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Arrêt
publié le 14 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 45/2008 du 4 mars 2008 Numéros du rôle : 4343 et 4344 En cause : les recours en annulation de l'article 15, § 1 er , b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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14/03/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 45/2008 du 4 mars 2008 Numéros du rôle : 4343 et 4344 En cause : les recours en annulation de l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, introduits par Maurice Rottenberg et Anna Rottenberg.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 2007 et parvenues au greffe le 21 novembre 2007, des recours en annulation de l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre ont été introduits, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 103/2007 du 12 juillet 2007 (publié au Moniteur belge du 10 septembre 2007), par Maurice Rottenberg, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Knapen 50/9, et par Anna Rottenberg, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Knapen 50/4.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4343 et 4344 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le 11 décembre 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 15, § 1er, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de guerre dispose : « Il est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l'article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne : a) dont le père et la mère, déportés de Belgique suite aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1° être âgée de moins de 21 ans au 10 mai 1940;2° être belge au 1er janvier 2003;3° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;4° ne pas bénéficier ou n'avoir pas bénéficié de pensions d'orphelins en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, ou de pensions d'orphelins ou d'allocations allouées sur base de l'article 6, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 18 mai 1998 ou de l'indemnité ou de la rente prévue par le décret français du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.b) ou qui, soumise aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, a été forcée de vivre dans la clandestinité, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes : 1° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;2° être Belge au 1er janvier 2003;3° ne pas bénéficier d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 ou ne pas s'être vu reconnaître le droit à en bénéficier en cas d'application de l'article 5 de la loi précitée ». B.2. Par l'arrêt n° 103/2007 du 12 juillet 2007, rendu sur question préjudicielle, la Cour a dit pour droit : « L'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 10 septembre 2007.

B.3. En vertu de l'article 4, dernier alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance par, notamment, toute personne justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette ordonnance viole une des règles ou un des articles de la Constitution dont la Cour contrôle le respect.

Le recours est recevable en ce qu'il est introduit sur la base de cette disposition.

B.4. Par ailleurs, les requérants, qui se sont tous deux vu refuser la rente prévue par l'article 15, § 1er, précité, en application du point b), 3°, de cette disposition, ont intérêt à en demander l'annulation.

B.5. La disposition attaquée a été adoptée parmi « certaines mesures spécifiques en faveur des membres des Communautés juive et tzigane qui ont eu à souffrir des persécutions raciales pratiquées par l'occupant au cours de la Seconde guerre mondiale ». Ces mesures procèdent de la volonté du législateur de compenser « des discriminations antérieures » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/001, p. 4) dues au fait que les personnes visées n'avaient pas pu obtenir par le passé les mêmes avantages que d'autres victimes de la guerre (ibid., pp. 8-9;

Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1534/3, pp. 2-3).

Elle concerne, d'une part, les orphelins de personnes déportées qui n'ont pas obtenu le statut de prisonnier politique parce qu'elles ne répondaient pas à la condition de nationalité exigée pour l'obtention de ce statut, et, d'autre part, les personnes ayant échappé à la déportation grâce à leur passage dans la clandestinité. Au sujet de ces dernières, l'exposé des motifs précise que le but de la disposition est « la prise en compte, par la reconnaissance des souffrances endurées, de la situation spécifique » qu'elles ont vécue, à savoir « non seulement [...] la peur permanente de la déportation et des rafles qui en constituèrent l'étape préalable mais également, du fait même de leur passage dans l'illégalité, [...] des conditions physiques et psychiques éprouvantes » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/001, p. 9).

B.6.1. La rente créée par l'article 15, § 1er, a), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des orphelins de déportés, qui compense le fait qu'ils n'ont pu bénéficier des pensions octroyées aux orphelins par les législations antérieures relatives aux réparations de guerre, parce qu'ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité, s'apparente aux pensions de réparation qui ont été instituées notamment par les lois coordonnées le 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation et par la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi par les enfants du fait du décès de leurs parents à cause de la guerre. Elle n'est d'ailleurs octroyée qu'aux personnes qui n'ont pas déjà bénéficié d'une pension d'orphelin, ce qui permet d'éviter qu'un même préjudice soit réparé deux fois.

B.6.2. En revanche, la rente créée par l'article 15, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des adultes et enfants qui ont vécu dans la clandestinité n'a pas pour objet de compenser un préjudice du même ordre. Sa création procède de la volonté de tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles ces personnes ont été forcées de vivre, à cause des mesures de persécutions raciales des autorités occupantes. Elle s'apparente davantage aux rentes octroyées dans le cadre des statuts de reconnaissance nationale aux réfractaires et déportés pour le travail obligatoire par la loi du 12 décembre 1969 ou aux résistants par la loi du 4 juin 1982.

B.7.1. Il est vrai que la rente litigieuse et les rentes octroyées aux autres catégories de personnes bénéficiant d'un statut de reconnaissance nationale diffèrent tant par les situations visées que par leurs montants et les conditions de leur octroi, ce qui rend une comparaison précise malaisée. Ces différences sont dues, en partie, à l'important laps de temps séparant l'élaboration des différentes réglementations, qui a pour effet que la situation personnelle des intéressés et les besoins qui y sont liés sont différents. Il n'en demeure pas moins que tant la nature de la mesure que la volonté exprimée par le législateur de prendre en considération des souffrances endurées par les intéressés durant la guerre montrent que la rente créée par l'article 15, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer au profit des « adultes et enfants cachés » peut être rangée parmi les autres statuts de reconnaissance nationale et ne constitue pas une pension visant à réparer un préjudice matériel dû à la guerre.

B.7.2. Au cours des discussions en commission parlementaire, le Ministre de la Défense a précisé que la disposition attaquée permettait « d'éviter une double indemnisation » et qu'il était « fait application, ici, des règles générales, en matière de cumul des pensions » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/005, p. 12).

Cette explication ne saurait toutefois justifier la différence de traitement établie par l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer entre les personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 et celles qui se sont vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité sur la base de cette loi. En effet, ainsi qu'il a été exposé en B.6.2, la rente octroyée par la disposition attaquée aux adultes et enfants juifs et tziganes cachés durant la seconde guerre mondiale n'a pas le caractère d'une pension, et elle n'a pas pour objet d'indemniser le même préjudice que celui qui est pris en compte par la pension d'invalidité octroyée en vertu de la loi du 15 mars 1954.

B.8. En ce qu'elle exclut, du bénéfice de la rente qu'elle crée au profit des personnes qui ont été forcées de vivre dans la clandestinité, les personnes qui, parce qu'elles étaient soumises aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, bénéficient d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 ou se sont vu reconnaître le droit à en bénéficier en application de l'article 5 de cette loi, la disposition attaquée crée une différence de traitement qui n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003007143 source ministere de la defense Loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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