publié le 19 août 2009
Extrait de l'arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009 Numéros du rôle : 4479 et 4521 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, posées par le Tribunal du trava La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009 Numéros du rôle : 4479 et 4521 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, posées par le Tribunal du travail de Nivelles et la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 17 juin 2008 en cause de l'Office national de l'emploi contre Marie Eeckhout, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétée comme ne contenant aucune disposition relative à la prescription de l'action en recouvrement par l'Office national de l'Emploi des cotisations spéciales de sécurité sociale qui lui sont dues par les travailleurs indépendants, et soumettant par conséquent cette prescription au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de la débition des cotisations (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tant avant qu'après ses modifications par les lois des 4 août 1986, 7 novembre 1987 et 30 décembre 1988 (applicables à l'exercice 1989) viole-t-elle le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution : a) sachant que, en vertu de l'article 67 de la loi du 28 décembre 1983 : - cette cotisation spéciale a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale; - pour les travailleurs indépendants, son mode de calcul déroge, à titre exceptionnel à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, b) et que : - les renseignements fiscaux servant de base à l'établissement de la cotisation spéciale ne diffèrent en rien de ceux constituant l'assiette des cotisations ' ordinaires ' de sécurité sociale prévues par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que, - le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations visées à l'arrêté royal n° 38 précité est fixé, conformément à l'article 16, § 2 de ce même arrêté royal, à cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ces cotisations ordinaires sont dues ? ».b. Par arrêt du 24 septembre 2008 en cause de Pierre De Hasselair et Yvonne De Haes contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de l'Office national de l'emploi - viole-t-elle le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution : a) sachant que : - il s'agit d'une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale (C.A. arrêt du 5 mai 2004), - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, cette cotisation spéciale est perçue et recouvrée par l'Office national de l'emploi, - le choix de l'Office national de l'emploi comme organisme chargé du recouvrement de cette cotisation spéciale a été justifié par le fait qu'il s'agissait bien de cotisations sociales destinées directement aux allocations de chômage (Doc. Parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, pp. 77-78), b) et que : - en vertu de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, l'Office national de l'emploi ne peut disposer de pouvoirs plus étendus que ceux reconnus à l'Office national de sécurité sociale, - en vertu de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs, les créances de l'Office national de sécurité sociale se prescrivent par trois ans ? »;2. « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale au délai de trois ans l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en combinaison avec l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne viole-t-il pas le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4479 et 4521 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition 1983 ainsi que dans leurs versions applicables aux exercices d'imposition 1986 et 1989.
B.2.1. L'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 disposait à l'origine : « Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition 1983, 1984 et 1985 ».
Après sa modification par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1984 « de redressement » - entré en vigueur le 20 août 1984 -, l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 disposait : « Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 ».
Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1989, l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 dispose, à la suite de ses modifications par l'article 56 de la loi du 7 novembre 1987 « ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses » et par l'article 109, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988 : « Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition 1983 à 1989 ».
B.2.2. L'article 61 de la loi du 28 décembre 1983 disposait à l'origine : « Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu imposable de chaque exercice d'imposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à 25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions lorsque le revenu est inférieur à 5 millions.
Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement ».
Depuis son remplacement par l'article 8 de la loi du 31 juillet 1984 - entré en vigueur le 20 août 1984 -, l'article 61 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « § 1er. Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu imposable de chaque exercice d'imposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le revenu est inférieur à 5 millions, le montant de la cotisation est fixé à 25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions. § 2. Lorsque les revenus, imposables globalement à l'impôt des personnes physiques, dépassant 3 millions de F sont recueillis par plusieurs personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement ».
