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Arrêt
publié le 15 mars 2010

Extrait de l'arrêt n° 14/2010 du 18 février 2010 Numéro du rôle : 4715 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 37quinquies, § 1 er , du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 17 avri La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 14/2010 du 18 février 2010 Numéro du rôle : 4715 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, posée par le Tribunal de police de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 mai 2009 en cause de Etienne Meermans contre la Région flamande et la SA « Mobral », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mai 2009, le Tribunal de police de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal, inséré par l'article 3 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article, interprété en ce sens que celui qui a été condamné à une peine de travail et emprunte, pour l'exécution de la peine de travail, le chemin de ce travail qui lui est imposé, s'il est, sur ce chemin, victime d'un accident, ne peut prétendre à une indemnisation en vertu de la loi sur les accidents du travail, comme prévu pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public conformément à la loi du 10 avril 1971, n'accorde donc pas cette indemnisation à la victime, alors que l'article en question dispose que le travail est effectué sous le contrôle (des services mentionnés dans le texte) du ministère de la Justice ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la pertinence de la question préjudicielle B.1. En posant la question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir s'il est discriminatoire qu'une personne qui a été condamnée à une peine de travail, conformément à l'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal, et qui est victime d'un accident sur le chemin du travail ne puisse prétendre à une indemnisation en vertu de la législation sur les accidents du travail, même si le travail s'effectue, conformément à la disposition en cause, sous la surveillance du service public fédéral Justice.

B.2. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle n'est pas recevable au motif qu'une décision de la Cour relative à l'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal ne contribuerait pas à la solution du litige que doit trancher le juge du fond, étant donné qu'il ne serait pas question en l'espèce de l'exécution d'une quelconque peine de travail, au sens de la disposition en cause, mais de l'exécution d'un travail d'intérêt général, conformément à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

B.3. Il revient en règle au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées au litige au fond sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la constitutionnalité.

B.4. La question préjudicielle suggérée par une des parties défenderesses devant le juge a quo concerne l'hypothèse de l'exécution d'une peine de travail conformément à l'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal, qui dispose : « Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.

L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport ».

Cette disposition fait partie de la section Vbis (« De la peine de travail ») qui a été insérée dans le livre premier, chapitre II (« Des peines »), du Code pénal par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (Moniteur Belge, 7 mai 2002, pp. 19.021 et suiv.).

La disposition en cause est entrée en vigueur, en vertu de l'article 15 de la loi précitée du 17 avril 2002, à la date de publication de cette loi au Moniteur belge , c'est-à-dire le 7 mai 2002.

Il ressort des données du dossier devant le juge a quo (jugements interlocutoires des 19 janvier 2004 et 26 février 2007) que l'accident survenu sur la voie publique, qui a donné lieu à la demande d'indemnisation, date du 4 décembre 1997.

Il résulte de ce qui précède que, ratione temporis, l'accident susdit ne peut manifestement pas être la conséquence d'une activité exercée dans le cadre de l'exécution d'une peine de travail au sens de la disposition en cause.

La Cour ne peut dès lors examiner la question préjudicielle qui porte sur une disposition qui n'est manifestement pas en rapport avec l'affaire portée devant le juge a quo.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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