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Arrêt
publié le 19 mai 2009

Extrait de l'arrêt n° 53/2009 du 19 mars 2009 Numéros du rôle : 4448 et 4449 En cause : les recours en annulation des articles 2, 4 et 5 de la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 53/2009 du 19 mars 2009 Numéros du rôle : 4448 et 4449 En cause : les recours en annulation des articles 2, 4 et 5 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, introduits par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des Commerçants d'Oiseaux, Animaux de Compagnie et Accessoires » et par la SPRL « Flodder » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 avril 2008 et parvenue au greffe le 3 avril 2008, l'ASBL « Fédération professionnelle belge des Commerçants d'Oiseaux, Animaux de Compagnie et Accessoires », dont le siège est établi à 9620 Zottegem, Meersstraat 100, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (publiée au Moniteur belge du 4 octobre 2007, deuxième édition).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2008 et parvenue au greffe le 4 avril 2008, un recours en annulation des articles 4 et 5 de la même loi a été introduit par la SPRL « Flodder », dont le siège est établi à 2020 Anvers, Sint-Bernardsesteenweg 350, Matthieu Clerckx, demeurant à 2530 Boechout, Provinciesteenweg 556, Léonard Monami, demeurant à 4630 Soumagne, avenue de la Libération, la SPRL « Domaine de la Sapinière », dont le siège est établi à 1702 Groot-Bijgaarden, Roekhout 11, la SPRL « Droopy », dont le siège est établi à 9200 Termonde, Zeelsebaan 83 K, Paul De Lange, demeurant à 9240 Zele, Vlietstraat 61, Lieven Houssin, demeurant à 8520 Kuurne, Rijksweg 77, la SPRL « De Ark Dierenplaneet », dont le siège est établi à 2060 Anvers, Sint-Jansplein 32, et la SCRL « Dierenhof Debrabandere », dont le siège est établi à 8752 Bavikhove, Kuurnsestraat 124. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4448 et 4449 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées modifient la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

B.1.2. L'article 2 attaqué de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer remplace les définitions d'élevage de chiens et d'élevage de chats données aux points 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 14 août 1986 comme suit : « 1. Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales »; « 2. Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales ».

B.1.3. L'article 4 attaqué de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer complète l'article 12 de la loi du 14 août 1986, tel qu'il a été remplacé par la loi du 4 mai 1995, par trois alinéas, qui sont libellés comme suit : « Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.

Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires ».

B.1.4. L'article 5 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer, également attaqué, dispose : « L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ».

Quant au premier moyen dans les affaires nos 4448 et 4449 B.2.1. Les parties requérantes dans les deux affaires jointes prennent chacune un premier moyen de la violation, par l'article 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer, du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2.2. Dans la première branche de ce moyen, qui est uniquement invoquée dans l'affaire n° 4448, il est allégué que l'interdiction prévue à l'article 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer de détenir ou d'exposer des chiens et des chats dans des établissements commerciaux pour animaux entraîne une discrimination au détriment des marchands de chiens et de chats par rapport aux marchands d'autres animaux.

B.2.3. Dans la seconde branche de ce moyen, qui est invoquée tant dans l'affaire n° 4449 que dans l'affaire n° 4448, il est allégué que l'article 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer interdit, d'une part, de détenir ou d'exposer des chiens et des chats dans des établissements commerciaux, mais dispose, d'autre part, que l'exploitant d'un établissement commercial pour animaux peut aussi exploiter un élevage de chiens ou de chats.

Selon les parties requérantes, il n'est pas pertinent, ni proportionné, d'interdire la détention et l'exposition de chiens et de chats dans des établissements commerciaux pour animaux alors que la vente directe au départ d'élevages est néanmoins possible. Les marchands de chiens et de chats seraient ainsi discriminés par rapport aux éleveurs.

B.2.4. L'article 4 attaqué de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer est le résultat d'un amendement, adopté par la Chambre des représentants, à une proposition de loi introduite au Sénat qui tendait initialement à interdire la vente à crédit d'animaux de compagnie (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1147/1).

Les amendements qui ont conduit aux dispositions attaquées ont été justifiés comme suit : « Les présents amendements visent à répondre aux observations des commerçants en ce qui concerne l'interdiction de vendre des chats et des chiens dans les magasins. L'objectif est bien sûr d'améliorer le bien-être des animaux et d'éviter les achats impulsifs qui ne génèrent que la frustration dans le chef du consommateur et une augmentation du nombre d'animaux abandonnés, notamment dans les refuges.

