publié le 08 mai 2009
Extrait de l'arrêt n° 48/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4489 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 48/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4489 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, alinéa 2, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 82 de la
loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/2002
pub.
20/07/2002
numac
2002003351
source
ministere des finances
Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro
type
loi
prom.
26/06/2002
pub.
20/07/2002
numac
2002003344
source
ministere des finances
Loi de confirmation de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière judiciaire de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution
type
loi
prom.
26/06/2002
pub.
20/07/2002
numac
2002003343
source
ministere des finances
Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets
fermer relative aux fermetures d'entreprises, posée par la Cour du travail de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 juin 2008 en cause de la SPRL « Nuance Communications International » contre Michael Ziegler, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, alinéa 2, de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, en ce que le travailleur, qui ne peut réclamer à l'employeur la partie de la rémunération qui correspond au montant des cotisations ONSS et du précompte professionnel qui doivent être retenus, a cependant droit, en cas de retard de paiement de la rémunération, au paiement, à charge de l'employeur, d'intérêts de retard sur cette partie de la rémunération, alors que tout autre créancier, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui concerne le paiement d'une somme, n'a droit, au titre de dommages et intérêts, qu'aux intérêts de retard calculés sur la somme que lui-même peut réclamer à son débiteur, et, d'autre part, en ce que l'employeur, en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement de la rémunération, est non seulement redevable au travailleur d'intérêts sur la totalité de la rémunération, en ce compris donc la partie de celle-ci qui correspond aux cotisations ONSS du travailleur et au précompte professionnel qui doivent être retenus, mais est en outre tenu de payer aux tiers qui ont le droit de lui réclamer le paiement de ces cotisations ONSS et de ce précompte professionnel, c'est-à -dire l'ONSS et l'Etat belge, des intérêts de retard sur la partie de la rémunération qui correspond aux cotisations ONSS et au précompte professionnel qui doivent être retenus, alors que tout autre débiteur n'est redevable d'intérêts de retard qu'une seule fois sur une même partie de la dette, et ce uniquement en faveur du créancier qui détient une créance exigible sur cette partie de la dette ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (ci-après : « loi sur la protection de la rémunération »), tel qu'il a été remplacé par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003344 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière judiciaire de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets fermer relative aux fermetures d'entreprises. Cet article 10 de la loi dispose : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ».
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 10, alinéa 2, de la loi sur la protection de la rémunération viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un travailleur a droit, à charge de l'employeur, à des intérêts de retard calculés sur la totalité de sa rémunération brute, y compris la partie non exigible de celle-ci, à savoir les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel, alors que d'autres créanciers ont seulement droit aux intérêts de retard calculés sur la partie exigible de la dette (première branche) et en ce que l'employeur est tenu de payer deux fois des intérêts de retard, en l'occurrence au travailleur, d'une part, sur la rémunération brute de celui-ci, et à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et à l'Etat belge, d'autre part, sur les cotisations ONSS et sur le précompte professionnel, alors que d'autres débiteurs ne sont tenus de payer qu'une seule fois des intérêts de retard (seconde branche).
B.2.2. La rémunération brute est la rémunération calculée sans les cotisations patronales mais avec les cotisations du travailleur et le précompte professionnel. Les cotisations du travailleur et le précompte professionnel sont des retenues sur la rémunération et font partie de la rémunération que l'employeur s'est engagé à payer. La rémunération brute est une base de calcul abstraite dont sont déduites les rémunérations effectives, les cotisations et les allocations.
B.3.1. La loi sur la protection de la rémunération a pour but d'assurer au travailleur une disposition maximale de la rémunération qu'il a gagnée. « En faisant usage de l'expression ' protection de la rémunération ', le projet entend protéger le droit à rémunération, préalablement acquis en vertu soit d'un contrat de louage de travail ou d'un autre contrat ayant pour objet une prestation de travail, soit d'une loi ou d'un règlement. Ce but est atteint en édictant les mesures propres à assurer au bénéficiaire la disposition de son salaire dans la mesure qui lui permet d'assurer sa subsistance et celle de sa famille » (Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 471/1, p. 1).
B.3.2. En ce qui concerne l'intérêt, l'article 10 de cette loi dispose : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité ».
