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Arrêt
publié le 16 décembre 2010

Extrait de l'arrêt n° 109/2010 du 30 septembre 2010 Numéro du rôle : 4830 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19, alinéa 1 er , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 19 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 109/2010 du 30 septembre 2010 Numéro du rôle : 4830 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 198.374 du 30 novembre 2009 en cause de Christel Demerlier contre l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, interprété en ce sens que seules les parties requérantes qui justifient d'un intérêt direct à l'annulation de la décision attaquée peuvent introduire un recours en annulation devant la section du contentieux administratif, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est établi ainsi une différence de traitement qui n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée entre des parties requérantes qui justifient d'un intérêt direct à l'annulation de la décision attaquée, d'une part, et des parties requérantes qui justifient d'un intérêt indirect à cette annulation, d'autre part ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose : « Les demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 6°, peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi ».

B.2. Le juge a quo soumet cette disposition à la Cour dans l'interprétation selon laquelle les recours en annulation ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif que par des parties requérantes qui justifient d'un intérêt direct à l'annulation de la décision attaquée. Il demande à la Cour si la différence de traitement des parties requérantes qui en découle, selon que ces parties ont un intérêt direct ou indirect à l'annulation de la décision attaquée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que les parties requérantes qui ont un intérêt direct à l'annulation de la décision attaquée et les parties requérantes qui ont un intérêt indirect à cette annulation ne sont pas suffisamment comparables.

B.3.2. L'allégation que des situations ne sont pas suffisamment comparables ne peut aboutir à ce que les articles 10 et 11 de la Constitution ne seraient pas applicables. Elle peut uniquement avoir pour effet d'abréger la démonstration de la compatibilité avec ces dispositions, lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait résulter de leur comparaison minutieuse.

B.4.1. La loi ne définit pas l'« intérêt ». Le législateur a laissé au Conseil d'Etat le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18).

Toutefois, le contenu de cette notion ne peut être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.2. La condition selon laquelle la partie requérante doit justifier d'un intérêt au recours est motivée par le souci de ne pas permettre l'action populaire.

B.4.3. C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si les requérants qui le saisissent justifient d'un intérêt à leur recours.

Le Conseil d'Etat doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière restrictive ou formaliste. (voir, en ce sens, CEDH, 20 avril 2004, Bulena c. République tchèque, §§ 28, 30 et 35; 24 février 2009, L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 38; 5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, § 38; 22 décembre 2009, Sergey Smirnov c. Russie, §§ 29-32) Dans l'arrêt n° 117/99 du 10 novembre 1999, la Cour a notamment estimé que les articles 19 et 24 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, interprétés en ce sens que le fonctionnaire qui attaque une nomination perd son intérêt au recours lorsqu'il est mis à la retraite au cours de la procédure, violaient les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.1. Selon le Conseil d'Etat, le caractère direct de l'intérêt implique qu'il existe un lien direct de causalité entre le préjudice subi par la partie requérante et la décision attaquée (point 8.4.1 de la décision de renvoi).

Dans le cas présent, le préjudice subi par la partie requérante réside dans la diminution de ses chances de promotion, tandis que la décision attaquée concerne une nomination au même grade.

B.5.2. En constatant que le lien entre l'annulation de la décision attaquée et les chances de promotion de la requérante n'est pas direct et que le lancement d'une procédure de promotion, après une éventuelle annulation, ne constitue qu'une possibilité parmi d'autres (points 8.4.2 et 8.4.3 de la décision de renvoi), le Conseil d'Etat n'a pas appliqué la condition de l'intérêt de manière exagérément restrictive ou formaliste.

B.6. Dans l'interprétation selon laquelle les recours en annulation ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif que par des parties requérantes qui justifient d'un intérêt direct à l'annulation de la décision attaquée, l'accès au Conseil d'Etat est certes interdit à une certaine catégorie de justiciables, mais cette entrave, en soi, eu égard à l'objectif de la condition de l'intérêt, ne porte pas atteinte de manière excessive au droit d'accès à un juge.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, dans l'interprétation selon laquelle les recours en annulation ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif que par des parties requérantes qui justifient d'un intérêt direct à l'annulation de la disposition attaquée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 septembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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