publié le 13 février 2009
Extrait de l'arrêt n° 12/2009 du 21 janvier 2009 Numéro du rôle : 4418 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 27 avril 200 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 12/2009 du 21 janvier 2009 Numéro du rôle : 4418 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/04/2007
pub.
07/06/2007
numac
2007009493
source
service public federal justice
Loi réformant le divorce
fermer réformant le divorce, posée par le Tribunal de première instance de Turnhout.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 17 janvier 2008 en cause de J.B. contre B.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, le Tribunal de première instance de Turnhout a demandé à la Cour de : « Vérifier si l'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil est compatible avec les dispositions constitutionnelles d'égalité et, plus particulièrement, si la distinction opérée à l'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, entre, d'une part, le créancier d'aliments ayant commis une faute grave qui ne saurait être assimilée à la condamnation pénale qualifiée à l'alinéa 3 et, d'autre part, le créancier d'aliments qui a encouru une condamnation pénale telle qu'elle est qualifiée à l'alinéa 3, n'est pas discriminatoire de manière injustifiée ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 301, § 2, du Code civil est ainsi rédigé : « A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités ».
B.1.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'alinéa 3 de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition en cause contient une cause d'exclusion absolue d'octroi d'une pension alimentaire après divorce aux personnes qui ont encouru une condamnation pénale en raison de l'une des infractions de violence qu'elle énumère, si les faits ont été commis sur l'ex-conjoint à qui la pension est demandée.
B.1.3. Dans le litige au fond, il a été soutenu que les créanciers d'aliments qui se voient appliquer la cause d'exclusion prévue par la disposition en cause sont discriminés par rapport aux créanciers d'aliments auxquels est appliquée la cause d'exclusion de l'article 301, § 2, alinéa 2, du Code civil. Selon le défendeur au fond (demandeur sur reconvention), la distinction s'exprimerait dans le caractère absolu de la cause d'exclusion litigieuse, dans le caractère perpétuel de celle-ci et dans la manière dont la disposition en cause s'applique aux fautes légères.
L'absence, notamment, d'une marge d'appréciation pour le juge violerait le principe d'égalité et de non-discrimination dans l'hypothèse de la disposition en cause, en ce qu'il ne peut être tenu compte de circonstances atténuantes ou de la réconciliation après les faits, alors que le juge pourrait examiner de telles circonstances dans le cadre de la cause d'exclusion prévue par l'article 301, § 2, alinéa 2, du Code civil.
B.2. Par son arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d'appel d'Anvers a confirmé le jugement posant la question préjudicielle en ce que le divorce a été prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, du Code civil, mais a déclaré fondé l'appel incident quant à la demande reconventionnelle, en ce que le jugement attaqué a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant la disposition en cause.
B.3. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier si, en réformant un jugement qui lui posait une question préjudicielle, la Cour d'appel d'Anvers a violé l'article 29, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, selon lequel « en tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour [...], la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours ».
B.4. Dès lors que le jugement qui interrogeait la Cour a été réformé, l'affaire doit être rayée du rôle.
Par ces motifs, la Cour ordonne de rayer l'affaire du rôle.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 janvier 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.