publié le 17 septembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 130/2009 du 24 juillet 2009 Numéros du rôle : 4696 et 4698 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1 er , § 1 er , 1°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 130/2009 du 24 juillet 2009 Numéros du rôle : 4696 et 4698 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1er, § 1er, 1°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, posées par la Cour d'appel de Bruxelles et par le Tribunal de première instance de Furnes.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs E. De Groot et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 29 avril 2009 en cause de la société de droit néerlandais « Hotel Exploitatiemaatschappij Interbeach BV » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 mai 2009, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature viole-t-il les articles 144 et 145 de la Constitution en ce que la valeur vénale du bien visée au paragraphe 1er [lire : à l'article 1er, § 1er] est déterminée, à la demande de la Région flamande, par le ' comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat ' qui est territorialement compétent ? ».b. Par jugement du 29 avril 2009 en cause de Ghislaine de Coninck de Merckem et autres contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mai 2009, le Tribunal de première instance de Furnes a décidé : « de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature viole les principes de l'égalité lorsqu'il en résulte, comme en l'espèce, simplement en fonction de la date de l'obtention de certains droits indivis dans un seul et même bien immobilier, un autre calcul du dédommagement ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4696 et 4698 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le 13 mai 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. De Groot et J. Spreutels ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, tel qu'il est applicable en Région flamande, porte sur l'indemnité qui est due par suite de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 de cette loi.
Le paragraphe 3 dudit article 54 dispose : « La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité ».
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature dispose : « § 1er. Pour l'application de l'article 54, § 3 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, est pris en compte : 1° comme valeur du bien au moment de l'acquisition : le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d'enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de l'acquisition par le demandeur;2° comme valeur du bien au moment de la naissance du droit au dédommagement : a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d'enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour du transfert par le demandeur, la valeur convenue étant un minimum;b) en cas de refus d'un permis de bâtir ou en cas d'une attestation urbanistique négative, la valeur vénale au moment de la délivrance du refus ou de l'attestation urbanistique négative. § 2. A la demande de la Région flamande, la valeur vénale du bien, visée au § 1er, est déterminée par le comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat, qui est territorialement compétent ».
B.2. La question préjudicielle dans l'affaire n° 4698 porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996.
La question préjudicielle dans l'affaire n° 4696 porte sur la compatibilité de l'article 1er, § 2, du même arrêté avec les articles 144 et 145 de la Constitution.
B.3. La Cour ne peut se prononcer sur la compatibilité d'une différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité d'un arrêté du Gouvernement flamand avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
En outre, aucune disposition ne confère à la Cour le pouvoir de contrôler des normes directement au regard des articles 144 et 145 de la Constitution.
B.4. Les questions préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 24 juillet 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.