publié le 05 janvier 2009
Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4386 En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4386 En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par Alex Bruyninckx.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, Alex Bruyninckx, demeurant à 1740 Ternat, Neerveldlaan 54, a introduit un recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection générale). Ces articles disposent : «
Art. 16.La promotion par accession au grade supérieur peut également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier supérieur à l'Inspection générale ». «
Art. 17.Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article, une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise par une commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection prévue dans le statut du personnel des services de police.
La commission dont il est question au présent article est organisée par le Roi. » «
Art. 21.A l'exception des fonctions à mandat, le membre du personnel candidat à une fonction à exercer dans le Royaume au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction même si les autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu d'autres dispositions.
Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la sixième année suivant le jour de la prestation de serment organisée par le Roi en vertu de l'article 11, § 2.
Une période de priorité de deux années est accordée pour bénéficier des conditions visées au présent article à partir du début de la onzième année suivant le jour de la prestation de serment organisée par le Roi en vertu de l'article 11, § 2. » «
Art. 26.A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les membres du personnel qui exercent effectivement une fonction au sein de l'Inspection générale bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit leur engagement, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminés par le Roi. » «
Art. 39.Les membres policiers en fonction à l'Inspection générale ou au sein du Service d'enquêtes du Comité permanent P à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont assimilés aux titulaires du brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police. » Quant à l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis en ce que, d'une part, les dispositions attaquées ne lui sont pas applicables et, d'autre part, cette partie dénonce en réalité une différence de traitement trouvant son origine dans l'absence d'une réglementation légale.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.3. La partie requérante ne faisant pas valoir qu'elle briguerait une promotion au sein du service de l'Inspection générale, elle n'est pas directement et défavorablement affectée par les articles 16 et 17, alinéa 1er, attaqués, qui règlent les conditions de promotion par accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale.
Dans la mesure où la partie requérante fait valoir que pour une promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police, elle entrerait en concurrence avec des membres du personnel de l'Inspection générale qui, sans l'article 17, alinéa 2, attaqué, n'entreraient pas en ligne de compte pour une telle promotion, elle justifie, par contre, de l'intérêt requis à l'annulation de cette disposition.
Il en va de même en ce qui concerne la priorité dont bénéficient les membres du personnel de l'Inspection générale qui sont candidats à une fonction à exercer dans le Royaume au sein des services de police (l'article 21 attaqué).
B.2.4. En ce qui concerne les articles 26 et 39 attaqués, la partie requérante fait valoir en substance qu'elle ne bénéficie pas dans la même mesure d'un avantage qui est accordé à d'autres.
Lorsque des dispositions législatives règlent la situation d'une catégorie de personnes, les personnes qui, par rapport à cette catégorie, demeurent privées du bénéfice de ces dispositions peuvent avoir un intérêt suffisamment direct à les attaquer. Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage direct. La circonstance que la partie requérante obtienne à nouveau une chance que sa situation soit réglée plus favorablement, à la suite de l'annulation des dispositions attaquées, suffit à justifier son intérêt à attaquer ces dispositions.
B.2.5. Dans la mesure où le recours en annulation est dirigé contre les articles 16 et 17, alinéa 1er, attaqués, il est irrecevable. Pour le surplus, l'exception du Conseil des ministres est rejetée.
Quant au fond B.3. Dans un moyen unique, la partie requérante dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées traitent différemment deux catégories de personnes, sans qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable : d'une part, les commissaires de police qui travaillent comme auditeur à l'Inspection générale ou auprès du Service d'enquêtes du Comité P et, d'autre part, les commissaires de police qui travaillent en qualité d'auditeur à la police fédérale.
B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les membres de l'Inspection générale et du Service d'enquêtes du Comité P, d'une part, et les membres de la police fédérale et de la police locale, d'autre part, ne sont pas suffisamment comparables en l'espèce, puisque l'Inspection générale et le Comité P ne seraient pas des services de police mais des organes de contrôle externes aux services de police.
B.4.2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du personnel statutaires visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, restent soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale. » B.4.3. Les membres du Service d'enquêtes du Comité P qui sont détachés d'un service de police conservent, dans le service dont ils sont détachés, leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement (article 20, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace).
B.4.4. Il ressort de ce qui précède que les membres du personnel de l'Inspection générale et du Service d'enquêtes du Comité P et les membres de la police fédérale et de la police locale sont suffisamment comparables.