B.2.3. L'article 61bis de la loi du 28 décembre 1983, tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi du 31 juillet 1984, dispose : « Les personnes assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou bénéficiaires, à un titre quelconque, d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, qui perçoivent des rémunérations supérieures à 3 millions de F, sont tenues de payer une cotisation complémentaire de sécurité sociale pour chacune des années 1984, 1985 et 1986, lorsque ces rémunérations sont à charge : a) de l'Etat, des Communautés et des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle;b) des établissements d'enseignement officiel et libre, en ce compris l'enseignement universitaire et les centres psycho-médico-sociaux officiels et libres, subventionnés par l'Etat ou les Communautés;c) des provinces et des communes, ainsi que des établissements publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle, des agglomérations et fédérations de communes et de toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu de la loi ou du décret;d) des associations des pouvoirs publics;e) des associations sans but lucratif, des établissements d'utilité publique, des associations d'économie mixte et des personnes morales de droit privé dans le capital desquels les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement une participation de 50 % au moins ou dans les frais de fonctionnement ou d'exploitation desquels ils interviennent à concurrence de ce même pourcentage au moins. Par rémunérations, il faut entendre les revenus professionnels bruts, y compris ceux provenant de mandats, déduction faite : - de la cotisation de solidarité visée par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer instaurant une telle cotisation à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public; - des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la cotisation spéciale visée par le présent chapitre.
La cotisation complémentaire est perçue sur les revenus professionnels bruts éventuellement cumulés à raison de : - 5 % sur la tranche de 3 millions à 4 millions de F; - 20 % sur la tranche de 4 millions à 5 millions de F; - 5 % sur la partie de rémunérations qui dépasse 5 millions de F. Pour l'application des articles 62 à 73 il y a lieu d'entendre par cotisation aussi bien la cotisation visée à l'article 60 que la cotisation complémentaire visée au présent article ».
B.2.4. Inséré par l'article 117 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales - entré en vigueur le 30 août 1986 -, l'article 61ter de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « Les montants de 3 millions de francs, de 4 millions de francs et de 5 millions de francs, visés aux articles 60, 61 et 61bis, sont, à partir de l'exercice d'imposition 1987, adaptés annuellement et simultanément à concurrence du coefficient d'augmentation de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume fixés pour l'année qui précède celle des revenus par rapport à la moyenne des indices de l'année précédente.
Pour la détermination de la moyenne des indices, les fractions de centièmes sont arrondies au centième supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent cinq millièmes ou qu'elles sont inférieures à cette fraction.
Les montants adaptés sont arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non cinq ».
B.2.5. L'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 disposait à l'origine : « La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition.
A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er décembre, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 1,25 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.
En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 1 % par mois-calendrier, au plus tôt à partir du 1er décembre de l'année où la provision est due.
En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué.
Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier ».
Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1989, l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 dispose, à la suite de ses modifications par l'article 57 de la loi du 7 novembre 1987 - entré en vigueur le 1er février 1988 - et par l'article 109, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 - entré en vigueur le 15 novembre 1988 : « La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition.
En ce qui concerne toutefois l'exercice d'imposition 1989, le versement provisionnel visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard le trentième jour suivant la publication au Moniteur belge de la loi [-]programme du 30 décembre 1988.
A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.
En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,6 % par mois-calendrier, aux personnes visées aux articles 60 et 61bis, au plus tôt à partir du 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition.
Le Roi peut adapter les taux visés aux deuxième et troisième alinéas lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué.
Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier ».
B.2.6. L'article 63 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « La cotisation peut, à la demande des personnes visées à l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article 61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte ».
L'article 64 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et affectés à l'assurance-chômage.
L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire.
Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l'Office national de sécurité sociale ».
L'article 65 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office national de l'emploi ».
L'article 66 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l'application du présent chapitre ».
L'article 67 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale.
Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ». L'article 68 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à l'article 71 du même Code ».
L'article 69 de la loi du 28 décembre 1983 ajoute à l'article 580 du Code judiciaire un 12°, libellé comme suit : « des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires ».
B.2.7. L'article 70 de la loi du 28 décembre 1983 disposait à l'origine : « Dans le chef de personnes visées à l'article 60 qui, pendant l'année 1984, ont recueilli des revenus mobiliers qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne doivent pas être compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, les revenus mobiliers précités sont ajoutés aux revenus imposables globalement dont il est question à l'article 60 pour déterminer la base de perception définie dans cet article en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale.
Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi.
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre ».
L'article 70 de la loi du 28 décembre 1983, tel qu'il avait été modifié par l'article 9 de la loi du 31 juillet 1984, disposait : « Les revenus mobiliers recueillis pendant les années 1984, 1985 et 1986 qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne sont pas compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, sont ajoutés au montant des revenus imposables globalement, à l'exclusion toutefois des revenus visés aux articles 19 et 174, alinéa 2, 1° et 2° du même Code, pour déterminer la base de perception prévue à l'article 60 en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale.
Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi.
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre ».
Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1989, l'article 70, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 dispose, à la suite de ses modifications par l'article 58 de la loi du 7 novembre 1987 et par l'article 109, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988 : « Les revenus mobiliers recueillis pendant les années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne sont pas compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, sont ajoutés au montant des revenus imposables globalement, à l'exclusion toutefois des revenus visés aux articles 19 et 174, alinéa 2, 1° et 2° du même Code, pour déterminer la base de perception prévue à l'article 60 en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale ».
B.2.8. L'article 71 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du 30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale sont rapportés ».
B.2.9. L'article 72 de la loi du 28 décembre 1983 disposait à l'origine : « A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .
Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée, ont fait l'objet d'une inscription nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération des obligations industrielles ou des actions qui, par application de l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat et/ou à des actions ou obligations.
L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent soit respectée ».
L'article 72 de la loi du 28 décembre 1983, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi du 31 juillet 1984, dispose : « A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .
Les personnes qui ont invoqué les dispositions de l'article 3, alinéa 2, des arrêtés royaux n° 55 du 16 juillet 1982 et n° 124 du 30 décembre 1982 visés à l'article 71, doivent effectuer le versement du solde de cotisation : - soit au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée, ont fait l'objet d'une inscription nominative au Grand Livre de la dette publique, ou après la libération des obligations industrielles ou des actions qui, par application de l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque nationale de Belgique pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, si cette conversion ou cette libération est intervenue avant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ; - soit au plus tard deux mois après cette publication, dans tous les autres cas.
L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent soit respectée ».
B.2.10. L'article 73 de la loi du 28 décembre 1983 dispose : « Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent leurs effets le 4 août 1982 ».
B.3.1. L'article 16, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 « modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants », puis modifié par l'article 98 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l'article 7novies de la loi du 26 mars 2007 « portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants » - lui-même inséré dans cette loi par l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 « modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants » -, dispose : « § 1er. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisations, au besoin par la voie judiciaire. § 2. Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.
La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable;3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis.
Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à l'article 13bis, § 1er ».
Les organismes percepteurs dont il est question dans cette disposition sont les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxquelles les assujettis sont affiliés ou la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, remplacé par l'article 12 de la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants; article 20, § 1er, alinéa 4, a), du même arrêté royal, remplacé par l'article 14, 1°, de la même loi; article 20, § 3, du même arrêté, modifié par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 13 janvier 1971 « portant adaptation de certaines dispositions légales aux dispositions de la loi du 21 décembre 1970 portant création d'un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants »).
B.3.2. L'article 16, § 2, alinéa 1er, précité de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 (Cass., 27 février 1995, Pas., I, p. 218).
B.4.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 68 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, puis modifié par l'article 75 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et par l'article 33 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » disposait, avant son remplacement par l'article 74, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2008 : « Les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis se prescrivent par trois ans ».
Parmi ces créances figurent entre autres les cotisations de l'employeur et du travailleur destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs (articles 5, 1°, et 23, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
B.4.2. L'article 42, alinéa 1er, précité de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 (Cass., 6 mars 1995, Pas., I, p. 283).
B.5. Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 ne prévoient pas de délai de prescription pour l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale appartenant à l'Office national de l'emploi (ci-après : l'ONEm).
En l'absence d'un autre texte la soumettant à un délai de prescription particulier, cette action personnelle se prescrit conformément au droit commun, c'est-à -dire par l'écoulement du délai de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription - entrée en vigueur le 27 juillet 1998, jour de sa publication au Moniteur belge .
Jusqu'à cette date, le délai de prescription de droit commun des actions personnelles - fixé par l'article 2262 du Code civil, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 4 de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer - était de trente ans.
Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 4521 B.6. Selon la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 4521, l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, lu en combinaison avec l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, soumet l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale à un délai de prescription de trois ans.