Le présent amendement prévoit que les chats et les chiens ne peuvent pas être détenus ou exposés dans l'animalerie même ou dans ses dépendances (par exemple le jardin, un hangar,...), à moins que cette animalerie soit un élevage agréé conforme aux normes, aux agréments et à la réglementation belges sur les élevages. Le Roi peut prendre toutes les mesures qui s'imposent pour atteindre cet objectif et pour soutenir le secteur en la matière.

En effet, le fait de placer des chiots dans des cages en verre pendant la période cruciale de socialisation les rend peureux et donc potentiellement dangereux.

Selon une étude réalisée en Grande-Bretagne (Serpell et Jagoe 1995), les chiens provenant des magasins sont ceux qui présentent les problèmes comportementaux les plus importants.

Selon une enquête réalisée en 2004 par la Faculté vétérinaire de l'université de Gand, le pourcentage le plus élevé de chiens qui tombent malades après l'achat et/ou s'avèrent souffrir d'une maladie génétique est relevé chez les animaux achetés en animalerie (Rudy De Meester e.a., Diergeneeskundig tijdschrift, 2004).

La présence physique de chiens et de chats dans les magasins doit donc absolument être évitée. Les magasins doivent avoir le droit de vendre des chats et des chiens, mais ces derniers ne peuvent pas être détenus dans le magasin lui-même. Nous n'interdisons donc pas la vente. Nous nous bornons à en modifier les modalités.

Les animaleries pourront donc continuer à servir d'intermédiaires dans la vente de chiens et de chats par le biais de photos, d'annonces, de films, de webcams... De cette manière, l'accompagnement individuel dans le choix d'un chien ou d'un chat restera parfaitement possible.

Ce système est également d'application en Autriche, en Norvège et en Suisse.

Le commerce d'animaux pourra être assaini et professionnalisé davantage en confiant explicitement la détention d'animaux aux éleveurs. Tout animal vendu dans un élevage doit être identifié et enregistré. Un élevage peut également vendre des portées d'un autre élevage, pourvu que tous deux répondent aux normes belges et soient reconnus par les autorités belges.

Nous prévoyons une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour permettre aux animaleries de s'adapter à cette nouvelle réalité » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2771/008, pp. 3-4).

B.2.5. Il appartient aux autorités publiques de prendre les mesures qu'elles jugent nécessaires pour atteindre un objectif fixé. Il n'appartient pas à la Cour de critiquer ces objectifs et ces mesures, mais de juger si les mesures adoptées par le législateur sont conformes aux normes de référence dont elle assure le contrôle, en l'espèce le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces dispositions constitutionnelles exigent qu'une différence de traitement entre des catégories de personnes repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée, en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.2.6. Comme il ressort des travaux préparatoires et du texte de la disposition attaquée, le législateur a pour objectif de contrer les achats impulsifs et de favoriser la socialisation des chiens et des chats. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le législateur a pu décider que des mesures complémentaires étaient recommandées à cette fin.

La Cour ne peut accueillir l'argument des parties requérantes selon lequel la réglementation existante suffirait pour atteindre l'objectif visé, pour autant que les mesures adoptées n'entraînent pas une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée ou qui impliquerait une restriction disproportionnée à l'égard d'une catégorie de personnes, ce qui sera examiné ultérieurement.

B.2.7. En ce qui concerne la critique, invoquée dans la première branche du moyen, selon laquelle seuls les marchands de chiens et de chats seraient visés, bien que d'autres animaux de compagnie puissent également faire l'objet d'achats impulsifs, il faut observer en premier lieu que dans de nombreux cas, les commerçants en question vendent tant des chiens et des chats que d'autres animaux et que dans cette mesure, la comparaison n'est pas pertinente.

Le législateur, qui s'est informé de façon circonstanciée auprès de représentants des divers acteurs du secteur lors d'auditions, a pu raisonnablement estimer qu'il fallait surtout agir contre les achats impulsifs de chiens et de chats (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2771/009, pp. 3-74). Le fait que le législateur ne soit pas intervenu contre l'achat impulsif d'autres animaux ne prive pas pour autant la mesure de sa justification.

Le premier moyen dans l'affaire n° 4448 n'est pas fondé en sa première branche.

