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Arrêt
publié le 29 décembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 167/2009 du 29 octobre 2009 Numéros du rôle : 4559, 4647, 4655 et 4657 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 372, 373 et 375 du Code pénal, posées par la Cour d'appel de Gand et par la Cour d'a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 167/2009 du 29 octobre 2009 Numéros du rôle : 4559, 4647, 4655 et 4657 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 372, 373 et 375 du Code pénal, posées par la Cour d'appel de Gand et par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 13 octobre 2008 en cause du ministère public et de E.E. et S. D.V. contre R.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2008, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les mineurs âgés de quatorze ans à seize ans accomplissant des actes sexuels sont réputés avoir la capacité de consentir valablement à un acte de pénétration sexuelle, mais, en revanche, ne sont pas réputés avoir la capacité de consentir valablement à un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur ? 2. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? 3.L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour effet qu'une personne majeure qui commet des actes sexuels avec un mineur entre quatorze et seize ans, auxquels ce mineur consent - fait qui ne peut être réprimé comme un viol -, est punie, en principe, de la même manière qu'une personne majeure qui se limite, également avec consentement, à des attouchements indécents sur la personne d'un mineur entre quatorze et seize ans ? 4. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en disposant que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? ». b. Par arrêt du 17 février 2009 en cause du ministère public et de J.W. et P.S. contre P.H. et E.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les mêmes questions préjudicielles. c. Par arrêt du 4 mars 2009 en cause du ministère public contre O.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure de sexe masculin qui a des relations sexuelles complètes (acte de pénétration sexuelle) avec une fille de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, et ce avec le consentement de celle-ci ou tout au moins sans preuve de l'absence de consentement, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure peut effectivement être punie sur la base de l'article 372 du Code pénal pour avoir commis certains attouchements à connotation sexuelle sur la même fille, toujours avec son consentement ou du moins sans preuve de l'absence d'un tel consentement, ces derniers actes étant pourtant à considérer objectivement comme moins extrêmes ? 2. Les articles 372 et 375 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure qui commet un acte de pénétration sexuelle sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci ou tout au moins en l'absence de la preuve d'un tel consentement, ne peut être punie sur la base de l'article 375 du Code pénal, alors qu'une personne majeure qui commet de simples attouchements sexuels sans pénétration sur une personne mineure de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, avec le consentement de celle-ci, peut effectivement être punie, la pénétration sexuelle étant pourtant à considérer objectivement comme un acte plus extrême ? ». d. Par arrêt du 24 février 2009 en cause du ministère public et de R.B. et H.D. contre H.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les mêmes questions préjudicielles que dans ses arrêts précités du 13 octobre 2008 et du 17 février 2009.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4559, 4647, 4655 et 4657 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Depuis sa modification par l'article 6 de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique fermer relative à la protection pénale des mineurs, l'article 372 du Code pénal dispose : « Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle ».

B.1.2. Depuis sa modification par l'article 7 de la loi précitée du 28 novembre 2000, l'article 373 de ce Code dispose : « L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis ».

B.1.3. Depuis sa modification par l'article 8 de la loi précitée du 28 novembre 2000, l'article 375 du même Code dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.

Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.

Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis ».

B.2.1. Bien que les deux premières questions dans chacune des affaires jointes soient formulées différemment, elles tendent essentiellement à savoir si les articles 372 et 375 du Code pénal sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne majeure qui commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur âgé de plus de quatorze ans mais n'ayant pas atteint l'âge de seize ans ne peut être sanctionnée sur la base de l'article 375 du Code pénal lorsque le mineur est consentant, alors que, pour des attouchements sexuels, sans pénétration, sur un mineur âgé de plus de quatorze ans mais n'ayant pas atteint l'âge de seize ans, une personne majeure peut être punie sur la base de l'article 372 du Code pénal, même lorsque le mineur est consentant, compte tenu de ce que la pénétration est un acte plus grave que les attouchements sexuels.

