publié le 30 avril 2008
Extrait de l'arrêt n° 26/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4183 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35quater, § 1 er , 2°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 26/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4183 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret flamand du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 20 mars 2007 en cause de la Région flamande contre la SA « Boortmalt », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2007, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35quater, § 1er, 2°, du décret du 29 [lire : 21] décembre 1990 [contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que la présence d'un facteur de correction 'd' a pour effet que les entreprises travaillant en continu qui déversent pendant plus de 225 jours sont réputées ne pas déverser pendant plus de 225 jours civils par an, que leur quantité annuelle d'eaux usées déversées est de ce fait divisée par 225 au lieu de l'être par 365, que leur débit journalier moyen est ainsi porté de manière fictive à un niveau supérieur à celui des entreprises travaillant 225 jours et moins de 225 jours et crée ainsi une discrimination entre les deux catégories d'entreprises ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel qu'il a été inséré par l'article 69 du décret de la Région flamande du 21 décembre 1990 « contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 » (Moniteur belge , 29 décembre 1990), en ce que la présence d'un facteur de correction d a pour effet que les entreprises travaillant de manière continue qui déversent pendant plus de 225 jours sont réputées ne pas déverser pendant plus de 225 jours civils par an, que la quantité annuelle d'eaux usées qu'elles déversent est de ce fait divisée par 225 au lieu de l'être par 365, que leur débit journalier moyen est dès lors porté de manière fictive à un niveau supérieur à celui des entreprises travaillant 225 jours ou moins et qu'est ainsi créée une discrimination entre les deux catégories d'entreprises.
B.2. La disposition en cause est libellée comme suit : « § 1er. Le nombre d'unités de pollution (U.P.) de la charge polluante des eaux usées qui est pris en considération pour fixer la redevance pour pollution des eaux, visée à l'article 35bis, est calculé respectivement comme suit : [...] 2° pour les exploitants et personnes visés à l'article 35bis, § 1er, 1°, 2° et 4°, autres que ceux visés sous 1°, ainsi que pour les exploitants visés à l'article 35bis, § 1er, 3° : Pour la consultation du tableau, voir image avec : * N : la charge polluante des eaux usées, exprimée en unités polluantes Pour la consultation du tableau, voir image où : N1 : la charge polluante causée par les matières visées, exprimée en unités polluantes (U.P.);
Q1 : le débit moyen, exprimé en litres, des eaux usées déversées par l'entreprise, l'institution ou l'établissement en vingt-quatre heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition; a : - ce facteur est égal à 0,20 lorsqu'il s'agit d'un raccordement à un égout public, à un égout public prioritaire ou à un collecteur pour le transport des eaux d'égout public; - ce facteur est égal à zéro, lorsqu'il s'agit d'un raccordement aux eaux de surface normales ou à des canaux artificiels de dérivation d'eau de pluie;
MS : la teneur moyenne en matières en suspension, exprimée en mg/l des eaux usées auxquelles se rapporte Q1;
BOD : la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, exprimée en mg/l des eaux usées auxquelles se rapporte Q1;
COD : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l des eaux usées auxquelles se rapporte Q1; d : le facteur de correction, lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou des entreprises fonctionnant par intermittence qui déversent des eaux pendant moins de 225 jours civils par an et qui en fournissent la preuve; d représentant alors le quotient du nombre de jours auxquels des eaux usées sont déversées divisé par 225;
Pour la consultation du tableau, voir image où : N2 : la charge polluante des métaux lourds visés, exprimée en unités polluantes (U.P.);
Q2 : la quantité des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, exprime en m3;
Xi : la somme des concentrations mesurées dans les eaux usées déversées des matières suivantes, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, plomb, nickel, argent et zinc;
Yi : la somme des concentrations mesurées dans les eaux usées déversées des matières suivantes, exprimées en mg/l : cadmium et mercure;
Pour la consultation du tableau, voir image où : N3 : la charge polluante des nutriments visés, exprimée en unités polluantes (U.P);
Q3 : la quantité des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée en m3;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg/l;
P : la teneur en phosphore total, mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg/l; * k1, k2 et k3 : - pour les entreprises, institutions, établissements et ouvrages d'épuration raccordés aux eaux de surface normales, s'appliquent les coefficients mentionnés au tableau figurant en annexe 2 de la présente loi, en fonction de la nature des activités; - pour les autres entreprises, institutions, établissements et logements, les coefficients sont toujours égaux à 1 ».
B.3. Ainsi qu'il ressort notamment des nombreux éléments matériels avancés par les parties, à propos desquels elles défendent des points de vue contradictoires qu'il n'appartient pas à la Cour mais à la juridiction a quo de trancher, le litige opposant les parties devant la juridiction a quo concerne exclusivement le mode de calcul du débit journalier moyen qui forme la base de la taxe exigible.
Ce mode de calcul ne fait pas l'objet de la disposition en cause mais figure à l'article 1er, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1991 « portant fixation de certaines modalités pour la mise en exécution du chapitre IIIbis 'Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux' inséré dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 » (Moniteur belge , 23 février 1991). Selon cette disposition, en l'absence de mesures effectuées par les fonctionnaires de la Société flamande d'épuration des eaux, de la Société flamande pour l'environnement ou de mesures réalisées par ou pour le compte du redevable, pour autant que celles-ci soient reconnues valables par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande pour l'environnement, le débit journalier moyen est calculé comme suit : « c) [...], sur base de la balance d'eaux de l'année précédant l'année d'imposition qui doit être déclarée par le redevable conformément à l'article 5; dans ce cas, le débit moyen par jour Q1 en litres est égal à : Pour la consultation du tableau, voir image dans lequel : - Q2 : la quantité des eaux usées exprimée en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, comme elle apparaît de la balance d'eaux déclarée par le redevable; - d : le facteur de correction visé à l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1971 ».
La constatation que ce n'est pas le facteur de correction d en tant que tel qui est déterminant pour trancher le litige au fond ne ressort pas seulement de la modification du mode de calcul dans les arrêtés d'exécution ultérieurs du 23 juillet 1992 (Moniteur belge , 13 octobre 1992) et du 16 février 1993 (Moniteur belge , 6 mai 1993), en vertu desquels il est tenu compte du nombre de jours pendant lesquels il a été procédé au déversement d'eaux usées durant l'année précédant l'année d'imposition considérée et dont la preuve est apportée, mais est également confirmée par le fait que le résultat souhaité par l'intimée devant la juridiction a quo pouvait par exemple tout aussi bien être obtenu en remplaçant, dans le dénominateur de la formule de calcul, le nombre « 225 » par le nombre « 365 », ce qui relevait du pouvoir d'appréciation du Gouvernement flamand. B.4. Il découle de ce qui précède que le traitement discriminatoire allégué ne résulte pas directement de l'article 35quater, § 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'article 69 du décret de la Région flamande du 21 décembre 1990 cité en B.1, mais de l'article 1er, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1991 cité en B.3. La Cour ne peut, pour le simple motif que le facteur de correction qui est défini dans la disposition en cause est aussi utilisé dans un arrêté d'exécution qui fixe le mode de calcul du débit journalier moyen, vérifier la constitutionnalité de ce facteur de correction dans le contexte de la disposition décrétale à laquelle il est emprunté, sans que sa décision sortisse aussi des effets qui excéderaient l'objectif de la question préjudicielle, qui est de trancher la contestation concernant un élément du mode de calcul précité.
La compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution du mode de calcul du débit journalier moyen qui trouve son origine dans un arrêté d'exécution est une question de constitutionnalité qui, en vertu de l'article 159 de la Constitution, doit être tranchée par la juridiction a quo.
B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 février 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt