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Arrêt
publié le 17 novembre 2010

Extrait de l'arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4758 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1 er , de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, po La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)

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Extrait de l'arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4758 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 juillet 2009 en cause de Isongu Bondele contre la SA « Home Consulting Services », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose à un travailleur qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise et à l'égard de qui son employeur, dont le siège social est établi en région de langue néerlandaise, est tenu d'user de la langue française pour les relations de travail en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise la procédure judiciaire qu'il intente contre cet employeur, sans pouvoir demander le changement de langue, alors que, d'une part, les travailleurs occupés par un employeur également tenu d'user de la langue française pour les relations de travail mais dont le siège social est établi en région de langue française ou dans une commune de l'agglomération bruxelloise peuvent valablement introduire une procédure judiciaire en langue française contre leur employeur, et alors que, d'autre part, les justiciables défendeurs dans le cadre d'une procédure judiciaire ont, à l'inverse des demandeurs, le droit de solliciter que la procédure soit poursuivie dans une autre langue ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose : « § 1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue. § 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il reste annexé au jugement.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification. § 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem ».

Le paragraphe 1er de cet article constitue la disposition en cause.

Selon la Cour de cassation, le domicile d'une société ayant la personnalité civile est, au sens du Code judiciaire, le lieu où elle a établi son siège social (Cass., 23 novembre 1987, Pas., 1988, I, p. 358; Cass., 29 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 547).

B.1.2. Les articles 1er à 3 de la loi en cause disposent : «

Art. 1er.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.

Art. 2.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.

Art. 2bis.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.

Art. 3.La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.

Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées ».

B.1.3. L'article 8 de la loi en cause dispose : « Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe ».

B.1.4. L'article 30 de la loi en cause dispose : « Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur faits et articles et la prestation du serment litis décisoire ou supplétoire.

Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.

Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.

Les frais de traduction sont à charge du Trésor ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 4 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, d'une part, seul le défendeur est autorisé à solliciter un changement de la langue de la procédure (première branche) et en ce que, d'autre part, un travailleur auquel son employeur doit s'adresser en français, en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, a l'obligation d'introduire et de poursuivre son action en néerlandais si son employeur est domicilié en région de langue néerlandaise alors que tel ne serait pas le cas si ce dernier était domicilié en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (seconde branche). A cet égard, le juge a quo s'interroge, plus particulièrement, sur la pertinence du critère tiré de la localisation du siège social de l'employeur aux fins de déterminer, au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle un de ses travailleurs peut agir contre lui en justice.

B.2.2. L'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées dispose : « Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais ».

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la question préjudicielle en ce qu'elle vise l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que le juge a quo n'aurait pas déterminé en quoi cet article serait violé par la disposition en cause.

B.3.2. Il ressort de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause, réglant l'emploi des langues dans le cadre d'un litige en matière civile, avec le principe d'égalité et de non-discrimination lu en combinaison avec les garanties du procès équitable. Il peut s'en déduire raisonnablement qu'est de la sorte visé, plus spécifiquement, le principe d'égalité des armes entre parties en litige.

B.3.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.

B.4.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que la règle selon laquelle seul le défendeur peut, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi en cause, solliciter un changement de langue de la procédure devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles s'inscrit dans le prolongement de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi en vertu duquel l'acte introductif d'instance devant une telle juridiction est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française et en néerlandais si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise. Ce faisant, le législateur accorde « la prédominance à la langue du défendeur. Il faut avant tout que celui-ci sache ce que l'on lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14; Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).

B.6. L'emploi des langues fait toutefois l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne les relations sociales entre les employeurs et leur personnel.

B.7.1. En application de l'article 52, § 1er, précité, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les employeurs font usage de la langue de la région où est ou sont établis « leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation », ces documents étant rédigés, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en français ou en néerlandais selon que le personnel auquel ils sont destinés est d'expression française ou néerlandaise.

B.7.2. En outre, l'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société », et c'est en ces mêmes lieux que l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire (article 704, § 3, du Code judiciaire).

