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Arrêt
publié le 05 janvier 2010

Extrait de l'arrêt n° 186/2009 du 26 novembre 2009 Numéro du rôle : 4566 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008 « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 186/2009 du 26 novembre 2009 Numéro du rôle : 4566 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 », introduit par Edouard Abts et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2008 et parvenue au greffe le 27 novembre 2008, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2008) a été introduit par Edouard Abts et Huguette Heneton, demeurant à 5100 Namur, rue Nadoux 25, Lode Bonne et Véronique Delveau, demeurant à 3570 Alken, Merellaan 8, Guillaume Henneau et Aline Dufert, demeurant à 7100 La Louvière, rue de la Poterie 3, Bernard Lurquin et Martine Krijn, demeurant à 6534 Thuin, rue de Marchienne 196, Paul Laurent, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Bruxelles 97, Angelo Martello et Béatrice Wrzesien, demeurant à 7134 Binche, rue de la Buissière 1, et Karine Noterman, demeurant à 9500 Grammont, Korreelstraat 5. (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 interdit aux agglomérations de communes et aux communes d'« établir [...] des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques [...] ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier ».

L'article 465 du même Code, qui ouvre un chapitre intitulé « Taxes additionnelles », dispose cependant : « Par dérogation à l'article 464, les agglomérations et les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ».

Tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 20 décembre 1995 « portant des dispositions fiscales, financières et diverses » et par l'article 58 de la loi du 10 août 2001 « portant réforme de l'impôt des personnes physiques », l'article 466 du même Code précise que la « taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt des personnes physiques déterminé » avant imputation de versements anticipés, des précomptes, d'une quotité et de crédits d'impôts et avant application de majorations, d'une bonification et d'accroissements d'impôts.

L'article 467 du même Code dispose : « La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie soit par la commune, soit par l'agglomération, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables respectivement dans cette commune ou dans les communes faisant partie de cette agglomération ».

Avant sa modification par l'article 3 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 », l'article 468 du même Code disposait : « La taxe additionnelle est fixée pour tous les contribuables d'une même agglomération ou commune à un pourcentage uniforme de l'impôt dû à l'Etat.

Si ce pourcentage comprend une fraction, celle-ci doit être limitée à une décimale; ce pourcentage ne peut excéder 1 p.c. lorsque la taxe est établie par une agglomération.

La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception ».

Tel qu'il a été modifié par l'article 48 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer « relative au contentieux en matière fiscale » et par l'article 399 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 469 du même Code dispose : « L'établissement et la perception des taxes additionnelles sont confiés à l'administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Ces taxes additionnelles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6 p.c. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes ».

B.1.2. L'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dispose : « Pour l'application des articles 465 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, il est tenu compte, lors de l'établissement, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007, de la taxe communale additionnelle et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition précité tel que défini à l'article 359 du même Code.

Les taxes communales additionnelles et la taxe d'agglomération additionnelle reprises dans des cotisations à l'impôt des personnes physiques établies avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et qui ont tenu compte des taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, sont confirmées pour autant que ces taxes additionnelles font ou peuvent encore faire l'objet d'un litige fondé sur le grief invoquant la rétroactivité des taxes précitées au motif qu'elles ont été rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

Par taxe communale additionnelle et taxe d'agglomération additionnelle, on entend les taxes dont le taux applicable pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 est repris en regard du nom de chaque commune ou agglomération du Royaume dans les tableaux par région qui forment l'annexe à la présente loi ».

La loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer est entrée en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge , soit le 18 août 2008.

Toutes les communes du Royaume sont visées par l'annexe à cette loi.

B.1.3. L'article 3 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer complète l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 précité par l'alinéa suivant : « Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un exercice d'imposition déterminé qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. A défaut, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie sur la base du pourcentage applicable pour l'exercice d'imposition précédent ».

Cette disposition « est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 » (article 4 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer).

B.2. Il ressort du contenu de la requête en annulation que les moyens ne sont dirigés que contre l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

La Cour limite dès lors son examen à cette disposition.

Quant à l'intérêt des requérants B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.3.2. Il ressort des pièces déposées par les requérants que, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, ils ont introduit auprès du directeur régional des contributions directes compétent une réclamation contestant la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie à leur nom pour l'exercice d'imposition 2007 au profit de diverses communes de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise.

