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Arrêt
publié le 20 mars 2009

Extrait de l'arrêt n° 38/2009 du 4 mars 2009 Numéro du rôle : 4583 En cause : le recours en annulation de la loi du 1 er juin 2008 modifiant l'article 682 du Code judiciaire et de la loi du 1 er juin 2008 insérant un art La Cour constitutionnelle, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moer(...)

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cour constitutionnelle
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2009201089
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20/03/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 38/2009 du 4 mars 2009 Numéro du rôle : 4583 En cause : le recours en annulation de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 source service public federal justice Loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 source service public federal justice Loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire fermer modifiant l'article 682 du Code judiciaire et de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 source service public federal justice Loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 source service public federal justice Loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire fermer insérant un article 682bis dans le Code judiciaire, introduit par Marc Jodrillat.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 2008 et parvenue au greffe le 17 décembre 2008, un recours en annulation de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 source service public federal justice Loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 source service public federal justice Loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire fermer modifiant l'article 682 du Code judiciaire et de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009422 source service public federal justice Loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire type loi prom. 01/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008009420 source service public federal justice Loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire fermer insérant un article 682bis dans le Code judiciaire (publiées au Moniteur belge du 16 juin 2008, deuxième édition) a été introduit par Marc Jodrillat, faisant élection de domicile à 1390 Grez-Doiceau, avenue Félix Lacourt 153/3.

Le 8 janvier 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité du mémoire justificatif introduit par la partie requérante B.1.1. Par ordonnance de la Cour en date du 8 janvier 2009, la partie requérante a été invitée à introduire un mémoire justificatif à la suite des conclusions des juges-rapporteurs estimant qu'ils pourraient être amenés, vu le contenu de la requête, à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

La partie requérante a introduit un mémoire le 31 janvier 2009, soit en dehors du délai prescrit par l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.1.2. Il en résulte que le mémoire introduit n'est pas recevable.

Quant à la recevabilité du recours en annulation B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.2. La partie requérante n'indique pas dans sa requête en quoi les dispositions des lois attaquées auraient transgressé les règles constitutionnelles visées par la requête. Il est dès lors impossible de distinguer avec la précision requise et sans risque de méprise l'objet des griefs.

B.3. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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