publié le 10 juin 2010
Extrait de l'arrêt n° 47/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4851 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/15 du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 47/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4851 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/15 du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée du président émérite P. Martens, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et du président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 16 décembre 2009 en cause de L.M. et C.C., en présence de Me C. Vanlangenacker, médiateur de dettes, et de divers créanciers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1675/15 du Code judiciaire, qui donne pouvoir au juge de prononcer la révocation de la décision d'admissibilité, lu en combinaison avec l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire qui dispose que la cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, et interprété comme autorisant le juge à prononcer la révocation de la décision d'admissibilité rendue par la Cour du travail sur appel d'un jugement de non-admissibilité rendu par le tribunal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;2. « L'article 1675/15 du Code judiciaire, qui donne pouvoir au juge de prononcer la révocation de la décision d'admissibilité, lu en combinaison avec l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire qui dispose que la cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, et interprété comme autorisant le juge à prononcer la révocation de la décision d'admissibilité rendue par la Cour du travail sur appel d'un jugement de non-admissibilité rendu par le tribunal, viole-t-il l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». Le 18 février 2010, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 1675/15 du Code judiciaire, interprété comme autorisant le tribunal du travail à prononcer la révocation d'une décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes rendue par la Cour du travail sur appel d'un jugement de non-admissibilité rendu par le tribunal du travail et lu en combinaison avec l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire qui dispose que la cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel.
La Cour est, en outre, invitée à se prononcer sur la compatibilité de la même disposition législative avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.1.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour se prononcer sur la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de dispositions conventionnelles. Toutefois, parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution figurent les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales liant la Belgique. Tel est le cas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge a quo vise dans sa deuxième question préjudicielle.
B.1.3. Les questions préjudicielles doivent dès lors se lire comme interrogeant la Cour sur la violation, par l'article 1675/15 du Code judiciaire, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.2. L'article 1675/15 précité dispose : « § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan;3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;4° soit a organisé son insolvabilité;5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge. § 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits. § 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances ».
Le juge a quo lie la disposition en cause à l'article 1675/14 du Code judiciaire, lequel dispose : « § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.
Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4. § 2. La cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.
L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.
Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge. § 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2 ».
En l'espèce, la décision d'admissibilité de la demande en règlement collectif de dettes déposée initialement par les parties requérantes devant le juge a quo a été prise par la Cour du travail de Liège, sur appel d'un jugement de non-admissibilité rendu par le Tribunal du travail de Liège.
B.3. Le juge a quo est saisi d'une demande de révocation de la décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes. Il estime qu'à la lecture des articles 1675/14 et 1675/15 du Code judiciaire, il se voit manifestement confier le pouvoir de prononcer la révocation d'un arrêt d'admissibilité rendu par la Cour du travail sur appel d'un jugement de non-admissibilité rendu par le Tribunal du travail et interroge la Cour sur la différence de traitement qui en résulterait à l'égard du justiciable qui est placé devant une telle procédure par rapport au justiciable qui est soumis à une procédure classique et qui bénéficie d'un double degré de juridiction.
B.4.1. En l'espèce, la demande de révocation dont est saisi le juge concerne l'exécution de la procédure en règlement collectif de dettes et non l'admissibilité à une telle procédure. Pareille décision ne peut, d'ailleurs, être prise que lorsqu'est rencontrée l'une des hypothèses énumérées à l'article 1675/15 du Code judiciaire, et qui atteste d'un comportement fautif ou d'un manquement du débiteur dans le cadre du déroulement de cette procédure.
Aux termes de l'article 1675/16 du Code judiciaire, cette décision est susceptible d'appel. Le justiciable bénéficie dès lors d'un double degré de juridiction à ce stade de la procédure, tout comme il dispose de la possibilité d'interjeter appel d'une décision de non-admissibilité de la demande en règlement collectif de dettes initiale.
B.4.2. Dès lors que les justiciables disposent d'un double degré de juridiction tant au stade de l'admissibilité de la demande en règlement collectif de dettes qu'au stade de la révocation de la décision d'admissibilité, la différence de traitement dénoncée par le juge a quo est inexistante.
B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/15 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.