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Arrêt
publié le 17 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de l'enseignement par la Communauté française ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril 1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », l'article 111 dispose : « La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement ».

B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de l'enseignement par la Communauté française.

B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».

Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment détaillées.

B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par conséquent partie des règles relatives à l'organisation de l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.

L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de cette même disposition.

Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés par le législateur décrétal lui-même.

B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise en disponibilité est une des trois positions de service des membres du personnel.

B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : « § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service. § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné. § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.

Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ».

En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même (paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel mis en disponibilité (paragraphe 5).

B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté.

En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté française.

Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été faites par voie décrétale.

B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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