publié le 20 novembre 2008
Extrait de l'arrêt n° 150/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4362 En cause : le recours en annulation du chapitre II de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciai La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du prési(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 150/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4362 En cause : le recours en annulation du chapitre II de la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2007
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01/06/2007
numac
2007009412
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service public federal justice
Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
type
loi
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25/04/2007
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11/06/2007
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2007009508
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Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux
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loi
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25/04/2007
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02/07/2007
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2007009645
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Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux
fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » et de l'article 10 de la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux », introduit par l'ASBL « Confédération nationale des greffiers et des membres des greffes des cours et tribunaux du Royaume » (C.E.N.E.G.E.R.) et autres.
La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du président M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, J.-P. Snappe, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2007 et parvenue au greffe le 3 décembre 2007, un recours en annulation du chapitre II de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2007) et de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux » (publiée au Moniteur belge du 11 juin 2007) a été introduit par l'ASBL « Confédération nationale des greffiers et des membres des greffes des cours et tribunaux du Royaume » (C.E.N.E.G.E.R.), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place Poelaert 1, August Crabbe, demeurant à 1602 Vlezenbeek, Smidsestraat 12, Pierre Verreydt, demeurant à 2140 Borgerhout, Karel de Preterlei 136, Joseph Horrion, demeurant à 4000 Liège, rue du Marché 21, André Van Camp, demeurant à 2140 Borgerhout, Lode van Berckenlaan 173, Cécile Devergnies, demeurant à 6560 Bersillies-l'Abbaye, rue de Cousolre 59, Geert Van Nuffel, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Joséphine-Charlottelaan 156, Eric Voss, demeurant à 4900 Spa, Préfayhai 23a, Frank Adriaensen, demeurant à 2640 Mortsel, Fortstraat 24, et André Boelaert, demeurant à 9300 Alost, Lindenstraat 130. (...) II. En droit (...) Quant à l'intérêt des parties requérantes B.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la première partie requérante, au motif que les lois attaquées ne pourraient affecter son objet social.
La « Confédération des syndicats chrétiens - Services publics », qui motive son intervention dans la présente affaire en indiquant qu'elle a nécessairement, en tant qu'organisation syndicale représentative légalement associée au fonctionnement des services publics, un intérêt à un recours en annulation d'une disposition qui règle les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales, estime que les parties requérantes n'ont pas intérêt au recours en annulation en ce qu'il est dirigé contre l'article 10 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux », étant donné qu'elles ne démontrent aucunement que leurs intérêts pourraient être affectés directement et défavorablement par cette disposition. La première partie requérante ne démontrerait pas davantage qu'elle satisfait aux conditions pour pouvoir être considérée comme une organisation syndicale représentative au sens de cette disposition.
B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.3.1. La première partie requérante est l'ASBL « Confédération nationale des greffiers et des membres des greffes des cours et tribunaux du Royaume » (C.E.N.E.G.E.R.).
B.3.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.3.3. L'ASBL « C.E.N.E.G.E.R. » a pour objet, selon ses statuts, de développer l'esprit de corps parmi ses membres et de présenter aux autorités compétentes les desiderata et les suggestions de ses membres et des fédérations pour toutes les questions professionnelles d'ordre général.
Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, se fondant sur une lecture littérale de l'objet social de l'ASBL, il peut être admis que des dispositions qui portent, d'une part, sur le statut des greffiers des cours et tribunaux et, d'autre part, sur la composition des comités de négociation et de concertation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire, soient de nature à pouvoir affecter défavorablement l'objet social de l'association. En ce que le recours est dirigé contre de telles dispositions, la première partie requérante justifie de l'intérêt requis. Le fait que la première partie requérante ne démontre pas qu'elle satisfait aux conditions pour pouvoir être considérée comme une organisation syndicale représentative au sens de l'article attaqué par le troisième moyen, ne prive pas cette partie requérante de son intérêt, étant donné que, lorsqu'une disposition législative privilégie certaines catégories d'organisations syndicales, les autres organisations syndicales ont un intérêt suffisamment direct à attaquer cette disposition.
B.4. Les autres parties requérantes invoquent leur qualité de greffier en chef, de greffier chef de service ou de greffier près les cours et tribunaux. En cette qualité, elles peuvent être affectées défavorablement par les dispositions attaquées dans la mesure où elles portent sur le statut des greffiers. Sous cette réserve, elles justifient de l'intérêt requis.
