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Arrêt
publié le 14 mai 2010

Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de Jean-Pierre Sterck-Degueldre contre la Communauté germanophone, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 12 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions permet au Gouvernement d'octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à l'article 13 et de les libérer totalement de leurs activités, ces personnes bénéficiant alors du complément de traitement visé à l'alinéa 2, alors qu'un professeur de religion qui dispose d'une qualification comparable et auquel a été octroyé un congé à mi-temps dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'accomplir une mission équivalente ne relève pas du champ d'application de l'article 12 et ne bénéficie dès lors pas d'un complément de traitement ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions (ci-après : le décret du 24 mars 2003) instaure une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire continuée. L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de contrôle et de guidance prévues aux articles 4 à 6 du décret précité.

B.1.2. En vertu de l'article 3 du décret, l'inspection-guidance pédagogique est composée de quatre à six inspecteurs-conseillers pédagogiques. Le Gouvernement de la Communauté germanophone en fixe le nombre.

B.1.3.1. Les articles 12 à 21 du décret prévoient, à titre transitoire, un régime pour la sélection et la désignation d'un certain nombre de membres du personnel qui peuvent obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique.

B.1.3.2. L'article 12 du décret, tel qu'il a été modifié par l'article 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 et par l'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, dispose : « Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à cinq personnes maximum qui remplissent les conditions visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités.

Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement.

Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé conformément à l'article 2 [du] chapitre I B du même arrêté royal du 27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans laquelle elles sont nommées à titre définitif ».

B.1.3.3. L'article 13 du décret dispose : « Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne;des dérogations peuvent être octroyées par le Gouvernement; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet;6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°;7° avoir passé avec succès la procédure de sélection ». B.1.3.4. L'article 21 du décret dispose : « Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel concernés se soumettent à la procédure de sélection ».

Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté germanophone, la question préjudicielle n'appellerait pas de réponse puisque, d'une part, la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne relèverait pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection-guidance pédagogique fait partie du ministère de la Communauté germanophone.

B.2.2. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.2.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur le fait que la disposition en cause n'est pas applicable aux professeurs qui sont chargés d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement et qui ne sont pas membres de l'inspection-guidance pédagogique instaurée par le décret du 24 mars 2003. Contrairement à ce que le Gouvernement de la Communauté germanophone prétend, la question préjudicielle appelle une réponse pour la solution du litige dont la juridiction a quo est saisie.

Quant au fond B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre deux catégories de personnes : d'une part, les personnes auxquelles il est accordé, par application de la disposition en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les missions de contrôle et de guidance de l'inspection-guidance pédagogique, fixées dans les articles 4 à 6 du décret du 24 mars 2003, et qui, en vertu du deuxième alinéa de la disposition en cause, bénéficient d'un complément de traitement et, d'autre part, les personnes qui sont chargées d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement sans bénéficier d'un complément de traitement.

B.3.2. Dans l'affaire soumise à la juridiction a quo, la partie demanderesse est un professeur de religion catholique qui a été chargé d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement, à savoir l'inspection des cours de religion catholique, et qui a été déchargé à mi-temps de sa fonction de professeur. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.4.1. Le projet de décret qui a conduit au décret du 24 mars 2003 prévoyait que les personnes qui composaient l'inspection-guidance pédagogique seraient nommées définitivement à la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique (Doc. parl., Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/1, pp. 4 et 18-20). Elles feraient partie du personnel de l'enseignement communautaire et seraient soumises au statut de ce personnel.

B.4.2. Lors de la discussion du projet de décret au sein de la commission pour l'enseignement et la formation, la question a toutefois été posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que l'inspection-guidance pédagogique soit composée de personnes qui seraient nommées seulement pour une durée déterminée (Doc. parl., Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 8). Le ministre a déclaré en réponse à cette question qu'il s'agissait d'une réforme fondamentale qui ne pouvait pas être tranchée dans le cadre du projet de décret (ibid. ), entre autres au motif qu'une série de dispositions statutaires devaient être modifiées, notamment pour les personnes qui retourneraient à une mission d'enseignement (ibid., p. 9). Cependant, il a été décidé que les inspecteurs-conseillers pédagogiques exerceraient un mandat limité dans le temps. Compte tenu du temps nécessaire à l'élaboration d'un tel système, le ministre a proposé qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement soit attribuée aux inspecteurs-conseillers pédagogiques, jusqu'à l'établissement d'un régime définitif pour la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique sous forme de mandat, et que la procédure de recrutement de ces inspecteurs-conseillers soit fixée dans le décret (ibid., pp. 16-17).

L'article 12 en cause est la suite donnée à cette proposition.

B.4.3. A l'origine, il était prévu qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement serait attribuée à quatre personnes au maximum afin de remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique. L'article 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 a relevé ce nombre maximum à cinq. Cette modification a été justifiée comme suit : « Il s'agit d'une correction nécessaire de ce décret. L'objectif consistait à confier temporairement à cinq membres du personnel au total une mission particulière d'inspecteur-conseiller. Actuellement, deux membres du personnel ont déjà une telle mission particulière.

Afin de pouvoir attribuer à trois membres du personnel supplémentaires une mission particulière, le nombre maximum prévu par l'article 12 doit être augmenté de quatre à cinq » (Doc. parl., Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 135/2, p. 11).

