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Arrêt
publié le 19 juin 2008

Extrait de l'arrêt n° 80/2008 du 15 mai 2008 Numéro du rôle : 4297 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28 et 30 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, posée par le Tribunal du tra La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 80/2008 du 15 mai 2008 Numéro du rôle : 4297 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28 et 30 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, E. De Groot, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 juin 2006 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SPRL « Namufood » et l'ASBL « Partena », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 28 et 30 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, portant des dispositions en faveur de l'emploi, modifiant l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils prévoient une application avec effet rétroactif ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle est relative aux articles 28, § 1er, et 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi.

L'article 28, § 1er, de cette loi modifie l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Cette loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer a entre autres pour objectif de permettre la conclusion d'accords entre les partenaires sociaux réalisant une croissance nette de l'emploi. L'article 2 de cette loi octroie des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour les nouveaux travailleurs engagés à partir du 1er janvier 1995. Il charge le Roi de déterminer « par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs ». Cet avantage est octroyé pendant la durée de l'accord, et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1996. L'article 6 de cette loi prévoit la possibilité de récupérer les réductions de cotisations auprès des employeurs qui auraient indûment bénéficié de la mesure. B.1.2. Avant sa modification par l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait : « S'il est constaté que des accords conclus en application du présent Titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment.

Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment perçus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique ».

L'arrêté royal prévu par l'alinéa 2 de cette disposition n'a jamais été adopté.

B.1.3. L'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer remplace, dans l'alinéa 1er de cette disposition, les mots « est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique » par les mots « est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert ».

B.1.4. L'article 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer dispose que l'article 28, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1995.

B.2. L'objectif de l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer a été défini comme suit : « Par la modification de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi [...], le gouvernement veut procurer aux instances compétentes un instrument adéquat afin de permettre l'application dans sa totalité des réductions de cotisations qui découlent des accords en faveur de l'emploi visés par les lois précitées.

Les modifications ont plus particulièrement trait aux effets pour les réductions susmentionnées de la croissance nette du nombre de travailleurs dans le chef de l'employeur lorsque celle-ci découle de fusion, absorption ou transfert de personnel » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, pp. 3-4).

Le législateur entendait ainsi : « éviter l'octroi injustifié des réductions de cotisations consenties dans le cadre des accords pour l'emploi, en cas de fusion ou d'absorption d'entreprises ou de transfert de personnel ayant donné lieu à une diminution du volume du travail » (ibid., 1997-1998, n° 1269/4, pp. 46-47).

B.3. Le Tribunal du travail de Liège interroge la Cour au sujet de la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'effet rétroactif conféré par l'article 30, § 1er, à l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer. La Cour est invitée à examiner la rétroactivité de l'article 28 en ce qu'elle a pour effet de priver rétroactivement de l'avantage des réductions de cotisations une entreprise qui a engagé des travailleurs en conséquence d'un transfert de ces travailleurs au départ d'une autre entreprise qui ne lui était pas liée et dont le volume d'emploi a diminué.

B.4. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise.

La rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.

B.5. Afin d'apprécier l'intérêt général invoqué pour justifier l'effet rétroactif de la mesure en cause, il faut prêter attention à l'objectif vers lequel tendait le législateur lors de l'adoption de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il ressort clairement des travaux préparatoires de cette loi que le régime des accords en faveur de l'emploi avait « pour objectif de permettre aux secteurs et aux entreprises de conclure des accords en faveur de l'emploi qui vont de pair avec une croissance nette de l'emploi ». L'Etat souhaitait « stimuler ces engagements supplémentaires en octroyant une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour chaque engagement supplémentaire net ». (Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1721/1, p. 1).

Les arrêtés royaux prévus par les articles 2 et 6 de cette loi n'ont pas été pris, de sorte que le manque de clarté des notions utilisées par cette législation n'a pu être corrigé au moment où elles ont dû être appliquées.

L'imprécision de la définition, dans la disposition législative originaire, de la catégorie des employeurs auxquels le remboursement des avantages indûment perçus pouvait être réclamé et l'absence de l'arrêté royal qui aurait dû préciser cette définition n'exonéraient pas les employeurs qui pensaient pouvoir prétendre à ces avantages de l'obligation de tenir compte de l'objectif que poursuivait l'initiative législative originaire, laquelle visait déjà à accroître le volume réel de l'emploi par la création de nouveaux postes de travail.

B.6. En transférant simplement des travailleurs d'une entreprise à une autre, même si ces entreprises ne font pas partie du même groupe ou de la même entité économique, les employeurs ne peuvent prétendre augmenter le volume net de l'emploi. Ils ne concourent pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les accords conclus entre partenaires sociaux en vue de favoriser l'emploi et ne sont pas concernés par les mesures prises par le législateur pour permettre la réalisation de ces accords et stimuler les engagements supplémentaires nets.

B.7. En modifiant rétroactivement les termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur s'est dès lors limité à préciser et à clarifier la disposition, sans en modifier la finalité. De ce que certaines opérations de transfert de personnel entre entreprises qui n'étaient pas visées par la disposition originaire, interprétée littéralement, l'ont été après sa modification, il ne saurait être déduit que le législateur aurait créé une insécurité juridique contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les entreprises concernées.

B.8. Par ailleurs, l'accord conclu entre les partenaires sociaux en vue de soutenir la croissance de l'emploi, dont la mise en oeuvre devait être facilitée et soutenue par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, valait pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Dès lors, la rétroactivité de la disposition en cause était nécessaire pour permettre à l'article 6 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer de sortir adéquatement ses effets pour la période pendant laquelle l'accord des partenaires sociaux trouvait à s'appliquer.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 28, § 1er, et 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 mai 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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