B.2.2. En posant la troisième question préjudicielle dans les affaires nos 4559, 4647 et 4657, le juge a quo souhaite savoir si les mêmes dispositions sont discriminatoires en ce que deux catégories de personnes majeures qui commettent des actes sexuels sur un mineur âgé de quatorze à seize ans, auxquels ce mineur consent, sont sanctionnées de la même façon : les personnes majeures qui ont commis un acte de pénétration sexuelle, d'une part, et les personnes majeures qui n'ont commis que des actes d'attouchement sexuel, d'autre part.

B.2.3. En posant la quatrième question préjudicielle dans les affaires nos 4559, 4647 et 4657, le juge a quo souhaite savoir si les mêmes dispositions violent le principe de légalité en matière pénale garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en ce qu'elles font dépendre l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur âgé de quatorze à seize ans de l'absence de consentement du mineur et ne font pas dépendre de ce consentement l'appréciation du caractère punissable d'un attentat à la pudeur.

B.3.1. Selon l'alinéa 1er de l'article 372 du Code pénal, tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Selon l'alinéa 2, qui s'applique lorsque la victime mineure est « âgé [e] de seize ans accomplis, mais non émancipé [e] par le mariage », l'attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces par un auteur qui présente un certain lien avec la victime est puni de la réclusion de dix à quinze ans.

B.3.2. Il résulte des termes « sans violences ni menaces » que l'infraction d'attentat à la pudeur peut exister même lorsque la victime a consenti aux actes en question.

B.4.1. Selon l'alinéa 1er de l'article 375 du Code pénal, le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas. Selon l'alinéa 2, il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Les alinéas suivants déterminent la peine applicable, qui est plus lourde en fonction de l'âge de la victime, une distinction étant établie entre les personnes majeures, les mineurs âgés de seize ans accomplis, les mineurs âgés de quatorze à seize ans et les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de dix ans accomplis.

L'alinéa 6 de l'article 375 du Code pénal dispose en outre qu'est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.

B.4.2. Il découle de l'article 375 du Code pénal qu'il n'y a pas viol lorsque la personne concernée est âgée de quatorze ans accomplis et consent volontairement et consciemment à la pénétration sexuelle.

B.5.1. Le crime de viol, tel qu'il est actuellement défini dans le Code pénal, trouve son origine dans la loi du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol.

B.5.2. Selon les travaux préparatoires de cette loi, les « mentalités à propos du viol et de l'attitude à adopter à l'égard des victimes » avaient évolué en ce sens que le délit devait désormais être considéré « comme une atteinte à l'intégrité de la personne humaine et non plus seulement comme une offense à l'ordre des familles et à la moralité publique » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 702/4, p. 2). C'est pourquoi la définition insistait « sur l'élément essentiel de l'infraction qui est l'absence de consentement de la victime » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, n° 166/8, p. 4).

B.5.3. Relativement à l'acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur âgé de moins de seize ans, les travaux préparatoires précisent : « Qualifier de viol, et par conséquent punir de peines très sévères, les relations sexuelles avec une personne âgée de moins de seize ans sous prétexte que ces relations ne sont jamais consenties, serait excessif. La loi punit certes l'attentat à la pudeur, même ' commis sans violences ni menaces ', sur une victime de moins de seize ans (art. 372). Dire pour autant qu'à cet âge, le consentement n'existe pas, relève de la fiction, aujourd'hui plus encore qu'autrefois. Les termes de la loi n'imposent d'ailleurs pas cette fiction. Ils impliquent seulement qu'à cet âge, le consentement est irrelevant, ce qui n'est pas synonyme d'inexistant. [...] Il peut arriver que l'absence réelle de consentement soit un effet de la naïveté plus ou moins liée à l'âge, mais entre quatorze et seize ans cette absence de consentement doit être prouvée dans chaque cas.