B.4.4. La possibilité d'octroyer une mission dans l'intérêt de l'enseignement afin d'exercer les missions de l'inspection-guidance pédagogique était à l'origine limitée à la fin de l'année scolaire 2005-2006. L'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a prolongé cette possibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009. Cette prolongation a été justifiée comme suit : « Le fait que la discussion relative à l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique n'était pas encore achevée a rendu nécessaire, selon les déclarations du ministre, la prolongation des missions particulières des inspecteurs-conseillers actuellement en fonction, lesquelles, en vertu de l'article 12 du décret du 24 mars 2003, étaient limitées à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 13).

B.4.5. En ce qui concerne le complément de traitement que reçoivent les personnes désignées en vertu de la disposition en cause, il a été déclaré dans les travaux préparatoires : « Le régime pécuniaire correspond à celui qui s'applique aux inspecteurs jusqu'à présent en fonction » (Doc. parl., Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 19).

B.5.1. Dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi que dans la formation scolaire continuée, la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique remplace toutes les fonctions existantes d'inspecteur, notamment les fonctions d'inspecteur cantonal, d'inspecteur cantonal adjoint, d'inspecteur de cours généraux et d'inspecteur de cours spéciaux, à l'exception de la fonction d'inspecteur de religion et d'inspecteur de morale.

B.5.2. L'inspection de la religion et l'inspection de la morale ne relèvent en effet pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003. L'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement disposait à cet égard : « L'inspection des cours de religion dans les établissements d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur proposition des chefs des cultes intéressés. Dans les autres établissements officiels d'enseignement, l'inspection de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des chefs des cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les conditions à déterminer par arrêté royal ».

L'article 2 du décret de la Communauté germanophone du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a remplacé le quatrième alinéa de cette disposition comme suit : « Dans les établissements de l'enseignement communautaire, l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe ».

B.5.3. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, tel qu'il a été modifié par l'article 25 du décret précité du 26 juin 2006, dispose : « Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif;2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans l'enseignement communautaire;3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au moins la mention « bon » en conclusion;à défaut de rapport, la condition est censée être remplie.

La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible pour une nouvelle durée maximale de 5 ans ».

B.5.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le nombre d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion, en respectant les règles suivantes : « 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein (équivalents temps plein) attribué à ladite religion; 2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures d'un emploi à temps plein » (article 116 du décret précité du 26 juin 2006). B.5.5. En vertu de l'article 117 du même décret, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement est octroyé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion, perçoivent une allocation qui est fixée comme suit : « L'allocation représente la différence entre A et B. A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme.

B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que maître ou professeur de religion nommé à titre définitif ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (article 120, alinéa 4, du décret du 26 juin 2006).

B.5.6. Les dispositions du décret du 26 juin 2006 qui concernent l'inspection des cours de religion ont été justifiées comme suit : « L'amendement 54, n° 3, modifie également l'article 9, alinéa 4, de la loi précitée du 29 mai [1959] en ce sens que, dans l'enseignement communautaire, des membres du personnel sont chargés, par le Gouvernement et en concertation avec l'instance compétente du culte concerné, de l'inspection de l'enseignement de la religion, dans le cadre du congé dans l'intérêt de l'enseignement, de manière similaire aux inspecteurs-conseillers. Le ministre a justifié ce nouveau régime en soulignant que le système actuel, qui date de 1971 et qui prévoit une nomination dans le cadre d'un emploi à temps plein, est complètement inadéquat pour la Communauté germanophone. En ce qui concerne la mission particulière des inspecteurs de religion qui est actuellement prévue, le Gouvernement fixera le nombre d'heures de la mission en tenant compte du nombre d'emplois à temps plein (équivalents temps plein) qui ont été attribués à la religion concernée. En outre, la mission ne peut en aucun cas s'élever à plus de la moitié d'un horaire complet. Le membre du personnel reçoit un complément de traitement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 20).

B.6.1. L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 12 avril 1995 portant octroi d'une prime à certains chargés de mission dans l'enseignement disposait que les chargés de mission qui sont occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques reçoivent une prime mensuelle de 14 000 francs.

B.6.2. Cette disposition avait une portée générale : elle s'appliquait aux chargés de missions qui étaient occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques, en ce compris les inspecteurs de religion.

B.6.3. Bien que la disposition précitée n'ait pas été abrogée, il doit être considéré qu'elle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la disposition en cause.

B.7.1. Les catégories de personnes mentionnées en B.3.1 se trouvent dans une situation administrative comparable : les inspecteurs de religion reçoivent un congé dans l'intérêt de l'enseignement, tandis que les inspecteurs-conseillers se voient accorder un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition en cause, les deux catégories bénéficiaient de la prime prévue à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté germanophone du 12 avril 1995.

B.7.2. Elles effectuent également une mission comparable, notamment, d'une part, les missions de contrôle prévues à l'article 4 du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection de l'instruction religieuse.

B.7.3. Le fait que les membres du personnel auxquels un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique doivent, en vertu de l'article 13, 7°, du décret du 24 mars 2003, avoir réussi une procédure de sélection, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs de l'enseignement religieux, ne peut justifier la différence de traitement. L'article 21 du même décret dispose en effet que le Gouvernement peut octroyer le congé visé à l'article 12 dans l'intérêt de l'enseignement aux membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont déjà chargés d'exercer les missions d'un inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel concernés ne doivent se soumettre à la procédure de sélection.

B.7.4. Le législateur décrétal a du reste lui-même reconnu, avec le décret du 26 juin 2006, que les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion doivent être traités de la même manière que les personnes auxquelles, en application de la disposition en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est accordé afin de remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique.

B.7.5. Il découle de ceci qu'il n'est pas raisonnablement justifié que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117 du décret du 26 juin 2006, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion n'aient pas reçu le complément de traitement que les personnes auxquelles un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique ont reçu en vertu de la disposition en cause.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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