état civil, qui acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population (article 1476 du Code civil).
Les dispositions suivantes s'appliquent à la cohabitation légale : la protection légale du domicile familial (articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, du Code civil) s'applique par analogie à la cohabitation légale; les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés et toute dette non excessive contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant (article 1477 du Code civil).
B.7. Lorsque le législateur introduit dans la loi sur les faillites une possibilité de déclarer le failli excusable et étend les effets de l'excusabilité au conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette du failli mais que cette mesure de faveur ne profite pas au cohabitant légal également personnellement obligé à la dette du failli, il traite différemment des personnes tenues au règlement des mêmes dettes.
En effet, dans les deux situations, le conjoint et le cohabitant légal ont souscrit une obligation personnelle ou y sont tenus, laquelle ne porte toutefois pas sur le paiement d'une dette propre mais sur la liquidation d'une dette du débiteur principal failli.
En ce qui concerne le conjoint engagé personnellement en faveur de son époux failli, les poursuites ne peuvent plus être exercées sur ses biens par les créanciers du failli, en raison de l'extension des effets de l'excusabilité. Par contre, le cohabitant légal engagé personnellement en faveur de son cohabitant failli ne bénéficie en rien des effets de l'excusabilité et reste tenu d'apurer, sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son cohabitant légal ne peut plus être poursuivi.
En n'étendant pas aux cohabitants légaux personnellement obligés à la dette de leur cohabitant failli la règle de l'excusabilité, le législateur a créé une différence de traitement qui, au regard de l'objectif décrit en B.3, n'est pas raisonnablement justifiée.
B.8. Dès lors que la lacune constatée en B.7 est située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le cohabitant légal qui est personnellement obligé à la dette de son cohabitant légal failli déclaré excusable, d'être libéré de ses obligations, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 novembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.