Quant au fond Quant au premier moyen B.5. Le premier moyen est dirigé contre l'ensemble du chapitre II de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (ci-après : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer modifiant le Code judiciaire), et est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 151, § 1er, de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions de ce chapitre impliqueraient une perte d'indépendance des greffiers de l'ordre judiciaire par rapport à la magistrature et au pouvoir exécutif.
B.6. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.7. Le chapitre II attaqué de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer modifiant le Code judiciaire contient 154 articles qui modifient ou remplacent diverses dispositions du Code judiciaire. Ces dispositions concernent notamment la direction générale et l'organisation des cours et tribunaux, la création de services d'appui, les directives de la politique répressive, la structure hiérarchique du greffe et du secrétariat du parquet, la répartition du personnel en niveaux et classes, la nomination du personnel, le statut des référendaires et des juristes de parquet, les conditions de nomination et la carrière des magistrats et du personnel judiciaire, les formations certifiées, l'évaluation du personnel judiciaire, l'installation des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers ainsi que leur prestation de serment et les traitements et suppléments de traitement du personnel judiciaire.
B.8. Les parties requérantes ne précisent pas quelles dispositions parmi les 154 articles qui figurent au chapitre II de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer modifiant le Code judiciaire impliqueraient un « recul au niveau de l'indépendance des greffiers de l'ordre judiciaire » ni en quoi chacune des dispositions en question porterait atteinte à l'indépendance des greffiers, tant par rapport à la magistrature que par rapport au pouvoir exécutif.
B.9. Le premier moyen est irrecevable.
Quant au deuxième moyen B.10. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes ont fait savoir qu'elles souhaitaient se désister de leur deuxième moyen.
B.11. Rien n'empêche la Cour de décréter, en l'espèce, le désistement.
Quant au troisième moyen B.12. Le troisième moyen est dirigé contre l'article 10 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux », et est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée exige que les organisations syndicales agréées qui s'adressent à une catégorie professionnelle spécifique comptent parmi leurs affiliés cotisants un quart de toutes les personnes qui appartiennent à cette catégorie, alors que cette condition n'est pas imposée aux organisations syndicales agréées qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics.
B.13. L'article 10 attaqué dispose : « Seules les organisations syndicales représentatives peuvent siéger au comité de négociation et aux comités de concertation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire.
Sont considérées comme représentatives pour siéger : 1° les organisations syndicales agréées qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.2° sans préjudice du 1°, les organisations syndicales agréées qui, à la fois : a) défendent les intérêts, soit de toutes les catégories de greffiers de l'Ordre judiciaire, soit les référendaires près la Cour de cassation, soit de tous les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, soit de toutes les catégories de personnel énumérées ci-dessus;b) comptent un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins 25 pour cent de l'ensemble des personnes composant chaque groupe de personnel qu'elles représentent ». B.14.1. Par la loi 25 avril 2007 « organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux », le législateur a entendu créer une structure de concertation sociale distincte entre les membres de l'ordre judiciaire en question et les pouvoirs publics (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2010/1, p. 2). Cette structure distincte a été justifiée en soulignant que « l'exigence d'indépendance oblige à exclure [les membres en question de l'ordre judiciaire] du statut syndical du personnel public » (ibid. ).
A cet effet ont été créés un comité de négociation distinct (article 4) et un comité de concertation distinct (article 8, § 1er) pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet.Le Roi peut en outre créer, par ressort de cour d'appel, un comité de concertation de base (article 8, § 2). La loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer détermine les matières pour lesquelles des négociations doivent être menées au sein du comité de négociation et celles pour lesquelles une concertation doit être menée au sein des comités de concertation.
B.14.2. Le comité de négociation et les comités de concertation comprennent, d'une part, une délégation des autorités publiques et, d'autre part, une délégation par organisation syndicale représentative.
B.14.3. Selon l'article 10 attaqué, seules les organisations syndicales représentatives siègent au comité de négociation et aux comités de concertation. Cette disposition contient également les conditions auxquelles doit satisfaire une organisation syndicale pour être considérée comme représentative et établit à cet effet une distinction entre deux catégories.
A la première catégorie appartiennent les organisations syndicales agréées qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Cette catégorie est considérée comme représentative en raison de la seule circonstance qu'elle siège audit comité commun à l'ensemble des services publics.
