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Arrêt
publié le 05 janvier 2010

Extrait de l'arrêt n° 194/2009 du 26 novembre 2009 Numéro du rôle : 4649 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réuss La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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05/01/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 194/2009 du 26 novembre 2009 Numéro du rôle : 4649 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, et, à tout le moins, de l'article 29 de ce décret, introduit par l'ASBL « radios » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 février 2009 et parvenue au greffe le 3 mars 2009, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, et, à tout le moins, de l'article 29 de ce décret (publié au Moniteur belge du 1er septembre 2008, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « radios », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai au Foin 55, la SA « NRJ Belgique », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain 467, la SA « S.A. d'Information, d'Animation et de Diffusion », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Jacques Georgin 2, la SA « Régie Media Belge », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 133, la SA « TVi », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Jacques Georgin 2, l'ASBL « Fédération des Télés Locales Wallonie-Bruxelles », dont le siège social est établi à 5081 La Bruyère, Domaine de Mehaignoul, rue de Mehaignoul 4a, et l'ASBL « Télésambre », dont le siège social est établi à 6010 Couillet, Espace Sud - Esplanade René Magritte 10. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 29 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur dispose : « Outre les dispositions prévues aux articles 86, 87, 88, 89 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les articles 23, 24, 25, 26 et 26bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la publicité télévisuelle et radiophonique est interdite pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, les Universités et les Instituts supérieurs d'Architecture.

Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles à la disposition de l'alinéa 1er, notamment via le contrôle exercé par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques.

Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle ».

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt à agir des parties requérantes qui, en tant qu'éditeurs de services radiophoniques et télévisuels, ne seraient pas les destinataires directs du décret, lequel viserait uniquement les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les universités et les instituts supérieurs d'architecture et aurait pour but essentiel de démocratiser l'enseignement supérieur.

B.3. S'il est vrai que les destinataires directs de la disposition attaquée sont les établissements d'enseignement supérieur, la disposition est susceptible d'influencer défavorablement la situation des parties requérantes en les privant d'une activité publicitaire dont d'autres médias ne sont pas exclus par le décret attaqué.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 19, 24 et 179 de celle-ci, avec les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791.

Le grief des parties requérantes porte uniquement sur la différence de traitement que la disposition attaquée fait naître entre les personnes morales qui diffusent de la publicité à la radio et à la télévision et les personnes morales qui diffusent de la publicité par le biais d'autres médias.

B.5. La disposition attaquée fait partie d'un décret qui vise à accroître les chances de réussite des étudiants au cours de la première année de l'enseignement supérieur. Le législateur décrétal postule qu'un choix d'études erroné est une des causes des faibles taux de réussite et qu'une diffusion sans nuance d'informations est une des causes de choix d'études erronés.

En ce qui concerne en particulier la disposition attaquée, l'exposé des motifs précise : « Si tout le monde s'accorde à dire que l'information sur les études est essentielle, il convient de l'encadrer quand elle prend une forme publicitaire pour éviter que la publicité ne devienne le seul moyen de choix de la filière d'études par les étudiants » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 578-1, p. 6).

B.6. Le traitement différent des personnes morales qui diffusent de la publicité à la radio et à la télévision par rapport aux personnes morales qui diffusent de la publicité par l'intermédiaire d'autres médias trouve une justification objective et raisonnable dans la nature particulière de la publicité radiophonique et télévisuelle, d'une part, et dans la nature particulière de la publicité en faveur de l'enseignement, d'autre part.

En ce qui concerne la publicité à la radio et à la télévision, il convient en particulier d'attirer l'attention sur la brièveté et sur le caractère éphémère des émissions de publicité, qui ne se prêtent donc pas à la diffusion d'un grand nombre d'informations ni à une lecture attentive de celles-ci, ainsi que sur le coût élevé du temps de diffusion de la publicité, par comparaison avec certains autres médias.

Un message publicitaire en matière d'enseignement exige une présentation suffisamment détaillée du contenu des filières d'études proposées et de la méthode d'enseignement appliquée.

Le législateur décrétal pouvait donc considérer que la radio et la télévision ne sont pas des médias appropriés pour faire de la publicité en faveur d'établissements de l'enseignement supérieur.

B.7. La disposition attaquée se trouve donc dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif décrit en B.5.

B.8. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 26 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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