B.7. Comme il a déjà été relevé en B.4.2 et en B.5, ces dispositions sont étrangères à la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale (Cass., 6 mars 1995, Pas., I, p. 283). Dès lors qu'elle repose sur une lecture erronée de la disposition en cause, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Quant à la question préjudicielle dans l'affaire n° 4479 et à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 4521 B.8.1. Il ressort des termes de la question préjudicielle dans l'affaire n° 4479, ainsi que des motifs de la décision du juge a quo, que la Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983, en ce que, en n'édictant aucun délai de prescription de l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale introduite par l'ONEm, ces dispositions établissent une différence de traitement entre deux catégories de travailleurs indépendants qui sont redevables d'une cotisation de sécurité sociale : d'une part, ceux qui sont redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 et, d'autre part, ceux qui sont redevables des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Les seconds seraient en droit de refuser le paiement de la cotisation qui leur est réclamée après l'expiration d'un délai de cinq ans, tandis que les premiers n'auraient ce droit qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
B.8.2. Il ressort des termes de la première question préjudicielle dans l'affaire n° 4521, ainsi que des motifs de la décision du juge a quo et du dossier de la procédure, que la Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983, en ce que, en n'édictant aucun délai de prescription de l'action en recouvrement précitée, ces dispositions établissent une différence de traitement entre deux catégories de travailleurs indépendants qui sont redevables d'une cotisation de sécurité sociale : d'une part, ceux qui sont redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 et, d'autre part, ceux qui sont redevables de l'une des cotisations visées en B.4.1.
Les seconds seraient en droit de refuser le paiement de la cotisation qui leur est réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans, tandis que les premiers n'auraient ce droit qu'à l'expiration d'un délai de dix ans.
B.9. Par la création de la cotisation spéciale de sécurité sociale, le législateur entendait « répartir la charge du redressement économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en affectant le « produit de cette cotisation spéciale et unique de solidarité [...] à la branche la plus cruellement frappée de la sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/1, p. 22).
B.10. La cotisation spéciale de sécurité sociale se distingue des cotisations sociales visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et de celles qui sont visées en B.4.1, à plusieurs égards.
La première a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux et son produit est affecté au financement de l'assurance-chômage. Les cotisations sociales visées par l'arrêté royal du 27 juillet 1967 ont pour but de financer l'octroi de prestations sociales bénéficiant en principe aux personnes qui les versent.
Le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale diffère de celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 et de celles qui sont visées en B.4.1 (article 67, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983). Le montant de la première équivaut à un pourcentage du revenu imposable, qui comprend davantage que les revenus professionnels du redevable de cette cotisation, tandis que les secondes sont, en principe, calculées sur la seule base des revenus professionnels du travailleur indépendant (articles 11 à 14 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967) et que les cotisations de sécurité sociale visées en B.4.1 sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs (article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
La cotisation spéciale de sécurité sociale est perçue par l'ONEm. Les cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 sont perçues par les caisses d'assurances sociales citées en B.3.1. Les cotisations de sécurité sociale visées en B.4.1 le sont, elles, par l'Office national de sécurité sociale (article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Enfin, le régime de déductibilité fiscale de la cotisation spéciale de sécurité sociale (article 68 de la loi du 28 décembre 1983) diffère de celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 (article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992) et de celui des cotisations de sécurité sociale visées en B.4.1 (article 52, 3°, du même Code).
B.11.1. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
Les différences objectives qui existent entre les deux catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le droit commun, alors que le recouvrement des autres cotisations précitées se prescrit par trois ou cinq ans : l'application de la prescription de droit commun à la première cotisation porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des assurés sociaux qui en sont redevables en maintenant leur patrimoine dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que cette cotisation n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire face, en cette période de crise économique, aux difficultés de financement que connaissait l'assurance-chômage.
B.11.2. De surcroît, l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription qui s'y attache ne commence à courir qu'à partir du jour où l'obligation de paiement de ladite cotisation devient exigible.
L'ONEm n'est en mesure d'établir l'existence d'une créance relative à cette cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines administrations publiques lui ont fourni les renseignements nécessaires (article 66 de la loi du 28 décembre 1983). Et ce n'est qu'« au vu [de ces] renseignements » qu'il « adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur [la] base desquels la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde », ce dernier devant « être acquitté [...] au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est adressée » (article 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 « d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires »).
Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de prescription de l'action en recouvrement précité commence à courir au bénéfice du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
B.12. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'ils n'édictent aucun délai de prescription de l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale, les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition 1983 ainsi que dans leurs versions applicables aux exercices d'imposition 1986 et 1989, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 9 juillet 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.