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Arrêt
publié le 24 juillet 2009

Extrait de l'arrêt n° 83/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4525 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 83/2009 du 14 mai 2009 Numéro du rôle : 4525 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988, posée par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 1er octobre 2008 en cause de Ghislain Fourez contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2008, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété comme soumettant la prescription de l'action de l'ONEm en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment par les chômeurs au délai de prescription de droit commun fixé depuis le 27 juin 1998 à 10 ans par l'article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions [en matière de prescription], l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tel que modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988 viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination contenu au sein des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet les chômeurs à deux délais différents de prescription de l'action en recouvrement des allocations de chômage perçues indûment selon qu'ils sont redevables d'un indu à l'égard de l'ONEm (délai de prescription de droit commun, soit 10 ans) ou à l'égard des organismes de paiement (droit d'action se prescrivant par 3 ans porté à 5 ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988, qui dispose : « Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur ».

B.2. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui découlerait de cette disposition entre les bénéficiaires d'allocations de chômage payées indûment, selon qu'ils sont redevables de l'indu à l'égard de l'ONEm ou à l'égard d'un organisme de paiement. Dans le premier cas, l'action de l'ONEm, qui n'est pas visée par la disposition en cause, est soumise au droit commun et se prescrirait par dix ans; dans le second cas, l'action de l'organisme de paiement est soumise par la disposition en cause à un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur.

B.3. Il découle de la disposition en cause, ainsi que des articles 167 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, que la récupération des allocations de chômage versées indûment est effectuée par l'ONEm, sauf dans les cas, énumérés à l'article 167 de l'arrêté royal, dans lesquels l'organisme de paiement est responsable de l'erreur à l'origine du paiement indu.

B.4. En disposant que le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des sommes indues et les actions des organismes de paiement en répétition des mêmes sommes indues se prescrivent par trois ans, la disposition en cause octroie le même délai de trois ans à l'ONEm et aux organismes de paiement pour, selon leur statut, se délivrer ou obtenir le titre exécutoire qui leur permettra de procéder à la récupération des allocations payées indûment. La circonstance que, dans un cas, le titre est délivré par l'ONEm lui-même, alors que dans l'autre, l'organisme de paiement doit s'adresser au juge pour l'obtenir, découle de leurs statuts respectifs.

B.5. L'ONEm est une administration qui dispose du privilège du préalable lui permettant de prendre une décision administrative de récupération des sommes payées indûment valant titre exécutoire. En revanche, les organismes de paiement sont des organismes privés, qui, ne disposant pas du même privilège, doivent s'adresser au juge pour obtenir un titre exécutoire afin de récupérer les sommes payées indûment.

B.6. Lorsque l'ONEm ou l'organisme de paiement ont obtenu un titre exécutoire, le premier en se le décernant lui-même, le second en obtenant un jugement, ils disposent l'un et l'autre du même délai de prescription de dix ans, prévu par l'article 2262bis du Code civil, pour l'exécuter.

Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de traitement selon que la récupération d'allocations indûment payées est effectuée par l'ONEm ou par l'organisme de paiement.

B.7. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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