publié le 12 juin 2009
Extrait de l'arrêt n° 78/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4636 En cause : le recours en annulation des articles 18 à 22 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , introduit par Marc Jodrillat. La Cour constitu(...) composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot, assistée du(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 78/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4636 En cause : le recours en annulation des articles 18 à 22 de la
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/2008
pub.
07/08/2008
numac
2008202687
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
24/07/2008
pub.
07/08/2008
numac
2008202688
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I), introduit par Marc Jodrillat.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 février 2009 et parvenue au greffe le 9 février 2009, un recours en annulation des articles 18 à 22 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 7 août 2008) a été introduit par Marc Jodrillat, demeurant à 6010 Couillet, rue de Gilly 332. Le 12 février 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.2. La partie requérante n'indique ni dans sa requête ni dans son mémoire justificatif en quoi les dispositions de la loi attaquée auraient transgressé les dispositions constitutionnelles visées par ladite requête. Il est dès lors impossible de distinguer avec la précision requise et sans risque de méprise l'objet des griefs.
B.3. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.