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Arrêt
publié le 18 février 2010

Extrait de l'arrêt n° 203/2009 du 23 décembre 2009 Numéros du rôle : 4680 et 4694 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté r La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 203/2009 du 23 décembre 2009 Numéros du rôle : 4680 et 4694 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000964 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. - Traduction allemande fermer, posées par le Tribunal de police de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 11 mars 2009 en cause du ministère public contre Fayçal Nberri, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 avril 2009, le Tribunal de police de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière insérée par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000964 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. - Traduction allemande fermer (M.B., 26 juillet 2007), entrée en vigueur le 01.09.2007 viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique pas aux titulaires des permis de conduire provisoire B valable 18 mois permettant la conduite sans guide ou 36 mois avec guide et qu'en conséquence, elle n'impose pas l'obligation au juge de prononcer à l'encontre de ces conducteurs la déchéance et de rendre la réintégration dans la conduite dépendante d'au moins la réussite de l'examen théorique ? ». b. Par jugement du 25 mars 2009 en cause du ministère public contre Kenny Camassi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 2009, le Tribunal de police de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière lu en combinaison avec les articles 21 et 23 de la même loi, avec l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et, plus généralement, avec l'ensemble de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer ne vise que les permis de catégorie B et non les permis appartenant aux catégories A3, A, B+E, C, C+E, D, G et D+E, tels que visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et plus particulièrement à l'article 2 dudit arrêté royal ? 2. L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière lu en combinaison avec les articles 21 et 23 de la même loi, avec les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et, plus généralement, avec l'ensemble de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et lu en combinaison avec les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2007 [lire : 2006] relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et, plus généralement, avec l'ensemble de l'arrêté royal du 10 juillet 2007 [lire : 2006] relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer ne vise que les permis de catégorie B et non les permis de conduire provisoires, tels que visés aux arrêtés royaux du 23 mars 1998 et du 10 juillet 2007 [lire : 2006] ? 3.L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière lu en combinaison avec les articles 21 et 23 de la même loi, avec les article 53, 54, 55 et 56 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et, plus généralement, avec l'ensemble de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer ne vise que les permis de catégorie B et non les permis de conduire internationaux, tels que visés à l'article 23 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer et aux articles 53, 54, 55 et 56 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4680 et 4694 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, qui dispose : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er ».

B.2. Les questions préjudicielles invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie B depuis moins de deux ans, qui sont visées par cette disposition, avec la situation des personnes suivantes, auxquelles cette disposition n'est pas applicable : - celles qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire de catégorie B valable 18 mois permettant la conduite sans guide ou 36 mois permettant la conduite avec guide; - celles qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie A3, A, B+E, C, C+E, D ou D+E; - celles qui sont titulaires d'un permis de conduire international.

B.3. Lorsqu'il condamne un conducteur qui dispose du permis de conduire de catégorie B depuis moins de deux ans du chef de certaines infractions, le juge est obligé, en application de la disposition en cause, de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration du droit de conduire dépendante de la réussite de l'examen théorique et/ou de l'examen pratique. En revanche, lorsqu'il condamne, du chef des mêmes infractions, une personne titulaire d'un permis de conduire provisoire, d'un permis de conduire d'une autre catégorie que la catégorie B, ou d'un permis de conduire international, le juge peut, en application de l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, des lois relatives à la police de la circulation routière, prononcer la déchéance du droit de conduire, et peut rendre la réintégration du droit de conduire dépendante de la réussite de l'examen théorique et/ou de l'examen pratique.

B.4. Les questions préjudicielles portent dès lors sur la différence des sanctions prises à l'égard de plusieurs catégories de personnes, le juge étant tenu à la sévérité à l'égard de la catégorie des conducteurs disposant d'un permis B définitif depuis moins de deux ans, alors qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation à l'égard des autres catégories de conducteurs qui se rendent coupables des mêmes infractions.

B.5. Au cours des travaux préparatoires de la disposition en cause, le choix du législateur a été expliqué comme suit : « La connaissance et l'habileté sont des éléments qui peuvent être testés de manière fiable lors de l'examen de conduite mais ce n'est pas le cas de l'attitude et du comportement. C'est pourquoi la première année suivant l'obtention du permis de conduire est considérée comme une année lors de laquelle la pratique doit démontrer si le nouveau, et souvent jeune, conducteur a développé un style de conduite sûr.

Si ce n'est pas le cas, il doit alors repasser ses examens de conduite théorique et/ou pratique.

Voici entre autres les infractions qui, selon la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, entrent en ligne de compte pour une déchéance du droit de conduire : - alcool et ivresse au volant; - infractions du deuxième, troisième ou quatrième degré; - drogues au volant; - disposer d'un détecteur de radar à bord; - causer des accidents de la route avec tués ou blessés graves; - récidive (déjà trois condamnations dans l'année précédant l'infraction); - rouler sans être titulaire d'un permis de conduire ou rouler alors que l'on est médicalement inapte; - délit de fuite; - dépasser de plus de 30 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée; - dépasser de plus de 20 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée dans une agglomération, zone 30 ou zone résidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/001, p. 4).

Un amendement portant à deux ans le délai précité d'un an a été adopté (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/002).

B.6. La mesure de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.

La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière à un contrôle plus sévère que d'autres conducteurs. En obligeant les premiers, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis certaines infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et à augmenter la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions de roulage graves.

Les autres conducteurs qui sont condamnés pour les mêmes infractions peuvent se voir imposer la même obligation, sous cette réserve qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si cette obligation doit être imposée ou non. Par ailleurs, les conducteurs qui ne sont titulaires, au moment de l'infraction, que d'un permis de conduire provisoire devront en toute hypothèse encore présenter et réussir l'examen pratique pour obtenir un permis de conduire définitif.

Eu égard à l'objectif de la mesure en cause, le choix du législateur consistant à exclure le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'une catégorie déterminée de condamnés ne conduit pas à une différence de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction pénale manifestement disproportionnée. La circonstance que le législateur n'a pas obligé le juge à la même sévérité à l'égard d'autres catégories de conducteurs n'a pas pour effet d'ôter sa justification à la disposition en cause. Il en va d'autant plus ainsi que le juge peut, s'il l'estimejustifié, appliquer la même mesure aux conducteurs n'appartenant pas à la catégorie visée dont le comportement démontre qu'ils n'ont pas adopté un « style de conduite sûr ».

B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 23 décembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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