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Arrêt
publié le 12 octobre 2010

Extrait de l'arrêt n° 86/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4803 En cause : le recours en annulation de l'article 130 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant sur l'organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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12/10/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 86/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4803 En cause : le recours en annulation de l'article 130 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant sur l'organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 36 du décret du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », introduit par Stefaan Bovin et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 2009 et parvenue au greffe le 17 novembre 2009, Stefaan Bovin et Reinhilde Deboutte, demeurant à 3000 Louvain, Heilige Geeststraat 172, Marc De Bernardin et Solvejg Wallyn, demeurant à 3000 Louvain, Heilige Geeststraat 170, et Marc Neefs et Annette Holemans, demeurant à 3000 Louvain, Kartuizersstraat 12, ont introduit un recours en annulation de l'article 130 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 36 du décret du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » (publié au Moniteur belge du 15 mai 2009). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 130 du décret la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 du décret du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », qui dispose : « Dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part [des autorités compétentes en matière de] patrimoine immobilier.

Cela vaut également pour les actes dans le voisinage d'un monument non aménagé et qui s'avèrent nécessaires pour l'aménagement direct du monument ».

B.2.1. Les parties requérantes estiment qu'elles justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de cette disposition, parce que cette dernière pourrait avoir des effets préjudiciables sur la valeur patrimoniale du monument protégé à proximité duquel elles résident et, par conséquent, pour leur cadre de vie.

B.2.2. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes au motif que la disposition attaquée aurait précisément pour but de préserver la valeur patrimoniale des monuments protégés.

Cette disposition ne saurait donc en aucune manière être préjudiciable au cadre de vie des parties requérantes.

B.3. Lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence d'intérêt concerne la portée à donner à la disposition attaquée, l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de l'affaire.

B.4. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique et avec les articles 4, paragraphe 2, 7 et 10 de la Convention européenne pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, faite à Grenade le 3 octobre 1985 et approuvée par la loi du 8 juin 1992, en ce que la disposition attaquée ne crée aucune distinction entre les demandeurs d'une autorisation qui tendent à déroger aux prescriptions urbanistiques, selon qu'ils visent à maintenir ou à porter atteinte à la valeur patrimoniale d'une construction.

B.5.1. En vertu de la disposition attaquée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques « dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classés par décret », mais seulement « pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part [des autorités compétentes en matière de] patrimoine immobilier ».

B.5.2. Dans les travaux préparatoires, cette condition a été justifiée comme suit : « La nouvelle version proposée de l'article 130 du décret sur l'aménagement du territoire [lire : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire] fournit une base générique pour des dérogations souples aux prescriptions urbanistiques au profit d'actes concernant des monuments (définitivement ou provisoirement) protégés et des biens faisant partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage (définitivement ou provisoirement classés).

Afin d'éviter que l'on abuse de ces facilités, le nouvel article 130 du décret dispose que de telles dérogations ne peuvent être accordées que pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part de l'' Agentschap RO-Vlaanderen ' (l'Agence flamande pour l'aménagement du territoire) » (Parl. St., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 130). « Afin de garantir que les éventuelles dérogations servent des objectifs de protection des monuments, des sites urbains et ruraux et, le cas échéant, des paysages, il est désormais explicitement établi par décret que la dérogation ne peut être accordée que pour autant que le projet ait reçu un avis favorable de l'Agence flamande pour l'aménagement du territoire, qui est (entre autres) chargée de l'application des dispositifs relatifs aux monuments, aux sites urbains et ruraux et aux paysages.

Cet avis favorable est ici une condition absolue. Un avis défavorable ne saurait être écarté, pas même sur la base des nouveaux articles 119 et 120 du décret sur l'aménagement du territoire » (ibid., p. 142).

B.5.3. Il s'ensuit que le législateur décrétal n'a voulu autoriser les dérogations aux prescriptions urbanistiques que lorsqu'elles peuvent être justifiées par des objectifs de « protection » des monuments, des sites urbains et ruraux et des paysages. La disposition attaquée ne saurait par conséquent servir de fondement à des dérogations aux prescriptions urbanistiques pour des actes qui affecteraient la valeur patrimoniale d'une construction, ce qui, du reste, est expressément reconnu par le Gouvernement flamand.

B.6. Par conséquent, la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui donnent et n'entraîne donc ni l'égalité de traitement dénoncée ni un recul du degré de protection du patrimoine immobilier.

Le cas échéant, il appartient au juge compétent en la matière de vérifier si une autorisation urbanistique dérogeant aux prescriptions urbanistiques a été délivrée conformément ou non à la disposition attaquée.

B.7. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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