B.5. La partie requérante fait valoir en substance que les arguments invoqués par le législateur pour justifier les règles prévues par les dispositions attaquées en faveur des membres du personnel de l'Inspection générale et des membres du Service d'enquêtes du Comité P valent tout autant pour un commissaire de police qui effectue un audit au sein de la police fédérale ou de la police locale en qualité de membre d'un service de contrôle.
En ce qui concerne l'article 17, alinéa 2, attaqué B.6.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale dispose que les membres de l'Inspection générale qui sont nommés au grade de commissaire de police et qui sont évalués positivement par une commission instituée par l'inspecteur général peuvent être promus par accession au grade supérieur, soit à l'Inspection générale (après cinq ans de service), soit au sein des services de police (après dix ans de service). Ils sont dispensés, à cette fin, de l'obtention du brevet de direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
B.6.2. Cette disposition fait partie d'une série d'articles visant, d'une part, « à garantir l'indépendance de l'Inspection générale » et, d'autre part, « [à ] éviter que des disparités n'apparaissent dans les textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de contrôle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29).
B.6.3. En ce qui concerne en particulier la disposition qui est devenue l'article 17 de la loi sur l'Inspection générale, les travaux préparatoires mentionnent : « Il faut par ailleurs éviter que l'indépendance de l'Inspection ne puisse être mise en péril par le fait que certains de ses membres doivent, pour leur promotion en grade, se présenter devant des commissions de sélection composées de membres de la police locale et/ou de la police fédérale. L'argument est d'autant plus valable pour l'Inspection générale, que se trouvent en son sein des instances d'appel qui ont déjà été amenées à formuler des recommandations envers des personnes ou commissions de sélection susceptibles d'intervenir dans le recrutement ou l'avancement de membres de l'inspection. Un problème d'impartialité et d'indépendance se poserait donc pour ces personnes ou services, à l'égard des membres de l'Inspection, vis-à -vis desquels ils devraient se prononcer.
Après 5 ans, le membre de l'inspection, commissaire de police, qui a obtenu une évaluation positive devant une commission installée spécifiquement dans le cadre de cet article, est dispensé de la condition de passer les épreuves de sélection et de suivre une formation ou, selon le cas, d'être titulaire d'un brevet de direction.
Il obtiendra éventuellement sa promotion au grade supérieur après désignation par une commission de sélection pour l'emploi à attribuer et correspondant à son nouveau grade. Cette promotion n'est valable qu'au sein de l'inspection.
Après 10 ans, cette promotion est également d'application à l'extérieur de l'inspection pour autant que l'intéressé obtienne un emploi qui corresponde à son nouveau grade.
Après 10 ans, il peut s'avérer souhaitable que des gens aillent se ressourcer dans d'autres services.
L'octroi de l'allocation de sélection à l'issue des 10 ans résulte d'une application du statut.
Les mesures en question visent d'une part à revaloriser les fonctions au sein de l'inspection générale et d'autre part, à éviter que les membres qui quittent l'inspection ne fassent l'objet de représailles » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 29-30).
B.7.1. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale, celle-ci est un « organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif » qui « veille [...] à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et des droits fondamentaux ».
B.7.2. Afin de garantir l'indépendance de l'Inspection générale à l'égard des services de la police locale et de la police fédérale, le législateur a pu raisonnablement considérer que l'évaluation d'un membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade supérieur doit se faire par une commission créée au sein de l'Inspection générale. En effet, on évite ainsi qu'un membre des services de police qui a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection générale se trouve dans la commission d'évaluation du membre de l'Inspection générale.
B.7.3. Cet objectif justifie également qu'un membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade supérieur soit dispensé d'obtenir le brevet de direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. En effet, l'obtention de ce brevet suppose que le candidat réussisse la formation de promotion prévue par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. En vertu de l'article 7 de cet arrêté royal, le jury qui décide de l'admission à cette formation et de la réussite de celle-ci est composé de membres de la police fédérale et de la police locale.
B.7.4. Le personnel de l'Inspection générale étant composé de personnes provenant des services de police (article 4, § 3, de la loi sur l'Inspection générale) et la mesure s'appliquant aux seuls membres du personnel comptant plus de dix ans d'expérience dans un service contrôlant les services de police, les candidats concernés ont normalement des états de service devant leur permettre d'exercer les fonctions visées en connaissance de cause. Dès lors que les candidats de l'Inspection générale ne sont dispensés que du brevet de direction pour les motifs mentionnés en B.7.2 et en B.7.3 et sous réserve que la mention « bon » ne soit accordée par la commission organisée au sein de l'Inspection générale, en remplacement du brevet de direction, qu'à l'issue d'une évaluation garantissant le bon niveau des candidats de l'Inspection générale, la mesure n'est pas disproportionnée.
