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Arrêt
publié le 16 décembre 2010

Extrait de l'arrêt n° 105/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4768 En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la SA « Brussels Securities ». La Cour con composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe,(...)

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16/12/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 105/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4768 En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la SA « Brussels Securities ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2009 et parvenue au greffe le 17 septembre 2009, la SA « Brussels Securities », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24, a introduit un recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans la rédaction qui lui était applicable pour l'exercice d'imposition 2004 auquel la partie requérante se réfère dans sa requête, cette disposition énonçait : « § 1er. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition. § 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué : 1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54;4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55;5° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limite fixées par les articles 59 et 195, ainsi que les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60; 6° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant; 7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er;8° des taxes visées à l'article 198, alinéa 1er, 4°, 8° et 9° ». Cette disposition a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1996.

B.2. Pour justifier la recevabilité de son recours, la partie requérante invoque l'article 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose : « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge ».

Pour invoquer cette disposition, la partie requérante se fonde, faute d'un arrêt de la Cour qui, rendu sur question préjudicielle, aurait censuré la disposition attaquée et aurait été publié au Moniteur belge dans les six mois précédant l'introduction de son recours, sur un arrêt prononcé le 12 février 2009 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Cobelfret (C-138/07). Il ressort de cet arrêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 4 avril 2009, que la disposition attaquée n'est pas compatible avec l'article 4, § 1er, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

B.3. Toutefois, pour être recevable, la requête doit indiquer les dispositions sur lesquelles porte le recours en annulation et celles qu'elles violeraient; elle doit en outre montrer en quoi consiste cette violation. La partie requérante n'expose pas en quoi consiste cette violation. Le simple renvoi à l'arrêt Cobelfret précité ne suffit pas à remédier à ce défaut de moyen, puisque les motifs fondant cet arrêt et ceux sur la base desquels la Cour pourrait annuler la disposition attaquée diffèrent, compte tenu des compétences respectives de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour.

B.4. Le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 septembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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