publié le 30 avril 2010
Extrait de l'arrêt n° 19/2010 du 25 février 2010 Numéros du rôle : 4695, 4701 et 4709 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 19/2010 du 25 février 2010 Numéros du rôle : 4695, 4701 et 4709 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007009497
source
service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
11/10/2007
numac
2007000845
source
service public federal interieur
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posées par le Tribunal de police de Bruges.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugements des 28 avril, 5 et 12 mai 2009 en cause respectivement de Jeanine Hubrechtsen et Dany Fraeyman contre la SA « Axa Belgium », de Machteld Lowagie contre la SA « Dexia Assurances » et de Luc Flipts et Mia Leenknegt contre la SA « Fortis Insurance Belgium », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 5, 11 et 18 mai 2009, le Tribunal de police de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que, dans un jugement prononcé par un tribunal pénal, seuls le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction sont condamnés à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, à l'exclusion donc de la partie intervenante volontaire ou forcée (compagnie d'assurances), alors que dans un jugement prononcé par un tribunal civil, cette dernière doit (ou tout au moins peut) être condamnée à payer l'indemnité de procédure, dès qu'elle est qualifiée de ' partie succombante ', et ce dans l'hypothèse où le tribunal pénal a seulement condamné l'assureur (intervenu de manière volontaire ou forcée) du prévenu au paiement de dommages et intérêts ? »;2. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, combiné avec l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, lus ensemble comme l'a fait la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 23 avril 2009, ces articles prévoient que, dans un jugement prononcé par un tribunal pénal, le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction sont condamnés in solidum avec la partie intervenante volontaire ou forcée (compagnie d'assurances) à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, alors que, eu égard notamment à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2008, la partie intervenante volontaire ou forcée ne peut pas être condamnée à payer cette indemnité par un jugement prononcé par un tribunal pénal et dirigé uniquement contre cette partie intervenante volontaire ou forcée ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4695, 4701 et 4709 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Cet article 9 modifie, tout comme les articles 8, 10, 11 et 12 de la même loi, plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle, en vue d'étendre partiellement le principe de la répétibilité aux affaires tranchées par les juridictions répressives.
B.1.2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».
B.2. Les jugements qui interrogent la Cour font apparaître que, contrairement aux jugements qui avaient interrogé la Cour et qui ont conduit à l'arrêt n° 70/2009 du 23 avril 2009, le juge a quo n'a pas condamné in solidum le prévenu et son assureur, partie intervenante volontaire, à indemniser les parties civiles, mais que seul l'assureur, et non le condamné, était associé au règlement des effets civils des condamnations pénales.
B.3. La Cour limite son examen à l'hypothèse où, après la condamnation pénale de l'assuré par la juridiction répressive, l'assuré n'est plus associé au règlement des intérêts civils, de sorte que seul l'assureur est condamné au paiement de dommages et intérêts. Dans cette hypothèse, selon le juge a quo, l'assureur ne saurait être condamné à payer une indemnité de procédure.
B.4. L'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable ».
B.5. L'article 89, § 5, de la même loi dispose : « Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ».
B.6. En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation.
B.7. Dès lors que le Tribunal de police considère qu'il pourrait, s'il siégeait en matière civile, condamner l'assureur à des dommages et intérêts ainsi qu'à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, il peut, lorsqu'il statue sur l'action civile alors qu'il siège en matière pénale, prononcer les mêmes condamnations, en application de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, même si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle n'a pas prévu explicitement cette hypothèse (Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F).
B.8. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans les questions préjudicielles n'existe pas.
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.