B.8.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale visant à garantir l'indépendance de l'Inspection générale vis-à -vis de la police fédérale et de la police locale, il n'est pas non plus manifestement déraisonnable que l'évaluation par une commission créée au sein de l'Inspection générale et la dispense du brevet de direction prévue par cette disposition ne s'appliquent pas à un commissaire de police qui n'est pas membre de l'Inspection générale mais de la police fédérale ou de la police locale.
B.8.2. C'est également le cas en ce qui concerne un commissaire de police qui effectue un audit en qualité de membre d'un service de contrôle interne de la police fédérale ou de la police locale. En effet, l'Inspection générale a une mission spécifique, fixée dans les articles 5 à 7 de la loi sur l'Inspection générale, qui distingue ce service des services de contrôle actifs au sein de la police fédérale ou de la police locale.
B.9. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 17, alinéa 2, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 21 attaqué B.10. Aux termes de l'article 21 attaqué, un membre du personnel de l'Inspection générale qui est candidat à une fonction dans les services de police et est reconnu apte pour celle-ci bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Ce droit de priorité ne s'applique toutefois pas à une fonction exercée en dehors du Royaume ni à une fonction attribuée par mandat.
B.11.1. Cette disposition a été justifiée comme suit : « Cet article a pour but de renforcer l'indépendance de l'Inspection générale vis-à -vis des services qu'elle contrôle. Certaines dispositions statutaires visent en effet à accorder une forme de priorité à certains membres du personnel. Ainsi en est-il pour les zones avec un personnel excédentaire et pour les détenteurs du brevet d'enquêteur. L'indépendance de l'Inspection doit indubitablement être garantie.
D'autre part, des membres du personnel Calog assument parfois au sein de l'Inspection générale les mêmes tâches que le personnel policier opérationnel. De ce fait ils, doivent bénéficier des mesures prévues à cet article.
Cet avantage doit cependant être limité dans le temps et pour les fonctions qui sont ouvertes conformément aux règles de recrutement de l'Inspection générale et ne vise pas les fonctions à mandat qui connaissent une procédure spécifique, ni ne s'adresse aux personnes qui exercent une fonction en dehors du territoire national - qui font également l'objet d'une réglementation spécifique (sont ici notamment concernés les officiers de liaison à l'étranger, certaines fonctions à Europol, Interpol etc.).
En agissant de la sorte, la fonction de contrôle exercée ne pourra constituer un ' frein ' à la possibilité de retour parmi les services de police.
En cas de concurrence entre candidats qui bénéficient d'une priorité identique, il y a lieu d'engager le candidat le plus apte » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 30).
B.11.2. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi sur l'Inspection générale que le législateur était préoccupé du sort des membres du personnel de l'Inspection générale qui quittent le service (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 30-31).
B.11.3. Ces deux objectifs justifient qu'un membre du personnel de l'Inspection générale qui est candidat à un emploi dans les services de police ait la priorité sur tous les autres candidats à cet emploi.
En effet, on évite ainsi que pour la décision portant sur sa candidature, l'intéressé dépende trop de personnes auxquelles il a été confronté dans l'exercice de ses tâches ou que sa candidature soit défavorablement accueillie en raison de ces tâches.
B.11.4. Eu égard à la différence de mission mentionnée en B.8.2, qui distingue l'Inspection générale des services de contrôle actifs au sein de la police fédérale et de la police locale, il se justifie également que la priorité ne s'applique pas à un commissaire de police qui effectue un audit en qualité de membre d'un tel service de contrôle.
B.12.1. Le droit de priorité dont bénéficie un membre du personnel de l'Inspection générale candidat à un emploi dans les services de police n'est du reste pas absolu. Il s'applique pour autant que l'intéressé soit reconnu apte pour l'emploi à exercer.
B.12.2. En outre, ce droit est limité dans le temps : il s'applique uniquement pendant un délai d'un ou de deux ans à compter respectivement de la sixième ou de la onzième année suivant le jour de la prestation de serment (article 21, alinéas 2 et 3, attaqué).
B.13.1. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement attaquée n'est pas manifestement déraisonnable.