Cette réclamation, qui était fondée sur la seule circonstance que le règlement communal fixant le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques qui leur est réclamée pour cet exercice d'imposition n'est pas applicable en raison de son adoption durant l'année 2007, a été rejetée par le directeur régional. Chaque partie requérante a, par la suite, déposé auprès du tribunal de première instance compétent une requête contestant ces décisions administratives.

B.3.3. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt à agir des parties requérantes en ce qui concerne les exercices d'imposition 2001 à 2006 et en ce que la disposition attaquée concerne la taxe additionnelle de l'agglomération bruxelloise, dans laquelle aucune des parties requérantes n'est domiciliée. La question pourrait également se poser de savoir si les parties requérantes justifient d'un intérêt à leur recours en ce que la disposition attaquée concerne d'autres communes que celles où elles sont domiciliées.

B.3.4. Les éléments mentionnés en B.3.2 suffisent à établir l'intérêt à agir des parties requérantes. Toutefois, en cas d'annulation de la disposition attaquée, il appartiendra à la Cour d'examiner si et dans quelle mesure cette annulation doit être limitée en fonction de l'intérêt de chacune des parties requérantes.

B.3.5. Sous cette réserve, les exceptions sont rejetées.

Quant à la recevabilité des mémoires déposés par le Gouvernement flamand, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par le Gouvernement wallon B.4.1. Aux termes de l'article 85, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les Gouvernements de région peuvent adresser à la Cour un mémoire relatif à tout recours en annulation introduit par toute personne justifiant d'un intérêt.

La recevabilité d'un tel mémoire - et donc de l'intervention - n'est pas subordonnée à l'existence d'un intérêt dans le chef de son auteur.

B.4.2. Les mémoires déposés par les trois Gouvernements de région sont recevables.

Quant au mémoire déposé par Pascal De Handschutter, Patricia Merschaert et Willy Manssens B.5.1. Aux termes de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser à la Cour ses observations dans un mémoire relatif à tout recours en annulation sur lequel celle-ci est appelée à statuer.

Justifie d'un tel intérêt la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour rendra à propos de ce recours.

B.5.2. Il ressort des documents déposés par Pascal De Handschutter, Patricia Merschaert et Willy Manssens, à la demande de la Cour, d'une part, que ces personnes ont, avant cette date, introduit auprès du directeur régional des contributions directes compétent une réclamation contestant la légalité d'une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, établie à leur nom pour l'exercice d'imposition 2007, d'autre part, que ces réclamations ont été rejetées par le directeur régional en application de la disposition attaquée et, enfin, qu'ils ont, par la suite, chacun en ce qui les concerne, déposé, auprès du tribunal de première instance compétent, une requête contestant ces décisions administratives.

B.5.3. La situation de ces personnes peut, dès lors, être directement affectée par l'arrêt que la Cour rendra à propos du présent recours.

Leur mémoire est dès lors recevable.

B.6.1. Le mémoire visé par l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne peut formuler des moyens nouveaux.

B.6.2. Dans leur mémoire, les parties intervenantes prennent un moyen de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 172, de la Constitution.

Elles souhaitent, en outre, « compléter » le troisième moyen de la requête en annulation en critiquant une prétendue « discrimination entre pouvoirs taxateurs ».

B.6.3. Aucun des moyens de cette requête n'est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 172, de la Constitution.

Le troisième moyen de la même requête dénonce exclusivement une différence de traitement entre contribuables.

B.6.4. Tant le moyen que le « complément » de moyen visés en B.6.2 sont nouveaux et, partant, irrecevables.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la séparation des pouvoirs, consacré notamment par les articles 33, 36, 37, 40 et 41, alinéa 1er, de la Constitution, en ce que la disposition attaquée vise à influencer de manière rétroactive les procédures engagées par certains justiciables.

Le premier moyen se confondant avec le deuxième moyen, ils seront examinés simultanément.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.8. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit à un procès équitable.

Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la différence de traitement entre deux catégories de contribuables qui, par l'exercice des recours prévus à cet effet, contestent la légalité d'une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2007, en raison de l'illégalité du règlement communal l'établissant : d'une part, ceux qui prétendent déduire l'illégalité de cette taxe de sa rétroactivité et, d'autre part, ceux qui allèguent l'illégalité de cette taxe pour un autre motif.

La confirmation qu'opère la disposition attaquée a pour effet de donner une valeur législative à la taxe communale additionnelle contestée par les contribuables de la première catégorie, à la date de son entrée en vigueur. Elle couvre l'illégalité de la taxe et rend donc « sans effet le grief de la rétroactivité invoqué » par les recours introduits contre cette taxe illégale (Doc . parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, pp. 6 et 8).