A cet égard, le législateur a observé, dans le cadre du projet de loi fixant le statut des représentants de commerce (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 185, pp. 74-75), que « la solution qui consiste à faire courir un intérêt d'office élimine une cause de mésentente pendant le cours du contrat et permettra souvent la persistance de bonnes relations entre les parties ». C'est pourquoi aucune mise en demeure n'est requise.
B.3.3. La Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que, selon les termes et l'objectif de l'article 10, la notion de « rémunération » ne visait que la rémunération que le travailleur peut réclamer à l'employeur. La Cour de cassation a ajouté que, sauf clause contraire, le travailleur n'avait pas le droit de réclamer le montant du précompte professionnel, pas plus qu'il ne pouvait réclamer le montant de ses cotisations de sécurité sociale, de sorte que les intérêts ne sont pas dus au travailleur sur les montants précités (Cass., 10 mars 1986, Pas., 1986, I, p. 868; Cass., 17 novembre 1986, Pas., 1987, I, p. 337).
B.3.4. Le législateur s'est opposé à cette jurisprudence en insérant, respectivement par les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003344 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière judiciaire de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets fermer relative aux fermetures d'entreprises, un article 3bis dans la loi sur la protection de la rémunération ainsi qu'un alinéa 2 dans l'article 10 de cette loi.
Selon les travaux préparatoires, ces deux ajouts s'expliquent, d'une part, en raison de l'objet de la loi, à savoir la protection du paiement de ce qui est dû au travailleur et, en corollaire, du droit du travailleur au paiement de sa rémunération brute et, d'autre part, par le calcul des intérêts de retard sur la rémunération brute du travailleur, parce que la rémunération brute constitue la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu de son contrat de travail.
Etant donné que les retenues fiscales (précompte professionnel) et sociales (cotisations personnelles du travailleur) ne pourraient être effectuées si le travailleur n'avait pas droit au paiement de sa rémunération brute, le droit du travailleur au paiement de sa rémunération porte sur la rémunération brute (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 48).
B.4.1. En ce qui concerne la première branche de la question préjudicielle, il n'existe, en la matière, aucune différence de traitement. Le calcul des intérêts de retard est fondé, pour les deux catégories de créanciers, sur le montant qui leur est dû.
La rémunération brute - soit la rémunération nette, les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel - constitue en effet la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu de son contrat de travail. La circonstance que le précompte professionnel et les cotisations de sécurité sociale sont versés par l'employeur aux institutions publiques concernées avant que le travailleur puisse disposer de sa rémunération ne signifie pas que ces cotisations n'appartiendraient pas au travailleur. Les cotisations du travailleur et le précompte professionnel constituent en effet des retenues sur ce qui est déjà la rémunération et font partie de la rémunération que l'employeur s'est engagé à payer.
B.4.2. Par conséquent, la même base de calcul est prise en considération pour les deux catégories de créanciers, à savoir ce qui leur est dû.
B.5. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une réponse négative.
B.6. En sa seconde branche, la question préjudicielle est fondée sur une hypothèse erronée.
B.7.1. Le point de départ des intérêts de retard est différent selon qu'il s'agit du travailleur ou des institutions publiques.
Les intérêts de retard sont dus au travailleur à compter du moment où la rémunération brute est exigible, à savoir au terme du mois pendant lequel le travailleur a fourni des prestations de travail.
L'obligation de rémunération, convenue en corrélation avec l'obligation de travail, est la contrepartie de l'obligation de travail dans sa totalité, de sorte que le paiement de chaque partie de la rémunération due est lié à l'exécution de l'obligation de travail dans son ensemble.
Les intérêts de retard sont dus aux institutions publiques à compter du moment où le paiement effectif de la rémunération a eu lieu.
L'employeur est tenu de retenir les cotisations à charge du travailleur lors de chaque paye. Ce n'est que si aucune retenue n'a été effectuée à ce moment-là que des arriérés et des intérêts de retard pourront être exigés.
B.7.2. Par conséquent, l'employeur ne sera pas condamné à payer deux fois les mêmes intérêts de retard, parce que les intérêts de retard ne devront être payés qu'une fois à un créancier pour une période déterminée et que les intérêts se succéderont donc dans le temps.
B.8. La question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003344 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière judiciaire de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003343 source ministere des finances Loi de confirmation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, en ce qui concerne le statut pécuniaire des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, et des secrétaires de parquets fermer relative aux fermetures d'entreprises, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 mars 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.