B.13.2. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 21 attaqué, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 26 attaqué B.14. L'article 26 attaqué prévoit une allocation pour les membres du personnel qui exercent effectivement une fonction au sein de l'Inspection générale, à l'exception des membres du personnel désignés à une fonction à l'Inspection générale à attribuer par mandat.
B.15.1. L'allocation prévue par la disposition litigieuse a été instaurée pour la première fois par l'arrêté royal du 23 octobre 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. L'article 79ter de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 2003, dispose : « A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le montant annuel est fixé à 2.500 EUR ».
Cette allocation a été justifiée par « les aptitudes particulières requises [...] et la nature des fonctions exercées » (rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 23 octobre 2003, Moniteur belge , 17 novembre 2003, p. 55309).
B.15.2. La disposition attaquée est le résultat d'un amendement déposé à la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002). Il ressort de sa justification que cette disposition poursuit un double but.
D'une part, le législateur voulait tenir compte des remarques de la section de législation du Conseil d'Etat, qui avait souligné, au sujet de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, que l'article 184 de la Constitution réserve à la loi l'organisation de l'Inspection générale de la police intégrée, en ce compris le statut de son personnel (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 22).
D'autre part, la disposition attaquée visait à accorder également l'allocation dont bénéficiaient les membres du personnel du cadre opérationnel de l'Inspection générale aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de l'Inspection générale. Cette extension a été justifiée comme suit : « Par souci d'équité, et dans le même ordre d'idée que ce qui a été dit pour l'article 29 de cette loi, il convient d'accorder aux membres Calog l'avantage de cette même allocation. En effet, ces derniers peuvent exercer les mêmes tâches et assumer les mêmes responsabilités que le personnel opérationnel » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 31).
B.16. Dès lors que l'allocation prévue par la disposition attaquée sert de compensation pour les tâches spécifiques qu'exercent les membres du personnel de l'Inspection générale et pour les responsabilités qu'ils ont à cet égard, il n'est pas déraisonnable de réserver cette allocation aux membres du personnel de ce service. En effet, l'allocation est justifiée par la spécificité des missions confiées à l'Inspection générale.
B.17. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 26, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 39 attaqué B.18. Aux termes de l'article 39 attaqué, les membres policiers en fonction à l'Inspection générale ou au sein du Service d'enquêtes du Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'Inspection générale, soit le 15 juin 2007, sont assimilés aux titulaires du brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
B.19.1. Dans les travaux préparatoires, il a été affirmé au sujet de cette disposition qu'« il importe d'exiger que les futurs membres du personnel soient à terme titulaires du brevet d'enquêteur prévu par l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35). Cette exigence a été justifiée comme suit : « Cette exigence rencontre le besoin de polyvalence et de qualité. La nécessité se manifeste également par le fait que bon nombre de policiers entendus par l'Inspection générale et le Comité P sont eux-mêmes titulaires dudit brevet. La polyvalence exige enfin que les différentes missions de l'Inspection générale et le Comité P puissent être remplies, si nécessaire, par n'importe quel membre du personnel policier de l'Inspection générale et les membres du Service d'enquêtes » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35).
B.19.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur voulait éviter que des membres du personnel de l'Inspection générale doivent effectuer une enquête au sujet de membres de la police fédérale ou de la police locale sans disposer d'un grade équivalent à celui de ces personnes (voy. Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29). L'article 39 attaqué, qui vise à éviter que des membres du personnel de l'Inspection générale entendent des personnes titulaires d'un brevet d'enquêteur sans disposer eux-mêmes de ce brevet, est dicté par la même préoccupation.
B.20. La disposition litigieuse s'appliquant aux seuls membres du personnel qui font partie de l'Inspection générale ou du Service d'enquêtes du Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'Inspection générale, il s'agit d'une disposition transitoire. Les membres du personnel qui deviennent membres de ces services après l'entrée en vigueur de la loi ne bénéficient pas de l'assimilation prévue par la disposition attaquée et doivent, pour obtenir le brevet d'enquêteur, réussir la formation fonctionnelle en police judiciaire visée aux points 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
B.21. Il n'est pas déraisonnable que des membres du personnel qui étaient déjà en service à l'Inspection générale ou au Service d'enquêtes du Comité P au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur l'Inspection générale soient assimilés aux titulaires du brevet d'enquêteur, sans devoir réussir à cette fin la formation fonctionnelle en police judiciaire précitée. En effet, en juger autrement aurait pour conséquence, eu égard à la durée de cette formation, qu'il faudrait attendre longtemps avant que le législateur réalise les objectifs mentionnées en B.19.
B.22. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 39, il n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 décembre 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.