Par sa portée rétroactive, la disposition attaquée empêche donc les contribuables de la première catégorie d'obtenir de l'instance de recours qu'ils ont saisie un constat d'illégalité de la taxe litigieuse.

B.9.1. La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

S'il s'avère en outre qu'elle a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.9.2.1. L'article 2 du Code civil dispose : « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Cette disposition s'oppose à l'adoption, sur la base de l'article 465 du Code des impôts sur les revenus 1992, d'un règlement communal qui aurait un effet rétroactif.

B.9.2.2. La jurisprudence de la Cour de cassation a longtemps pu laisser penser aux communes qu'un règlement déterminant, pour un exercice d'imposition donné, le taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pouvait, sans pour autant porter atteinte à l'interdiction d'adopter un règlement communal rétroactif, entrer en vigueur alors que la période imposable correspondant à cet exercice d'imposition - c'est-à-dire la période au cours de laquelle sont recueillis les revenus qui constituent la base imposable de cette taxe - était déjà achevée (Cass., 29 juin 1998, Pas ., 1998, I., n° 349; Cass., 8 juin 2006, R.G. n° F.03.0054.N).

De nombreuses communes ont, dès lors, pour les exercices d'imposition 2001 à 2007, adopté un règlement fixant le taux de ladite taxe, alors que la période imposable correspondante avait déjà pris fin (Doc. parl ., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, p. 4). Tel est notamment le cas des taxes dont la légalité est contestée par les requérants.

La Cour de cassation a opéré, sur ce point, un revirement de jurisprudence en affirmant que la dette d'impôt relative à une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques naît définitivement lorsque s'achève la période imposable relative à cette taxe (Cass., 14 mars 2008, Pas., 2008, n° 184; Cass., 14 mars 2008, R.G. n° F.07.0068.F; voy. aussi l'arrêt de la Cour n° 115/2000 du 16 novembre 2000, B.7.1). Il en résulte que l'article 2 du Code civil précité rend illégal les règlements communaux fixant le taux d'une telle taxe pour un exercice d'imposition donné qui sont entrés en vigueur lorsque la période imposable correspondant à cet exercice était déjà achevée.

B.9.2.3. Dans ces circonstances, la disposition attaquée a pour but d'éviter que de nombreuses communes ne se trouvent « dans une situation financière délicate » mettant « en péril leur trésorerie [...] et leur capacité à assurer la continuité de leur fonctionnement », en raison de l'obligation de rembourser les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques illégales (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1276/001, pp. 4-5).

La disposition attaquée tend aussi à empêcher l'apparition, dans les communes concernées, de situations discriminatoires préjudiciables aux contribuables qui n'ont pas ou n'auront pu effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'annulation de leur cotisation relative à une telle taxe communale additionnelle, mais qui, à l'instar des contribuables qui ont ou auront pu bénéficier du remboursement de cette cotisation à la suite de son annulation, seront aussi tenus de supporter le poids d'une éventuelle augmentation ultérieure de ladite taxe, destinée à compenser la perte de recettes due audit remboursement, voire les conséquences d'une réduction des dépenses publiques de la commune. Par l'adoption de la disposition attaquée, le législateur souhaite, plus particulièrement, éviter que ne soit favorisé « un très petit nombre de contribuables concernés - les plus informés ou les mieux conseillés - qui pourraient encore obtenir le remboursement de leur taxe additionnelle » (ibid ., DOC 52-1276/001, p. 6;ibid ., DOC 52-1276/002, p. 6; C.R .I., Chambre, 10 juillet 2008, pp. 5, 8 et 9).

B.9.2.4. La disposition attaquée ne modifie pas le taux des taxes additionnelles qu'elle confirme.

B.9.3. Il découle de ce qui précède que la disposition rétroactive attaquée est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, qu'elle repose sur des circonstances exceptionnelles et qu'elle répond à des motifs impérieux d'intérêt général.

B.9.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.10.1. Il ressort des développements de la requête que le troisième moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 source service public federal finances Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009 type loi prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 source service public federal interieur Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, en donnant aux communes la compétence d'établir une taxe communale additionnelle rétroactive, la disposition attaquée porterait atteinte aux attentes légitimes des contribuables.

B.10.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.10.3. A supposer que les montants des impôts réclamés constituent pour les parties requérantes des créances équivalentes à des biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence législative dans ces droits de créance serait justifiée par les circonstances et motifs exposés en B.9.3.

B.10.4. La disposition attaquée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.10.5. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 26 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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