A la deuxième catégorie appartiennent les organisations syndicales agréées qui défendent les intérêts soit de toutes les catégories de greffiers de l'ordre judiciaire, soit des référendaires près la Cour de cassation, soit de tous les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, soit de toutes les catégories de personnel précitées ensemble. Ces organisations syndicales ne sont considérées comme représentatives que si elles comptent un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins 25 p.c. de l'ensemble des personnes composant chaque groupe de personnel qu'elles représentent.
B.15.1. Selon l'article 7 de la loi précitée du 19 décembre 1974, une organisation syndicale ne peut siéger au comité commun à l'ensemble des services publics que lorsqu'elle exerce son activité sur le plan national, défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics et est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
B.15.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne « négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national » et d'éviter le morcellement syndical qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, n° 367/2, p. 10).
En faisant référence à la composition du comité commun à l'ensemble des services publics, le législateur doit être réputé, en adoptant la disposition attaquée, avoir poursuivi les mêmes objectifs.
B.15.3. Il est conforme à ces objectifs de sélectionner les interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres travailleurs.
B.15.4. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur privé et le secteur public.
Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce Conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de non-discrimination et à ne pas tenir compte des recommandations répétées de l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel, Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24).
Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par l'effet combiné de la disposition attaquée et de l'article 2, § 2, de la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit être fondée sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire de la notion de représentativité.
B.16. Il s'ensuit que la disposition attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle accorde une représentativité de droit aux organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, pour autant que le législateur veille à compléter la liste des organisations syndicales représentatives en y ajoutant un nombre suffisant d'organisations qui justifient d'une réelle représentativité de fait.
B.17.1. Il convient de constater à cet égard que siègent aux comités de négociation et de concertation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire, non seulement les organisations syndicales agréées qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, mais également les organisations syndicales agréées qui défendent les intérêts soit de toutes les catégories de greffiers de l'ordre judiciaire, soit des référendaires près la Cour de cassation, soit de tous les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, soit de toutes les catégories de personnel précitées ensemble, mais uniquement si elles comptent un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins 25 p.c. de l'ensemble des personnes composant chaque groupe de personnel qu'elles représentent.
B.17.2. Au cours des travaux préparatoires, la condition fondée sur le nombre d'affiliés cotisants a été commentée comme suit : « [...] le gouvernement estime [...] que l'élargissement de la composition des deux comités doit rester dans certaines limites. On peut exiger des organisations syndicales qui représentent une catégorie déterminée de personnel qu'elles représentent au moins une partie substantielle de ce personnel. [...] Cette règle vise une égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales. Il faut en effet éviter qu'une organisation syndicale qui ne compte que quelques affiliés issus d'un groupe de personnel déterminé puisse représenter ce groupe de personnel et avoir une voix équivalente à une organisation qui représente un groupe important » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2010/1, pp. 11-12). « Cela doit permettre d'éviter un morcellement du paysage syndical et surtout qu'une organisation ne prétende parler au nom d'une certaine catégorie de personnel alors que seulement un nombre minimal de membres de ce personnel judiciaire y est affilié » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2010/3, p. 4).
B.17.3. Il apparaît que le législateur voulait éviter que les comités de négociation et de concertation aient une composition qui soit trop large, que le paysage syndical soit trop « morcelé » et que les organisations syndicales qui ne représentent qu'un nombre réduit de membres du personnel aient une voix qui soit équivalente à celle des organisations syndicales qui représentent une partie substantielle du personnel. Ces objectifs peuvent justifier raisonnablement la condition fondée sur le nombre d'affiliés cotisants. En outre, compte tenu, d'une part, de ce que le législateur a pu estimer que les diverses catégories de membres du personnel pour lesquelles la loi attaquée prévoit une structure spécifique de concertation sociale (greffiers, référendaires près la Cour de cassation, et référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux) présentent des caractéristiques propres qui justifient qu'elles obtiennent séparément le droit de désigner des représentants qui puissent négocier et se concerter avec les autorités publiques en leur nom (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2010/1, p. 7) et, d'autre part, du nombre relativement restreint de membres du personnel dans ces diverses catégories, un seuil de 25 p.c. d'affiliés cotisants n'est pas manifestement déraisonnable.
B.18. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., E. De Groot.