B.2.8. En ce qui concerne la critique, invoquée dans la seconde branche du moyen, selon laquelle l'interdiction n'affecte que les établissements commerciaux pour animaux et non les élevages de chiens et les élevages de chats, il convient en premier lieu d'observer que la disposition attaquée n'interdit pas la commercialisation d'animaux, mais seulement la détention et l'exposition de chiens et de chats dans l'espace commercial ou dans les dépendances des établissements commerciaux.

Le législateur peut difficilement interdire la détention de chiens et de chats dans des élevages et il a au contraire expressément autorisé le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement commercial pour animaux à exploiter également un élevage de chiens ou un élevage de chats, à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues.

La distinction objective qui est instaurée en matière de détention et d'exposition de chiens et de chats entre les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux et les exploitants d'élevages de chiens et de chats présente un rapport raisonnable avec le double objectif du législateur d'améliorer le processus de socialisation des chiens et des chats et de contrer des achats impulsifs.

Le législateur a raisonnablement pu considérer que les établissements commerciaux ordinaires pour animaux sont plus accessibles que les élevages. Au cours des auditions tenues à la Chambre des représentants, ont été notamment soulignés l'intérêt d'une période de socialisation suffisamment longue et le fait qu'un transfert direct au futur propriétaire est souhaitable. En cas de commercialisation directe de chiens et de chats dans des élevages, il y a plus de chances que les chiots ne soient vendus qu'après la période de socialisation nécessaire et que le candidat acheteur ait pu se rendre compte de l'état de la mère.

La circonstance mise en avant par les parties requérantes que les établissements commerciaux et les élevages sont soumis aux mêmes conditions d'agrément prévues par arrêté royal n'a pas pour conséquence que le législateur serait tenu de les traiter de manière égale à tous points de vue.

En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a tenu compte d'études qui établissent que des problèmes surgissent surtout dans le cas d'animaux qui sont vendus dans des établissements commerciaux pour animaux. Par conséquent, le législateur a pu raisonnablement exclure la détention et l'exposition de chiens et de chats dans les établissements commerciaux sans les interdire dans les élevages.

Certes, il doit être constaté avec les parties requérantes que le législateur n'a pas interdit que des chiens et des chats d'autres nichées que celles de l'élevage puissent quand même être détenus et commercialisés. Toutefois, cette circonstance n'enlève pas à la mesure proprement dite sa justification.

Pour le surplus, il n'est pas établi que la mesure ait des effets disproportionnés, sous réserve de l'examen des autres moyens. Comme il a déjà été observé, l'article 4 attaqué de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer n'interdit pas la commercialisation en tant que telle, mais uniquement la détention et l'exposition des chiens et des chats dans l'espace commercial et dans les dépendances d'un établissement commercial. La vente de tous les accessoires et aliments pour animaux de compagnie demeure par excellence le domaine des marchands de ces animaux et la loi attaquée dispose expressément que ces commerçants peuvent agir comme intermédiaires.

B.2.9. Le premier moyen dans les affaires nos 4448 et 4449 n'est fondé en aucune de ses branches.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 4448 B.3.1. La partie requérante dans l'affaire n° 4448 prend un deuxième moyen de la violation par l'article 2 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 28 du Traité CE. L'article 2 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer, cité en B.1.2, fournit de nouvelles définitions des élevages de chiens et des élevages de chats à l'article 3, points 1 et 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Dès lors que seuls les élevages « qui satisfont aux dispositions légales » répondent aux nouvelles définitions, la partie requérante estime qu'il s'ensuit qu'aucun chien ou chat provenant d'élevages d'un autre Etat membre ne peut être commercialisé, puisque ces derniers ne répondent probablement pas aux conditions prévues dans la loi belge.

La partie requérante considère qu'une telle situation constitue une atteinte discriminatoire au principe du droit européen de la libre circulation des biens.

B.3.2. La partie requérante dans l'affaire n° 4448 n'expose pas quelles seraient les deux catégories de personnes qui seraient discriminées en l'espèce, alors que les définitions des élevages de chiens et de chats n'entravent pas en tant que telles la libre circulation des biens.

B.3.3. Le deuxième moyen, dans l'affaire n° 4448, n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen dans l'affaire n° 4448 B.4.1. Dans un troisième moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 4448 fait valoir que l'article 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution « combinés avec la liberté de commerce et d'industrie, telle qu'elle est notamment prévue à l'article 23 de la Constitution ».

