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Arrêt
publié le 11 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 159/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4329 En cause : le recours en annulation de la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 159/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4329 En cause : le recours en annulation de la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'article 56 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle qu'elle a été modifiée par l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par la ville de Poperinge et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 novembre 2007 et parvenue au greffe le 8 novembre 2007, un recours en annulation de la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'article 56 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle qu'elle a été modifiée par l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition), a été introduit par la ville de Poperinge, la ville de Nieuport, la commune de Houthulst, le centre public d'action sociale d'Ypres, le centre public d'action sociale de Wervik et le centre public d'action sociale de Koksijde. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue du recours en annulation B.1.1. L'article 56 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 a inséré une rubrique XXXVII dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Cette rubrique est ainsi libellée : « XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1° les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé;2° les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des zones urbaines définies par l'autorité compétente des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000011316 source ministere des affaires economiques Loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine fermer déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine; [...] ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (article 58 de la même loi-programme).

B.1.2. L'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a, avec effet au 1er janvier 2007, supprimé à l'alinéa 2, 2°, de la rubrique précitée les mots « des zones urbaines définies par l'autorité compétente ».

Les parties requérantes demandent l'annulation de l'alinéa 2, 2°, de la rubrique précitée, modifiée par l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En ce que leur recours est dirigé contre l'ensemble de l'alinéa 2, 2°, de la rubrique précitée, celui-ci porte en réalité également sur l'article 56 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et doit être rejeté pour cause de tardiveté. Ce constat n'est pas altéré par la circonstance que la disposition citée en dernier lieu a été modifiée avant l'expiration du délai d'introduction d'un recours en annulation contre cette disposition.

Afin de cerner la portée de la disposition attaquée, la Cour peut prendre en compte l'ensemble de l'alinéa 2, 2°, de la rubrique précitée, tel qu'il a été modifié par l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, mais une éventuelle annulation ne pourrait aller au-delà de la modification apportée par ledit article 132.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.2.1. Les « grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux des 12 août 2000, 26 septembre 2001 et 28 avril 2005 », où est applicable le taux réduit de TVA, sont : Alost, Anderlecht, Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Etterbeek, Forest, Gand, Genk, Hasselt, Ixelles, La Louvière, Liège, Louvain, Malines, Molenbeek-Saint-Jean, Mons, Mouscron, Namur, Ostende, Roulers, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Nicolas, Schaerbeek, Seraing, Termonde, Tournai, Uccle et Verviers.

B.2.2. Par suite de la modification attaquée, le bénéfice du taux réduit est étendu : il peut être appliqué non seulement dans certaines zones urbaines des villes précitées, mais sur l'ensemble du territoire de ces villes. Il suffit par conséquent qu'une habitation soit située dans l'une des villes précitées pour que le taux réduit puisse s'appliquer. En effet, la condition que l'habitation soit située dans une zone urbaine déterminée d'une de ces villes a été supprimée.

B.2.3. Les parties requérantes sont les villes de Poperinge et de Nieuport, la commune de Houthulst et les CPAS d'Ypres, de Wervik et de Koksijde. Elles ne figurent pas au nombre des « grandes villes » mentionnées en B.2.1.

Lorsqu'un avantage est étendu à une plus large catégorie de bénéficiaires que par le passé, ceux qui sont privés de cet avantage justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de cette extension.

Le rétablissement du champ d'application plus restreint du taux réduit de TVA, qui serait le résultat de l'annulation de la disposition attaquée, ne priverait pas les parties requérantes de leur intérêt à l'annulation de cette disposition. En effet, en cas d'annulation, les parties requérantes retrouveraient une chance de voir le législateur prendre une disposition nouvelle qui leur serait favorable.

B.2.4. Les parties requérantes justifient dès lors de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Quant au premier moyen B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le fait qu'une habitation soit située dans une des « grandes villes » ou dans une autre ville ou commune serait sans pertinence par rapport au but du taux réduit de TVA. En tout état de cause, les travaux préparatoires de l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne justifieraient pas l'extension du champ d'application de ce taux préférentiel.

B.3.2. Il appartient au législateur de fixer le champ d'application des taux d'imposition. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue. Il convient néanmoins d'examiner s'il a respecté le principe d'égalité et de non- discrimination.

B.3.3. Les raisons de l'extension du taux réduit à l'ensemble du territoire des « grandes villes » ne sont pas mentionnées dans les travaux préparatoires de l'article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007. Ce constat n'exclut cependant pas qu'un but d'intérêt général fonde l'extension de ce taux.Comme l'observe le Conseil des ministres, l'extension du taux préférentiel vise, comme la mesure originaire, à lutter contre l'inoccupation et la taudisation dans les villes caractérisées par une densité de population élevée, afin d'améliorer les conditions de vie et d'habitat dans ces villes. Il peut raisonnablement être admis que le problème de l'inoccupation et de la taudisation, même si les autres villes et communes y sont également confrontées, présente une autre dimension dans les « grandes villes » et y requiert une réaction plus forte.

Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de concrétiser cette approche, afin de réaliser son objectif en matière de politique urbaine, par un taux réduit de TVA, et de limiter le champ d'application de ce taux à certaines zones urbaines ou de l'étendre à l'ensemble du territoire des « grandes villes ».

Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que le choix des villes mentionnées en B.2.1 aurait été arbitraire.

B.3.4. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 170 et 172 de la Constitution. Si la référence, à l'alinéa 2, 2°, de la rubrique XXXVII, aux arrêtés royaux des 12 août 2000, 26 septembre 2001 et 28 avril 2005 a pour conséquence qu'une extension ou une limitation de la liste des « grandes villes » contenue dans ces arrêtés royaux peut modifier le champ d'application du taux réduit de TVA, cette référence porterait atteinte au principe contenu dans les dispositions constitutionnelles précitées selon lequel les éléments essentiels d'une imposition doivent être fixés par le législateur.

B.4.2. Lorsque la portée normative d'une disposition législative est déterminée par référence aux modalités inscrites dans un arrêté royal, cette norme législative doit être interprétée en ce sens qu'il est fait référence à l'arrêté royal tel qu'il était applicable à la date de la sanction et de la promulgation par le Roi du texte de loi adopté par les Chambres législatives. Toute autre appréciation emporterait que le Roi pourrait modifier la portée de la norme législative, ce qui serait incompatible avec le principe général de la hiérarchie des normes juridiques. En outre, la Cour devrait se prononcer sur la constitutionnalité d'une norme législative qui, postérieurement à la modification de l'arrêté royal auquel cette norme se réfère, recevrait une portée normative qui serait différente de celle de la norme au sujet de laquelle la Cour s'est prononcée.

B.4.3. Le législateur ne peut par conséquent être considéré comme ayant habilité le Roi à modifier la liste des « grandes villes » dans lesquelles le taux réduit de TVA peut être appliqué.

B.4.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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