B.8. Si l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire doit s'interpréter en ce sens que, lorsque le défendeur est une personne morale, la langue de l'exploit introductif d'instance est déterminée en fonction de son siège social, même dans les litiges relatifs au droit du travail, alors que les parties n'y ont en rien noué des « relations sociales », il crée, au détriment des travailleurs qui accomplissent leurs prestations dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

En effet, rien ne justifie que le procès qui oppose un travailleur et un employeur qui ont utilisé le français ou le néerlandais dans leurs relations sociales, conformément à leurs obligations légales, y compris dans la phase contentieuse de ces relations, doive se dérouler dans l'autre langue, en prenant pour critère de localisation le siège social de la société qui emploie le travailleur, alors qu'ils n'y ont pas noué de relations sociales. Cette obligation de mener cette procédure dans une langue autre que celle des relations de travail n'est conforme ni aux droits de défense du travailleur, qui devra s'expliquer dans une langue qui n'est pas la sienne, ni au bon fonctionnement de la justice puisque les juges devront traiter l'affaire dans une autre langue que celle des pièces qui leur sont soumises, et elle risque d'entraîner des frais et des lenteurs inutiles puisqu'elle peut nécessiter le recours à des traducteurs et à des interprètes jurés, ainsi que le prévoient les articles 8 et 30 de la loi en cause.

La mesure est d'autant moins justifiée que l'employeur, personne morale, a, par hypothèse, démontré son aptitude à comprendre et à pratiquer la langue du travailleur en s'adressant à lui dans cette langue comme l'exige l'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées.

B.9. Dans l'interprétation mentionnée en B.8, la question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une réponse positive.

B.10. La disposition en cause peut toutefois être interprétée d'une autre manière en ce qu'elle s'applique aux relations sociales entre un employeur et son personnel.

Lus à la lumière des textes mentionnés en B.7, les termes « si le défendeur est domicilié dans la région » peuvent s'interpréter comme désignant, dans les litiges relatifs au droit du travail, l'endroit où les parties ont noué des relations sociales, c'est-à-dire au siège d'exploitation.

B.11. Le critère du siège d'exploitation est d'ailleurs également celui qui doit être appliqué pour localiser les relations sociales au sens de l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution, qui donne compétence aux communautés pour régler l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel.

Par son arrêt n° 9/86 du 30 janvier 1986, la Cour a jugé que, pour répondre aux exigences constitutionnelles, les critères de localisation doivent permettre de « situer le lieu où les relations sociales entre l'employeur et son personnel se déroulent principalement » (5.B.1, 8ème alinéa).

Par son arrêt n° 10/86 du 30 janvier 1986, la Cour a jugé que le critère du « siège d'exploitation » était conforme aux exigences constitutionnelles parce que « c'est généralement là que les missions et les instructions sont données au membre du personnel, que lui sont faites les communications et qu'il s'adresse à son employeur » et parce que « les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements se trouvent normalement au siège d'exploitation ou peuvent au moins y être situés » (8.B.2, 5ème et 6ème alinéas).

Par son arrêt n° 29/86 du 18 novembre 1986, la Cour a rejeté les critères « lieu d'occupation du personnel », « siège social » et « domicile de l'employeur » parce qu'ils ne situent « chaque fois dans cette aire de compétence qu'une seule des parties aux relations sociales, à savoir, pour le premier le personnel, et pour les deux autres l'employeur, et non, comme le requiert la Constitution, les ` relations sociales entre les employeurs et leur personnel ' elles-mêmes » (3.B.4, 2ème alinéa), soulignant à nouveau que c'est le siège d'exploitation, c'est-à-dire « tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité », qui est le critère conforme à la Constitution (3.B.4, 4ème alinéa).

B.12. Dans l'interprétation mentionnée en B.10, la différence de traitement décrite dans la seconde branche de la question préjudicielle n'existant pas, celle-ci appelle une réponse négative.

B.13. Compte tenu de ce qui précède, la réponse à la première branche de la question préjudicielle n'est pas utile pour le juge a quo. Il n'y a pas lieu de l'examiner.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. - La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens qu'elle permet à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 septembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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