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Arrêt
publié le 20 février 2009

Extrait de l'arrêt n° 4/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4338 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 301, § 4, alinéa 1 er , du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 avril 2007 réforma La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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20/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 4/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4338 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce, combiné avec l'article 42, § 5, alinéa 2, de cette loi, posée par le Juge de paix du canton de Boom.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 novembre 2007 en cause de Nelly De Backer contre Monique Aerts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2007, le Juge de paix du canton de Boom a posé la question préjudicielle suivante : « Le nouvel article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, combiné avec l'article 42, § 5, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer [réformant le divorce], qui fixe le début et la durée du délai de la débition d'une pension alimentaire après divorce, d'une part, au 1er septembre 2007 et, d'autre part, à la durée du mariage, sans tenir compte de la date initiale de la débition de cette pension alimentaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? En d'autres termes, le traitement différent du débiteur d'une pension, qui est tenu de payer à partir de 1983, et de celui dont l'obligation de pension ne prend cours qu'en 2006, est-il raisonnablement, objectivement et proportionnellement justifié ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par l'article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, combiné avec le régime transitoire de l'article 42, § 5, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce.

L'article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi précitée du 27 avril 2007, dispose : « La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage ».

A la date du jugement qui a posé la question préjudicielle, l'article 42, § 5, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer, disposait : « L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.

Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. [...] ».

La loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer est, en vertu de son article 44, entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

B.2. Selon le libellé de la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les dispositions précitées, lues en combinaison, conduisent à une discrimination en ce qu'elles fixent « le début et la durée du délai de la débition d'une pension alimentaire après divorce, d'une part, au 1er septembre 2007 et, d'autre part, à la durée du mariage, sans tenir compte de la date initiale de la débition de cette pension alimentaire ».

B.3. Il ressort des données de l'affaire que ce n'est pas la limitation, prévue par le nouvel article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, de la durée de la pension alimentaire à la durée du mariage qui est en cause mais le fait qu'en ce qui concerne les condamnations existantes à une pension alimentaire, la nouvelle réglementation ne prend cours que le 1er septembre 2007 et non à « la date initiale de la débition de cette pension alimentaire ».

Ce grief n'étant en réalité dirigé que contre la disposition transitoire de l'article 42, § 5, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce, la Cour limite son examen à cette disposition.

B.4. Par son arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008, la Cour a annulé l'article 42, § 5, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce.

B.5. Il découle de cette annulation, qui a un effet rétroactif, que la question préjudicielle est désormais sans objet.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.

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