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Arrêt
publié le 28 novembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 153/2008 du 6 novembre 2008 Numéros du rôle : 4380 et 4384 En cause : les recours en annulation de l'article 34 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statu La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du prési(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 153/2008 du 6 novembre 2008 Numéros du rôle : 4380 et 4384 En cause : les recours en annulation de l'article 34 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduits par Robert Hulpio et autres et par Walter Tack et autres.

La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du président M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 13 et 15 décembre 2007 et parvenues au greffe les 14 et 17 décembre 2007, des recours en annulation de l'article 34 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) ont été introduits par Robert Hulpio, Rudi Sacreas, Ivo Van Caelenberge, Gerry Van Gheem et Christiaan Vennekens, faisant élection de domicile à 1080 Bruxelles, avenue François Sebrechts 61, et par Walter Tack, demeurant à 2840 Reet, Eikenstraat 131, Willy Wilsens, demeurant à 2100 Anvers-Deurne, Jaak van Rillaerlaan 42/2, et Mathieu Van Grimbergen, demeurant à 3680 Maaseik, Akkerstraat 69.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4380 et 4384 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 34 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition).

La disposition attaquée énonce : « Un article XII.VII.16sexies rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : ' Art. XII.VII.16sexies. Les membres du personnel qui sont commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VII.26 sont nommés à ce grade à l'issue de la troisième année d'exercice de cette fonction et pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation favorable. ' ».

Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours en annulation au motif que les parties requérantes, qui sont des commissaires de police commissionnés et des inspecteurs principaux de police commissionnés, n'auraient pas intérêt à l'annulation de la disposition attaquée, qui ne leur procurerait pas l'avantage escompté, vu que cette disposition est uniquement applicable aux commissaires divisionnaires commissionnés. Les parties requérantes souhaitent en outre que la Cour se prononce, dans le cadre de recours en annulation, sur une lacune dans la loi, ce qui excéderait la compétence de la Cour.

B.3. La disposition attaquée instaure une procédure de nomination simplifiée pour une seule catégorie de membres du personnel de la police unifiée, à savoir les commissaires divisionnaires de police commissionnés, à l'exclusion des commissaires de police commissionnés et des inspecteurs principaux de police commissionnés, telles les parties requérantes.

Lorsque les catégories que la Cour doit comparer sont suffisamment comparables, ce qu'il convient de vérifier dans le cadre de l'examen des moyens, la circonstance que l'éventuelle annulation d'une mesure ne procure pas automatiquement à la partie requérante l'avantage qu'elle escompte ne la prive pas de l'intérêt à contester la compatibilité de l'avantage octroyé à une autre catégorie de personnes avec le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, en cas d'annulation, les parties requérantes recouvreraient une chance de voir le législateur adopter une disposition qui leur serait favorable.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la première branche du moyen unique dans l'affaire n° 4380 au motif qu'elle expose insuffisamment en quoi consisterait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de la sécurité juridique.

B.5. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Les parties requérantes exposent insuffisamment en quoi consisterait la différence de traitement de catégories de personnes, par ailleurs non précisées.

Le moyen unique dans l'affaire n° 4380, en sa première branche, n'est pas recevable.

B.6. Au cours des travaux préparatoires, la mesure a été exposée comme suit : « Cet article concerne les valorisations supplémentaires des commissaires divisionnaires commissionnés titulaires des emplois d'autorité répartis proportionnellement en droit transitoire.

Les personnes concernées ont été commissionnées dans cette fonction dès le 1er avril 2001, conformément à l'arrêté ministériel du 16 janvier 2001 en ce qui concerne la première désignation à des fonctions d'autorité. Dans ce cadre, on a en outre déjà évalué les aptitudes professionnelles et le potentiel des intéressés à exercer la fonction de commissionnaire divisionnaire. Il est dès lors logique qu'ils ne relèvent pas du quota dès lors qu'ils occupent déjà un poste effectif.

Les autres commissaires n'en sont pas lésés pour autant. En effet, les emplois occupés par ces commissionnés ne peuvent de toute façon pas leur être attribués. Lorsqu'un commissionné nommé fait ultérieurement mobilité, son emploi de commissaire divisionnaire devient alors vacant, entre autres pour les détenteurs du brevet de direction qui peuvent ainsi le valoriser par la mobilité.

L'équité et la cohérence réclament que les intéressés, qui exercent correctement cette fonction depuis de nombreuses années, soient nommés aux mêmes conditions et en même temps que les commissaires divisionnaires commissionnés visés aux articles 43 et 44 (officiers de liaison et commissaires divisionnaires commissionnés en régime) » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/003, pp. 1-2).

B.7. La disposition attaquée établit une distinction entre les commissaires divisionnaires commissionnés, qui bénéficient d'une nomination automatique au grade de commissionnement après trois ans de fonction et moyennant une évaluation favorable, et les autres catégories de personnes commissionnées au sein de la police unifiée, à savoir les commissaires commissionnés et les inspecteurs principaux commissionnés. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, le fait que les commissaires divisionnaires commissionnés obtiennent une nomination dans le même cadre, en l'occurrence le cadre des officiers, alors qu'une éventuelle nomination des commissaires commissionnés et des inspecteurs principaux commissionnés impliquerait l'accession à un cadre supérieur, respectivement celui des officiers et le cadre moyen, est en soi insuffisant pour conclure à la non-comparabilité des catégories de membres du personnel de la police unifiée qu'il convient de comparer en l'espèce. Compte tenu de l'objectif de la mesure qui est de valoriser les membres du personnel dans leur grade de commissionnement par des conditions de nomination simplifiées, dans le cadre d'un régime transitoire, la Cour doit examiner si la différence de traitement des personnes commissionnées qui en découle est justifiée.

B.8. La mesure attaquée repose sur un critère objectif : le grade auquel l'intéressé a été commissionné.

Les objectifs de la mesure attaquée mentionnés dans les travaux préparatoires - garantir l'équité et la cohérence des possibilités de nomination au grade de commissaire divisionnaire et éviter une inégalité de traitement entre, d'une part, les commissaires divisionnaires commissionnés dans le cadre d'une répartition proportionnelle et, d'autre part, les commissaires divisionnaires commissionnés dans le cadre de la mobilité, les officiers de liaison et les commissaires de première classe - justifient la différence de traitement entre les deux catégories de membres du personnel commissionnés, à savoir les commissaires divisionnaires commissionnés, d'une part, et les commissaires commissionnés ou les inspecteurs principaux commissionnés, d'autre part. En effet, il s'agit d'un objectif spécifique, valable seulement pour la catégorie des commissaires divisionnaires, qui tient compte de la possibilité limitée de promotion au sein du cadre tant du régime organique que du régime transitoire, par rapport aux possibilités plus étendues qui s'offrent, certes moyennant le respect des délais impartis, aux commissaires commissionnés et aux inspecteurs principaux commissionnés. Etant donné que la mesure attaquée s'applique, dans le même cadre des officiers nommés, à tous les membres du personnel commissionnés dans le même grade et qu'une mesure identique pour les membres du personnel commissionnés au grade de commissaire et d'inspecteur principal, eu égard à leur grand nombre, conduirait à une extension injustifiée des cadres concernés, la mesure attaquée est objectivement et raisonnablement justifiée.

Le moyen unique dans l'affaire n° 4380, en sa deuxième branche, et le moyen unique dans l'affaire n° 4384 ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 6 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., E. De Groot.

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