publié le 16 juin 2009
Extrait de l'arrêt n° 91/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4638 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 91/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4638 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005, et du décret de la Commission communautaire française du 12 juin 2008 portant assentiment à la même Convention, introduit par Marc Jodrillat.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 février 2009 et parvenue au greffe le 16 février 2009, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005 (publié au Moniteur belge du 23 septembre 2008), et du décret de la Commission communautaire française du 12 juin 2008 portant assentiment à la même Convention (publié au Moniteur belge du 26 août 2008) a été introduit par Marc Jodrillat, demeurant à 6010 Couillet, rue de Gilly 332. Le 4 mars 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.
Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005, ainsi que du décret de la Commission Communautaire française du 12 juin 2008 portant assentiment à la même Convention.
B.2. Aux termes de l'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative par laquelle un traité reçoit l'assentiment ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge .
B.3. En l'espèce, le décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 a été publié au Moniteur belge du 23 septembre 2008. Quant au décret de la Commission Communautaire française du 12 juin 2008, il a été publié au Moniteur belge du 26 août 2008. Par conséquent, le délai pour introduire un recours en annulation était expiré lors de l'introduction du recours en cause.
B.4. Le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 mai 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.