publié le 29 décembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4762 En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4762 En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduite par Denis Dubois.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois, demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a introduit une demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au Moniteur belge du 14 mai 2009).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après : le décret du 8 février 1999) disposait : « Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées. [...] § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969. § 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses ».
B.2.1. L'article 46 du décret du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (ci-après : le décret du 19 février 2009) supprime dans l'article 4, § 1er, du décret du 8 février 1999 les mots « docteur en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ».
Il résulte de cette disposition que, sous réserve de l'article 4, §§ 2 et 3, du décret du 8 février 1999 et sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 48 de ce décret, telle qu'elle a été introduite par l'article 48 du décret du 12 février 2009, seules sont désormais admises à exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, les personnes porteuses d'un diplôme de docteur conféré après la soutenance d'une thèse.
L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009 explique : « Cet article vise à réserver la fonction de chargé de cours aux porteurs des titres requis visés à l'annexe 2, complété par un doctorat avec thèse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2008-2009, n° 644/1, p. 15).
L'article 46 du décret du 19 février 2009 constitue la disposition attaquée.
B.2.2. En vertu de l'article 78 du décret du 19 février 2009, l'article 46 attaqué entre en vigueur le 15 septembre 2009.
Quant à l'intérêt B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.4. Le requérant est docteur en médecine, titulaire d'un diplôme d'aptitude pédagogique et d'une thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur; il enseigne différents cours dans la « Haute Ecole Provinciale de Charleroi - Université du Travail », catégorie paramédicale.
Il fait valoir que la disposition attaquée le prive de la possibilité de postuler à des emplois pour lesquels il disposait de toutes les conditions requises jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition attaquée; il invoque en l'espèce un poste de chargé de cours dans le domaine paramédical ainsi que des fonctions de rang 2 dans le secteur de la kinésithérapie et du paramédical.
B.5. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt du requérant à demander l'annulation, et partant la suspension, de la disposition attaquée, dès lors que, contrairement à ce qu'estime le requérant, cette disposition ne lui interdit pas de postuler à une fonction de professeur ou de chargé de cours en haute école.
Le Gouvernement de la Communauté française se réfère ainsi à l'article 181, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, en vertu duquel il existe une équivalence entre le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur obtenu avant l'entrée en vigueur de ce décret et le grade de docteur au sens de ce décret, à savoir un grade de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Compte tenu de cette équivalence, le Gouvernement de la Communauté française constate que le requérant, agrégé de l'enseignement supérieur, n'est pas privé de la possibilité de postuler à une fonction de professeur ou de chargé de cours en haute école.
Lors de l'audience du 22 septembre 2009, le requérant s'est référé à la sagesse de la Cour sur ce point.
B.6.1. L'article 181, alinéa 3, du décret précité du 31 mars 2004 dispose : « Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret ».
B.6.2. Cette disposition d'équivalence, figurant dans le chapitre VII « Dispositions transitoires générales » du décret du 31 mars 2004, a pour conséquence que le requérant est, en sa qualité d'agrégé de l'enseignement supérieur, assimilé à une personne porteuse d'un diplôme de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse, de sorte qu'il dispose du titre de capacité requis pour exercer la fonction de professeur ou de chargé de cours en haute école.
La demande de suspension et le recours en annulation sont donc fondés sur une interprétation erronée de la portée de la disposition en cause.
B.6.3. Par voie de conséquence, le requérant, en sa qualité d'agrégé de l'enseignement supérieur, ne paraît pas susceptible d'être affecté directement et défavorablement par la disposition attaquée.
B.7. Le recours en annulation paraissant irrecevable, la demande de suspension doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 29 octobre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.