Si elle n'est pas établie, et même s'il est certain qu'il y a eu consentement, les dispositions relatives à l'attentat à la pudeur s'appliqueront chaque fois que les poursuites seront jugées opportunes, mais non les dispositions relatives au viol. [...] Il faut tenir compte de l'évolution des jeunes de 14 à 16 ans et ne pas automatiquement qualifier de viol un acte où le consentement n'est pas absent. Défendre une présomption selon laquelle le consentement du mineur de 14 à 16 ans est irrelevant relève de la fiction. Il faut de surcroît en cette matière ne pas confondre le viol et l'attentat à la pudeur » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, n° 166/8, pp. 6-7).

B.6. Le législateur a pu raisonnablement prévoir que les peines particulièrement sévères qui sanctionnent le viol, crime qui requiert, en règle, une pénétration sexuelle non consentie, ne s'appliquent pas dans le cas où le mineur âgé de quatorze à seize ans a donné son consentement à la pénétration sexuelle.

En revanche, le législateur n'a pas voulu qu'un tel comportement ne soit pas punissable. En effet, un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'un mineur âgé de quatorze à seize ans peut, selon les circonstances, constituer un attentat à la pudeur, même si la victime y a consenti librement et volontairement.

B.7. Les deux premières questions préjudicielles dans chacune des affaires jointes appellent une réponse négative.

B.8. L'appréciation de la gravité d'une infraction et de la sévérité avec laquelle l'infraction peut être punie relève du pouvoir d'appréciation du législateur.

La Cour empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des différences entre des sanctions, elle émettait chaque fois une appréciation sur la base d'un jugement de valeur concernant le caractère répréhensible des faits en cause par rapport à d'autres faits punissables et ne limitait pas son examen aux cas dans lesquels le choix du législateur contient une incohérence telle qu'il aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction manifestement disproportionnée.

N'est pas manifestement incohérente, la répression identique des personnes majeures qui commettent uniquement des actes d'attouchement sexuel sur un mineur âgé de quatorze à seize ans, auxquels celui-ci consent, d'une part, et des personnes majeures qui commettent un acte de pénétration sexuelle sur un mineur âgé de quatorze à seize ans, auquel celui-ci consent (consentement en raison duquel il n'est pas question de crime de viol mais seulement d'attentat à la pudeur et qui rend donc impossible l'application d'une peine sur la base de l'article 375 du Code pénal mais permet seulement de punir sur la base de l'article 372 de ce Code, comme dans le cas de la première catégorie, d'autre part.

B.9. La troisième question préjudicielle dans les affaires nos 4559, 4647 et 4657 appelle également une réponse négative.

B.10. Selon une des parties à la cause, la notion d'attentat à la pudeur est une notion vague dont le contenu peut évoluer, de sorte que le citoyen ne serait pas en mesure d'apprécier, sur la base de l'article 372 du Code pénal, si son comportement est répréhensible lorsque le mineur âgé de quatorze à seize ans consent aux actes sexuels.

B.11. Les parties devant la Cour ne peuvent modifier le contenu d'une question préjudicielle. Le juge a quo demande seulement si les dispositions en cause violent le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en ce qu'elles font dépendre l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur âgé de quatorze à seize ans de l'absence de consentement du mineur et ne font pas dépendre de ce consentement l'appréciation du caractère punissable d'un attentat à la pudeur.

La question préjudicielle ne porte pas sur la notion d'attentat à la pudeur en tant que telle mais uniquement sur le caractère pertinent du consentement du mineur concerné pour la répression de cette infraction.

Comme il a déjà été constaté plus haut (B.3.2), il découle de manière suffisamment claire des termes « sans violences ni menaces » que l'infraction d'attentat à la pudeur peut exister même lorsque la victime a consenti aux actes en question.

Le fait que l'article 372 du Code pénal néglige de mentionner que les mineurs âgés de quatorze à seize ans ne peuvent pas consentir à de tels actes ne peut dès lors être considéré comme contraire aux articles 12 et 14 de la Constitution.

B.12. La quatrième question préjudicielle dans les affaires nos 4559, 4647 et 4657 appelle également une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 372, 373 et 375 du Code pénal ne violent pas les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 29 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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