Selon la partie requérante, l'interdiction de la vente de chiens et de chats dans les établissements commerciaux, qui représente la majeure partie des ventes d'animaux de compagnie et met en jeu l'emploi de nombreuses personnes, est manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, étant donné que des mesures légales suffisantes ont déjà été prises afin de contrer les achats impulsifs.

Comme il a déjà été dit à l'occasion du premier moyen, les différences de traitement entre les marchands de chiens et de chats et les marchands d'autres animaux et entre les premiers cités et les exploitants d'élevages de chiens et de chats reposent sur des critères objectifs qui sont raisonnables, eu égard au but du législateur d'améliorer le processus de socialisation des chiens et des chats et de contrer les achats impulsifs.

La mesure n'entraîne aucune restriction disproportionnée de la liberté de commerce : comme il a déjà été dit à propos du premier moyen, la disposition attaquée n'interdit pas la commercialisation d'animaux, mais seulement la détention et l'exposition de chiens et de chats dans l'espace commercial ou les dépendances des établissements commerciaux.

La vente de tous les accessoires et aliments pour animaux de compagnie demeure par excellence l'affaire des marchands de ces animaux et la loi attaquée dispose expressément que ces commerçants peuvent agir en tant qu'intermédiaires.

En outre, il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est amplement informé des éventuelles conséquences économiques auprès de représentants des divers acteurs du secteur au cours d'auditions (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2771/009, pp. 3-74). Par ailleurs, les objectifs poursuivis par le législateur ne pourraient être atteints sans que la mesure adoptée n'entraîne de conséquences économiques pour les commerçants concernés.

B.4.2. Le troisième moyen, dans l'affaire n° 4448, n'est pas fondé.

Quant au second moyen dans l'affaire n° 4449 B.5.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4449 prennent un second moyen dirigé contre l'article 5 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer, qui fait entrer en vigueur le 1er janvier 2009 l'interdiction prévue à l'article 4.

Selon ces parties requérantes, cette disposition viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'est pas tenu compte « de l'expiration des agréments et, le cas échéant, des permis d'exploitation délivrés dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, alors que plusieurs de ces permis courraient bien au-delà du 1er janvier 2009 et qu'un délai de transition d'un an et demi est, quoi qu'il en soit, déraisonnablement court pour une mesure qui comporte en fait une interdiction d'exploitation pour tout un secteur ».

B.5.2. Par l'article 5 attaqué de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer, le législateur a voulu donner à tous les marchands de chiens et de chats le temps, jusqu'au 1er janvier 2009, de s'adapter à l'interdiction de détenir ou d'exposer des chiens et des chats dans l'espace commercial ou dans les dépendances des établissements commerciaux et il a ainsi voulu atténuer les conséquences économiques de la nouvelle mesure prévue à l'article 4 de cette loi.

B.5.3. C'est au législateur qu'il revient d'apprécier, sous le contrôle de la Cour, si des situations sont à ce point différentes qu'elles doivent faire l'objet de mesures spécifiques. Une réglementation uniforme n'est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination que lorsque des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes sont traitées de façon identique sans qu'existe pour cela une justification raisonnable.

B.5.4. Parmi les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux, qui doivent posséder un agrément en vertu de la réglementation prise en exécution de l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il n'existe pas de différence à ce point essentielle qu'elle devrait contraindre le législateur à adopter un traitement différencié en ce qui concerne la période transitoire offerte à ces exploitants, selon qu'ils disposent depuis longtemps ou depuis peu d'un agrément, lequel, par ailleurs, ne concerne pas la détention ou l'exposition de chiens et de chats dans l'espace commercial ou dans les dépendances des établissements commerciaux mais l'exploitation en tant que telle d'un établissement commercial pour animaux.

B.5.5. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la disposition transitoire de l'article 5 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007023351 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 11/05/2007 pub. 30/10/2007 numac 2007000887 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer pourrait être contraire à l'article 16 ou aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'article attaqué n'implique aucune expropriation au sens de la disposition constitutionnelle précitée, ni une ingérence dans le droit de propriété dont la disposition conventionnelle précitée garantit le respect.

B.5.6. Le second moyen, dans l'affaire n° 4449, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 mars 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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