publié le 16 décembre 2010
Extrait de l'arrêt n° 108/2010 du 30 septembre 2010 Numéro du rôle : 4823 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Conseil d'Etat. La Cour composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrys(...)
Extrait de l'arrêt n° 108/2010 du 30 septembre 2010 Numéro du rôle : 4823 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 198.078 du 20 novembre 2009 en cause de Daniel Regaert contre la Communauté française, partie intervenante : la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'attribue de pouvoirs implicites qu'au législateur décrétal, de sorte qu'il permettrait aux Communautés de prévoir, pour les agents dont le statut relève de la compétence du pouvoir législatif, des dérogations aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités alors que pareille dérogation serait exclue pour les agents dont le statut relève de la compétence du pouvoir exécutif en application de l'article 87, § 1er de la LSRI ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 9, 10 et 87, §§ 1er, 2 et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles disposent : «
Art. 9.Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.
Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.
Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle
Art. 10.Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence ». «
Art. 87.§ 1er. Sans préjudice de l'article 88, chaque Gouvernement dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel. § 2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat.
Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que le Gouvernement désigne à cet effet. [...] § 5. Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique de la compétence de l'autorité fédérale, sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté française et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française. Toutefois, le Gouvernement concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées ».
B.2.1. La différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée résulte de ce que l'article 10 précité est entendu comme réservant aux seuls législateurs décrétaux et ordonnanciels, à l'exclusion des gouvernements des communautés et des régions, la possibilité d'adopter des dispositions ne relevant pas de leur compétence.
B.2.2. Compte tenu de la motivation de l'arrêt de renvoi, la question préjudicielle peut être entendue comme portant sur une différence de traitement que l'article 10 précité créerait entre agents publics suivant que la fixation de leur statut relève du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif : le premier pouvant seul faire usage de pouvoirs implicites conformément à la disposition en cause, les agents dont il règle le statut - à savoir ceux des organismes visés à l'article 9 de la loi spéciale précitée - pourraient, contrairement à ceux dont le statut est réglé par le second et qui sont visés par l'article 87, § 1er, précité, être soumis à des règles qui dérogeraient à celles établies par l'autorité fédérale sur la base de la compétence exclusive que lui accorde l'article 87, § 5, précité.
B.3. Le requérant devant le Conseil d'Etat demande que la question préjudicielle soit « rejetée » faute d'avoir une incidence sur le fond du litige; il fait valoir que la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités s'applique aux agents des gouvernements communautaires et régionaux (dont il fait partie) mais non à ceux des assemblées législatives des communautés et des régions.
B.4. C'est en règle au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient de déterminer si elle est pertinente pour trancher le litige dont il est saisi. Ce n'est que si tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.5. Il apparaît des éléments contenus dans l'arrêt de renvoi que le litige porte sur l'établissement de règles relevant du statut syndical des agents des services publics, en l'espèce l'interdiction de congés syndicaux pour les titulaires d'une fonction exercée par mandat.
B.6. L'établissement du statut syndical relève de la compétence du législateur. C'est ainsi que l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution dispose que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 » garantissent « le droit d'information, de consultation et de négociation collective ».
B.7. Dans cette matière, dès lors, l'exercice des pouvoirs implicites, visés par l'article 10 en cause, appartient au seul législateur décrétal ou ordonnanciel. C'est à lui qu'il revient d'examiner s'il convient de s'écarter des règles visées à l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 et, aux conditions fixées par ledit article 10, de faire usage des pouvoirs implicites et de décider, le cas échéant, s'il confère à ce sujet une habilitation au gouvernement de communauté ou de région.
B.8. Dès lors que, pour les motifs indiqués en B.6 et en B.7, les pouvoirs implicites visés par la disposition en cause ne peuvent être exercés directement par le Gouvernement, la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige dont le juge a quo est saisi.
B.9. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 septembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.