publié le 29 avril 2010
Extrait de l'arrêt n° 201/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4774 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi spéciale du 12 juillet 2009 « modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Martens et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 201/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4774 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi spéciale du 12 juillet 2009 « modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage » et de la
loi du 24 juillet 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/2009
pub.
30/07/2009
numac
2009003289
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière
fermer « modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière », introduits par Marc Jodrillat.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Martens et des juges-rapporteurs M. Melchior et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2009 et parvenue au greffe le 30 septembre 2009, Marc Jodrillat, demeurant à 4357 Donceel, rue Tombeux 15, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la loi spéciale du 12 juillet 2009 « modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage » (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2009, deuxième édition) et de la loi du 24 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2009 pub. 30/07/2009 numac 2009003289 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière fermer « modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière » (publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2009).
Le 6 octobre 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs M. Melchior et T. Merckx-Van Goey ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne sont manifestement pas recevables. (...) II. En droit (...) B.1. Marc Jodrillat demande l'annulation et la suspension de la loi spéciale du 12 juillet 2009 « modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage » et de la loi du 24 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2009 pub. 30/07/2009 numac 2009003289 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière fermer « modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière ».
B.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la Cour ne peut examiner les moyens de la demande qu'après avoir examiné la recevabilité du recours.
B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.4. La partie requérante n'indique pas dans la requête en quoi les dispositions qu'elle attaque auraient transgressé les dispositions constitutionnelles qu'elle vise. Le mémoire justificatif qu'elle a introduit, en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne permet pas davantage de comprendre en quoi elle estime que les articles de la Constitution qu'elle cite seraient violés par les deux lois dont elle demande l'annulation et la suspension.
B.5. Il s'ensuit que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation et la demande de suspension sont irrecevables.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 décembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.